22 novembre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-18.984

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C201654

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - accidents successifs - invalidité - indemnisation - droit d'option - cumul des taux d'incapacité - conditions - détermination - rente

Il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % indemnisée sous la forme du versement d'un capital

Texte de la décision

Sur le moyen unique :


Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon,15 novembre 2005), que M.X...
Y... a été victime de cinq accidents du travail les 25 mai 1972,21 décembre 1976,20 février 1984,5 juillet 1991 et 3 novembre 2000 ; qu'il a racheté la rente servie à la suite de l'accident du 25 mai 1972 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 2 % ; que des rentes lui ont été attribuées pour les trois accidents suivants au titre desquels des IPP de 8 %,10 % et 10 % lui ont été successivement reconnues ; qu'il a perçu une indemnité en capital au titre de l'accident du 3 novembre 2000 à la suite duquel son état a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 7 % ;


Attendu que M.X...
Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'attribution d'une rente en remplacement de l'indemnité en capital servie à l'occasion du dernier accident, alors, selon le moyen, que lorsque, par suite d'un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d'incapacité permanente partielle est égale ou supérieure au taux de 10 %, l'indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l'attribution d'une rente, soit par l'attribution d'une indemnité en capital ; en limitant, pour le calcul du taux d'incapacité permanente partielle global ouvrant droit pour M.X...
Y... au choix entre l'attribution d'une rente ou d'une indemnité en capital, aux seuls taux ayant précédemment donné lieu à l'attribution d'une indemnité en capital, même pour ceux inférieurs à 10 %, la cour d'appel a ajouté une condition aux articles L. 434-2, alinéa 2, et R. 434-4 du code de la sécurité sociale et a ainsi violé ces textes ;


Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 434-1, L. 434-2, alinéa 4, R. 434-1 et R. 434-4 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction alors applicable, que les dispositions selon lesquelles, en cas d'accidents du travail successifs, il est ouvert, en faveur de la victime d'un nouvel accident susceptible de donner lieu à une indemnité en capital, un droit d'option entre l'attribution d'une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées et le versement d'une indemnité en capital, lorsque la somme des taux d'incapacité permanente est égale ou supérieure à 10 %, ne s'appliquent que dans le cas où à la suite d'un accident ou des accidents précédents, la victime restait atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 % indemnisée sous la forme du versement d'un capital ;


Et attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que M.X...
Y... avait bénéficié d'une rente rachetée par lui pour l'accident lui ayant occasionné une IPP de 2 % puis de rentes pour les accidents postérieurs, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'il ne pouvait pas prétendre au versement d'une rente pour l'indemnisation de son dernier accident au titre duquel une IPP de 7 % lui avait été reconnue ;


D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;


Condamne M.X...
Y... aux dépens ;


Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux novembre deux mille sept.

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