25 octobre 2007
Cour de cassation
Pourvoi n° 06-19.524

Deuxième chambre civile

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2007:C201576

Titres et sommaires

CHOSE JUGEE - identité de cause - domaine d'application - responsabilité civile - action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile et tendant à la même indemnisation - décision de rejet d'une juridiction pénale à la suite d'une demande fondée sur la responsabilité délictuelle - recevabilité - portée - procedure civile - demande - objet - détermination - prétentions respectives des parties - moyens fondant les prétentions - enonciation - obligations des parties - etendue procedure civile - moment - portée action en justice - moyen de défense - fin de non - recevoir - chose jugée - demandes successives tendant au même objet par un moyen nouveau - applications diverses

Il incombe au demandeur à l'action de présenter dès la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci ; il s'ensuit que se heurte à l'autorité de la chose jugée, l'action en responsabilité contractuelle engagée devant une juridiction civile pour l'indemnisation d'un préjudice, alors qu'une juridiction pénale avait, par une décision devenue irrévocable, débouté les parties civiles de leur demande fondée sur la responsabilité délictuelle et tendant à la même indemnisation

Texte de la décision

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi en tant que dirigé contre la société Axa France IARD ;



Sur le moyen unique :



Vu l'article 1351 du code civil ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des poursuites pénales ayant été engagées contre M. X..., médecin, pour blessures par imprudence sur la personne de Mme Y..., un jugement a relaxé le prévenu et débouté les parties civiles, M. et Mme Y..., de leurs demandes ; que M. et Mme Y... ont engagé devant une juridiction civile une nouvelle action en indemnisation fondée sur la responsabilité contractuelle du médecin ;



Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée soulevée par M. X... et le condamner à payer certaines sommes aux demandeurs, l'arrêt retient que la juridiction pénale n'a statué que sur la responsabilité délictuelle de M. X... ;



Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci et qu'elle constatait que, comme la demande originaire, la demande dont elle était saisie, formée entre les mêmes parties, tendait à l'indemnisation des préjudices résultant de l'intervention médicale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;



Et vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;



PAR CES MOTIFS :



CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;



DIT n'y avoir lieu à renvoi ;



Déclare irrecevables les demandes formées contre M. X... ;



Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;



Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq octobre deux mille sept.

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