7 juillet 1983
Cour de cassation
Pourvoi n° 82-11.760

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

COMPETENCE - décision sur la compétence - contredit - délai - point de départ - prononcé du jugement - indication aux parties de la date à laquelle le jugement sera rendu - mention dans le jugement - omission - effet - cassation - décisions susceptibles - cour d'appel saisie par la voie du contredit - pourvoi - recevabilité - jugements et arrets - prononcé - date - indication aux parties lors de la mise en délibéré - procedure civile - registre d'audience - mentions - portée

Il résulte de la combinaison des articles 82 alinéa 1er et 450 du nouveau Code de procédure civile que le délai pour former un contredit ayant pour point de départ le prononcé du jugement, ne peut commencer à courir qu'autant que la date à laquelle le jugement devait être rendu, a été porté par le Président à la connaissance des parties. Manque de base légale l'arrêt qui, pour déclarer irrecevable comme tardif un contredit de compétence, après avoir constaté que le jugement frappé de contredit n'indiquait pas qu'au jour des débats, le Tribunal ait donné connaissance aux parties de la date du prononcé, se fonde sur la seule mention du registre d'audience que l'affaire avait été mise en délibéré et que le prononcé avait été fixé à une audience ultérieure, pour en déduire que le demandeur au contredit avait eu ainsi connaissance de la date à laquelle le jugement devait être prononcé, sans constater que les mentions dudit registre établissaient que le Président avait porté cette date à la connaissance des parties.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 82, ALINEA 1ER, ET 450 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE;



ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES TEXTES QUE LE DELAI POUR FORMER UN CONTREDIT AYANT POUR POINT DE DEPART LE PRONONCE DU JUGEMENT, NE PEUT COMMENCER A COURIR QU'AUTANT QUE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DEVAIT ETRE RENDU A ETE PORTEE PAR LE PRESIDENT A LA CONNAISSANCE DES PARTIES;



ATTENDU QUE POUR DECLARER IRRECEVABLE COMME TARDIF LE CONTREDIT DE COMPETENCE INSCRIT LE 7 MAI 1981 PAR MME FRANCOISE Y... A LA SUITE D'UN JUGEMENT, PRONONCE LE 23 MARS 1981, REJETANT L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE QU'ELLE AVAIT OPPOSEE A LA DEMANDE EN TRANSFERT D'AUTORITE PARENTALE INTRODUITE PAR M X..., L'ARRET ATTAQUE, APRES AVOIR CONSTATE QUE LE JUGEMENT N'INDIQUAIT PAS QU'AU JOUR DES DEBATS, LE TRIBUNAL AVAIT DONNE CONNAISSANCE AUX PARTIES DE LA DATE DU PRONONCE, SE FONDE SUR LA SIMPLE MENTION DU REGISTRE D'AUDIENCE DE LA DATE DU 23 MARS 1981 POUR RETENIR QUE MME Y... AVAIT EU CONNAISSANCE DE LA DATE A LAQUELLE LE JUGEMENT DEVAIT ETRE PRONONCE;



QU'EN STATUANT AINSI, SANS CONSTATER QUE LES MENTIONS DU REGISTRE D'AUDIENCE ETABLISSAIENT QUE LE PRESIDENT AVAIT PORTE CETTE DATE A LA CONNAISSANCE DES PARTIES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION;



PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 DECEMBRE 1981 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER;



REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE NIMES.

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