6 juin 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-13.996

Troisième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C300553

Titres et sommaires

PROCEDURE CIVILE - droits de la défense - principe de la contradiction - violation - cas - décision fondée sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie et figurant au bordereau - pièces - pièce figurant au bordereau annexé aux dernières conclusions - pièce absente du dossier - respect du principe de la contradiction - office du juge - etendue - détermination - portée

Viole l'article 16 du nouveau code de procédure civile, une cour d'appel qui condamne une compagnie d'assurances faute de justification des exclusions de garantie invoquées, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'assureur et dont la communication n'avait pas été contestée

Texte de la décision

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD (SSA) ;



Donne acte à la société Mutuelle du Mans assurances IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse d'assurances mutuelles du bâtiment et des travaux publics (CAMBTP), la société Socotec et le Bureau d'études ECBA ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 janvier 2006), qu'assurée au titre d'une police "dommages-ouvrage" auprès de la société UAP, aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD, la société Valcourt diffusion a fait réaliser l'édification d'un immeuble à usage commercial, sur la maîtrise d'oeuvre complète de M. X..., architecte, assuré auprès de la société PFA, aux droits de laquelle se trouve la société AGF ; que la société Terminet, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, s'est vu confier la réalisation du lot "charpente-couverture" dont elle a sous-traité l'ossature métallique à la société Structures spatiales acier (SSA), depuis lors en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Winterthur, aux droits de laquelle se trouve la société Mutuelles du Mans assurances (MMA) IARD ; qu'après réception de l'ouvrage, la toiture du bâtiment s'est effondrée sous le poids de la neige, et la société Valcourt diffusion a sollicité la réparation de son préjudice ;



Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties :



Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;



Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;



Attendu que, pour condamner la société MMA IARD à garantir la société SSA, l'arrêt retient que les exclusions de garantie dont la preuve incombe à l'assureur ne sont pas justifiées, faute de production du contrat ;



Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier du contrat d'assurance qui figurait sur le bordereau de pièces annexé aux dernières conclusions de l'assureur, et dont la communication n'avait pas été contestée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Mutuelles du Mans assurances IARD à garantir la société SSA, l'arrêt rendu le 10 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;



Condamne, ensemble, la société Valcourt diffusion et son assureur la société Axa France IARD aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes de ce chef ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept.

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