24 mai 1968
Cour de cassation
Pourvoi n° 61-13.362

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

1 CASSATION ASSEMBLEE PLENIERE COMPETENCE OBLIGATION DE SE PRONONCER SUR LE POURVOI MEME SI LES CONDITIONS DE SA SAISINE N'ETAIENT PAS REUNIES - 2 algerie lois et decrets introduction loi modificative de la legislation anterieure transports en commun sur route personnel affiliation aux caisses autonomes mutuelles loi du 31 mars 1932 (articles premier et 2)

1 SELON L'ARTICLE 15 DE LA LOI DU 3 JUILLET 1967, L'ASSEMBLEE PLENIERE DE LA COUR DE CASSATION DOIT SE PRONONCER SUR LE POURVOI, MEME SI LES CONDITIONS DE SA SAISINE NE SONT PAS REUNIES. IL EN EST AINSI LORSQUE L'ARRET ATTAQUE RENDU PAR LA JURIDICTION DE RENVOI NE S'EST PAS MIS EN OPPOSITION AVEC LA DOCTRINE DE L'ARRET DE CASSATION ET A STATUE DANS LE SENS DE LA PRECEDENTE DECISION PAR DES MOTIFS DIFFERENTS ET NOUVEAUX.

Texte de la décision

Sur la compétence de l'Assemblée plénière :

Attendu que le mémoire en défense fait valoir que l'arrêt attaqué ne s'est pas mis en opposition avec la doctrine de l'arrêt de cassation et a statué dans le sens de la précédente décision par des motifs différents et nouveaux ;

Mais attendu que, selon l'article 15 de la loi du 3 juillet 1967, l'Assemblée plénière doit se prononcer sur le pourvoi, même si les conditions de sa saisine n'étaient pas réunies ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la Compagnie des tramways électriques de Constantine n'avait pas à cotiser à la Caisse autonome mutuelle de retraites des agents de chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways, au motif que la loi du 31 mars 1932 et le décret-loi du 17 juin 1938, qui ont étendu à d'autres services publics de transport le champ d'application de la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites du personnel des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways sur voies ferrées, ne seraient pas applicables en Algérie faute de déclaration expresse à cet effet, alors que la loi du 31 mars 1932 et le décret-loi du 17 juin 1938 étaient applicables en Algérie sans qu'une disposition spéciale ait eu à le préciser parce que ces textes modifiaient la loi du 22 juillet 1922 qui était elle-même applicable en Algérie et que ces textes visaient le personnel des entreprises de transports et des services publics autorisés faisant commerce du transport sur routes, ce qui était le cas de la Compagnie des tramways électriques de Constantine ;

Mais attendu que les articles 1er et 2 de la loi du 31 mars 1932 et l'article premier du 17 juin 1938 ont apporté à la législation existante de profonds changements, en accordant aux agents des services publics de transports en commun sur routes, puis aux agents des services publics automobiles autorisés de voyageurs et de marchandises faisant le commerce du transport sur routes, le bénéfice du régime de retraites établi seulement en faveur des agents de certaines voies ferrées par la loi du 22 juillet 1922, étendue à l'Algérie par décret du 19 juillet 1925 ; que ces textes n'ont été rendus applicables sur ce territoire par aucun décret ; que si un règlement d'administration publique du 24 octobre 1933 a étendu à l'Algérie la loi du 31 mars 1932 et modifié en conséquence le décret du 19 juillet 1925, cette extension a été limitée aux seules dispositions de la loi nouvelle améliorant le régime de retraites déjà institué, ce qui manifeste l'intention des pouvoirs publics de ne pas voir les autres dispositions susvisées exécutoires de plein droit en Algérie ;

Que par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt attaqué, la décision de la Cour d'appel se trouve légalement justifiée ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 juin 1961 par la Cour d'appel d'Oran.

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