21 février 1969
Cour de cassation
Pourvoi n° 66-40.756

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

ALSACE - lorraine contrat de travail congediement delai - conge duree employe de commerce article 66 du code de commerce local accord des parties - est donc la clause du contrat de travail d'une vendeuse de magasin stipulant un delai - conge d'un mois, delai non inferieur a celui qui resultait des textes locaux en vigueur avant la mise en application en alsace - lorraine de l'article 23 du livre 1er du code du travail

SI LA LOI DU 6 MAI 1939 SE REFERE A L'ARTICLE 66 DU CODE DE COMMERCE LOCAL D'ALSACE-LORRAINE, PREVOYANT UN PREAVIS DE SIX SEMAINES FIN DE TRIMESTRE POUR LES EMPLOYES DE COMMERCE, AFIN DE NE PAS DIMINUER LES AVANTAGES ACQUIS, CETTE DISPOSITION NE PEUT ETRE CONSIDEREE INDEPENDAMMENT DE L'ARTICLE 67 DU MEME CODE, SELON LEQUEL LES PARTIES PEUVENT CONVENIR PAR CONVENTION COLLECTIVE OU CONTRAT INDIVIDUEL D'UN AUTRE DELAI DE PREAVIS QUE CELUI DE L'ARTICLE 66 SOUS LA RESERVE QU'IL SOIT D'UN MOIS AU MOINS.

Texte de la décision

Sur le premier moyen :

Vu le dernier alinéa de l'article 1er de la loi du 6 mai 1939 :

Attendu qu'en vertu de ce texte le délai-congé résultant de l'application, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, des dispositions de l'article 23 du livre 1er du Code du travail ne saurait avoir une durée inférieure à celle qui était prévue par les textes locaux en vigueur lors de la promulgation de ladite loi ;

Attendu que le jugement attaqué rendu sur renvoi après cassation, le 15 janvier 1964, d'un jugement du Conseil des prud'hommes de Strasbourg en date du 2 février 1962, a déclaré que dame X..., ancienne employée de la SARL Magmod-Alimentation, aurait dû être licenciée avec le préavis de six semaines pour la fin du trimestre, institué par l'article 66 du Code de commerce local, la clause de son contrat d'engagement stipulant un délai-congé d'un mois étant nulle et non avenue ;

Attendu, cependant, que si la loi du 6 mai 1939 se réfère à l'article 66 du Code de commerce local afin de ne pas diminuer les avantages acquis, cette disposition n'a été maintenue en application que pour les cas qu'elle prévoyait et ne peut être considérée indépendamment des textes qui la complétaient, et notamment de l'article 67 du même Code, selon lequel les parties peuvent convenir, par convention collective ou contrat individuel, d'un autre délai de préavis que celui de l'article 66, sous la réserve qu'il soit d'un mois au moins ; que, sinon, les délais jusqu'alors en vigueur se seraient trouvés augmentés pour les employés de commerce seuls, et des différences auraient été créées entre les diverses catégories de salariés alors que la loi a simplement entendu éviter de léser les intérêts des salariés des départements recouvrés par une réduction des délais fixés par l'ancienne loi locale ;



Attendu que la clause susvisée du contrat de travail de la dame X..., qui ne prévoyait pas un délai de préavis inférieur à celui qui résultait des textes locaux en vigueur avant la mise en application, dans le département du Bas-Rhin, de l'article 35 du livre 1er du Code du travail, était licite ;

D'où il suit que le jugement déféré a faussement appliqué le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que tout en déclarant que la SARL Magmod-Alimentation était une entreprise à caractère purement alimentaire et que, dans un tel commerce, le temps de présence se trouvait réglé par l'article 2, alinéa 7, du décret du 27 avril 1937, aux termes duquel : "Pour le personnel affecté à la vente, afin de tenir compte de la durée intermittente du travail dans les magasins, il est admis qu'une durée de présence de quarante six heures correspond aux quarante heures de travail prévues ci-dessus", le jugement attaqué condamne l'employeur à payer à dame X... un complément de rémunération pour les heures supplémentaires effectuées par elle en sus de quarante deux heures par semaine, le taux du salaire horaire de base devant être calculé en divisant la rémunération hebdomadaire par quarante, et non par quarante-deux, comme la société l'avait fait, aux motifs que ladite société était dans l'impossibilité de démontrer que son ancienne salariée n'avait effectué de telles heures qu'au-delà de quarante six heures de présence exigées, que le litige portait uniquement sur le mode de rémunération des heures pouvant être considérées comme supplémentaires et que le taux de ces heures ne saurait être calculé qu'en prenant pour base la durée effective du travail correspondant, soit quarante deux heures par semaine et cent soixante treize heures et demie par mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait soutenu qu'elle n'avait réglé comme supplémentaires les heures effectuées au-delà de quarante deux heures par semaine qu'en s'estimant liée par erreur par la convention collective et la réglementation des Grands Magasins ; que, du moment où il était jugé qu'elle constituait une entreprise à caractère purement alimentaire, il ne pouvait y avoir d'heures supplémentaires que dans la mesure où l'horaire dépassait quarante six heures, qu'il n'y avait jamais eu dépassement de cette durée de quarante six heures par semaine et que, par suite, elle ne devait rien à dame X... du chef d'heures supplémentaires, le Conseil des prud'hommes a dénaturé les termes du litige ;



Par ces motifs :

Casse et annule, dans la limite des moyens ainsi admis, le jugement rendu entre les parties par le Conseil des prud'hommes de Mulhouse, le 6 juin 1966 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil des prud'hommes de Colmar.

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