26 avril 1968
Cour de cassation
Pourvoi n° 65-10.537

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE COTISATIONS FIXATION GENS DE MAISON PERSONNEL D'UNE MAISON DE RETRAITE - tel n'est pas le cas du personnel employe par une maison de retraite pour le service des pensionnaires

LES DISPOSITIONS DE L'ARRETE DU 29 SEPTEMBRE 1951 ET DES ARRETES SUBSEQUENTS FIXANT LE TARIF DES COTISATIONS FORFAITAIRES APPLICABLE AUX " GENS DE MAISON ", QUI DEROGENT AU PRINCIPE SUIVANT LEQUEL LES COTISATIONS SONT CALCULEES SUR LE SALAIRE REEL, NE CONCERNENT QUE LES PERSONNES EFFECTUANT DES SERVICES DOMESTIQUES POUR DES PARTICULIERS DONT ELLES SONT LES EMPLOYES.

Texte de la décision

Sur le moyen unique :

Vu les articles 32 de l'ordonnance du 4 octobre 1945 et 1er des trois arrêtés ministériels des 29 septembre 1951, 30 mars 1954 et 28 mars 1956 applicables à la cause ;

Attendu que, selon les arrêtés susvisés, les cotisations de sécurité sociale "dues pour les personnes employées par des particuliers dans les services domestiques, notamment en qualité de gens de maison", sont fixées sur la base d'un salaire forfaitaire ;

Qu'il résulte de ces dispositions, qui dérogent au principe suivant lequel les cotisations sont calculées sur le salaire réel, que les versements prévus par ces arrêtés ne concernent que les personnes effectuant des services domestiques pour des particuliers dont elles sont les employées ;

D'où il suit qu'en décidant que les cotisations de sécurité sociale dues au titre des années 1952 à 1957 sur le salaire du personnel féminin employé par la maison de retraite "Foyer Paris Naslin" pour le service de ses pensionnaires devaient être calculées selon le tarif forfaitaire propre aux gens de maison, et non d'après la rémunération réellement perçue, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Par ces motifs :

Casse et annule l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Poitiers le 5 janvier 1965 ; remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Riom.

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