24 avril 1989
Cour de cassation
Pourvoi n° 88-10.735

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASIDELICTUELLE - père et mère - présomption de responsabilité - conditions - cohabitation - cessation - cessation temporaire - enfant confié à ses grands - parents pour les vacances - exonération - impossibilité d'empêcher le fait dommageable - cessation temporaire de la cohabitation

Doit être cassé l'arrêt ayant déclaré un père responsable des agissements de son fils, dès lors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de leur cohabitation mettait le père dans l'impossibilité d'exercer son devoir le surveillance sur son fils confié à des grands-parents et d'empêcher le fait dommageable.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :




Vu l'article 1384, alinéa 4, du Code civil ;


Attendu que la présomption légale de responsabilité du père et de la mère cesse avec la cohabitation ;


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le mineur Hervé Y..., âgé de 10 ans, en vacances chez sa grand-mère, Mme Nicolas Y..., mit le feu, en jouant avec un briquet en compagnie de deux camarades, à des bâtiments appartenant notamment à M. X... ; que celui-ci, la caisse départementale des incendies de la Meuse et l'Union des assurances de Paris ont demandé réparation de leur préjudice aux parents et à la grand-mère de l'enfant ; que les Assurances générales de France, assureur de Mme Nicolas Y..., sont intervenues à l'instance ;


Attendu que, pour déclarer M. Pierre Y... responsable des agissements de son fils, l'arrêt énonce que l'hébergement provisoire et gratuit que celui-ci trouvait auprès de sa grand-mère qui, depuis un mois, le recevait en vacances, ne faisait pas cesser la cohabitation avec ses parents chez lesquels il vit habituellement dans une autre localité ;


Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation temporaire et pour une cause légitime de leur cohabitation mettait le père dans l'impossibilité d'exercer son devoir de surveillance sur son fils et d'empêcher le fait dommageable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;


PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :


CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 septembre 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon

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