21 mars 1969
Cour de cassation
Pourvoi n° 66-11.181

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE ACCIDENT DU TRAVAIL MALADIES PROFESSIONNELLES DEFINITION DISTINCTION AVEC L'ACCIDENT DU TRAVAIL - la simple contagion ne pouvant etre assimilee a un traumatisme, la poliomyelite dont un medecin a ete atteint au terme d'une periode d'incubation, quinze jours apres avoir examine dans son service un malade souffrant de cette affection, ne peut etre prise en charge au titre de la legislation sur les accidents du travail, des lors qu'elle n'est pas inscrite aux tableaux des maladies professionnelles

L'INFECTION MICROBIENNE QUI NE FIGURE PAS DANS LES TABLEAUX RELATIFS AUX MALADIES PROFESSIONNELLES NE DONNE DROIT A REPARATION AU TITRE D'ACCIDENT DU TRAVAIL QUE SI ELLE A SA CAUSE DANS UN TRAUMATISME SURVENU PAR LE FAIT OU A L'OCCASION DU TRAVAIL.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 2, 70 et 71 de la loi n° 46-2426 du 30 octobre 1946, applicable à l'espèce, devenus les articles L.415, L.495 et L.496 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que l'infection microbienne qui ne figure pas dans les tableaux relatifs aux maladies professionnelles, ne donne droit à réparation au titre d'accident du travail que si elle a sa cause dans un traumatisme survenu par le fait ou à l'occasion du travail ;

Attendu que pour reconnaître au docteur X..., interne à l'hôpital d'Angoulême, atteint de poliomyélite constatée le 19 août 1954, au terme d'une période d'incubation, alors qu'il avait examiné dans son service, le 4 ou 5 août 1954, un jeune garçon atteint de cette maladie, le bénéfice de la législation sur les accidents du travail, la Cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, admis qu'un tel accident existait en l'espèce, au motif que le virus de la poliomyélite avait pénétré dans l'organisme du docteur X..., par "une intrusion, une sorte d'effraction" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la poliomyélite n'est pas inscrite aux tableaux précités, et que d'autre part la simple contagion ne peut être assimilée à un traumatisme, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Limoges, le 2 février 1966 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans.

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