24 janvier 1969
Cour de cassation
Pourvoi n° 65-13.808

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - prestations familiales beneficiaires personne ayant a la fois une activite salariee et une activite non salariee activite principale determination elements

IL RESULTE DES ARTICLES 1ER DU DECRET DU 10 DECEMBRE 1946, 1ER DE LA LOI DU 11 DECEMBRE 1956 (ARTICLE 535 - 1 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, 1ER ET 14 DU DECRET DU 7 JUIN 1957 ET 101 DU DECRET DU 8 JUIN 1946 QUE, LORSQU'UN MEME ALLOCATAIRE EXERCE SIMULTANEMENT UNE ACTIVITE NON SALARIEE ET UNE ACTIVITE SALARIEE, RELEVANT TOUTES DEUX DU REGIME GENERAL, LES PRESTATIONS FAMILIALES DEVANT LUI ETRE ATTRIBUEES SONT DETERMINEES APRES COMPARAISON DES REVENUS QUE CHACUNE LUI PROCURE PAR L'ACTIVITE DONT IL TIRE LE REVENU LE PLUS ELEVE SANS QU'IL Y AIT LIEU DE SE REFERER AU TEMPS CONSACRE A CHACUNE D'ELLES.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 10 décembre 1946, l'article 1er de la loi du 11 décembre 1956 codifié par l'article 535-1° du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1er et 14 du décret du 7 juin 1957 déterminant les conditions et modalités d'application de ladite loi, l'article 101 du décret du 8 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application du Livre 1er du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que, lorsqu'un même allocataire exerce simultanément une activité non salariée et une activité salariée relevant toutes deux du régime général, les prestations familiales devant lui être attribuées sont déterminées, après comparaison des revenus que chacun lui procure, pour l'activité dont il tire le revenu le plus élevé ;



Attendu que, pour décider que Barthels avait droit aux prestations familiales du régime salarié, l'arrêt confirmatif attaqué, après avoir constaté que le susnommé exerçait deux activités professionnelles, l'une salariée de directeur d'une entreprise l'autre non salariée d'agent commercial, a déclaré que Barthels "exerçait, à titre principal, une activité salariée à laquelle il consacrait la plus grande partie de son temps et dont il tirait des moyens normaux d'existence, et que son activité non salariée d'agent commercial était secondaire en ce qui concerne le temps passé", l'expression "principal revenu" devant s'entendre "non pas nécessairement du revenu le plus important en argent mais du revenu provenant de l'activité principale, c'est-à-dire de celle qui nécessite le plus de temps consacré au travail" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs ;

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel d'Amiens, le 24 juin 1965 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rouen.

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