13 janvier 1967
Cour de cassation
Pourvoi n° 63-12.694

Assemblée plénière

Publié au Bulletin

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - accident du travail indemnite journaliere suppression infraction au reglement interieur pouvoirs des juridictions contentieuses - c'est a la caisse que le reglement interieur confere la faculte d'apprecier l'opportunite et l'etendue d'une telle sanction sans qu'aucun recours soit prevu de ces chefs - par suite, la juridiction contentieuse qui declare la sanction juridiquement justifiee ne saurait en reduire la duree

PAR APPLICATION DES ARTICLES 104 ET 105 DU REGLEMENT INTERIEUR MODELE DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE POUR LE SERVICE DES PRESTATIONS ET INDEMNITES EN MATIERE D'ACCIDENT DU TRAVAIL ANNEXE A L'ARRETE DU 8 JUIN 1951, LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA CAISSE PEUT RETENIR, A TITRE DE PENALITE, TOUT OU PARTIE DES INDEMNITES JOURNALIERES DUES A LA VICTIME AYANT VOLONTAIREMENT ENFREINT LES DISPOSITIONS DUDIT REGLEMENT OU LES PRESCRIPTIONS DU MEDECIN TRAITANT NOTAMMENT EN SE LIVRANT A UN TRAVAIL REMUNERE OU NON AU COURS DE LA PERIODE D'INCAPACITE TEMPORAIRE, SAUF DANS LES CAS EXCEPTIONNELS AUTORISES.

Texte de la décision

Vu l'article 400 du Code de la Sécurité sociale, l'article 115 du décret du 29 décembre 1945 modifié par l'article 9 du décret du 14 juin 1947, les articles 104 et 105 du règlement intérieur modèle des Caisses de sécurité sociale pour le service des prestations et indemnités en matière d'accidents du travail annexé à l'arrêté du 8 juin 1951, pris en vertu de la loi du 30 octobre 1946 et du décret du 31 décembre 1946 ;



Attendu que, par application des articles 104 et 105 du règlement intérieur susvisé ; le Conseil d'administration de la caisse peut retenir, à titre de pénalité, tout ou partie des indemnités journalières dues à la victime de l'accident du travail ayant volontairement enfreint les dispositions dudit règlement ou les prescriptions du médecin traitant, notamment en se livrant à un travail rémunéré ou non au cours de la période d'incapacité temporaire, sauf dans les cas exceptionnels autorisés ;



Attendu que, tout en constatant que l'ouvrier Gawrino, victime le 21 juin 1962 d'un accident du travail, avait enfreint le règlement intérieur de la Caisse en travaillant avant la date de consolidation de sa blessure, et que la sanction prise à son encontre par la Caisse de ce chef était justifiée, la décision attaquée l'a réduite de trente jours à dix jours de suppression d'indemnités journalières, au seul motif que cette mesure paraissait suffisante ; qu'en substituant ainsi son appréciation de l'opportunité et de l'étendue d'une sanction qu'elle déclarait juridiquement justifiée à celle de la Caisse à laquelle le règlement intérieur conférait cette faculté sans qu'aucun recours eût été prévu de ce chef, la Commission de première instance du contentieux de la Sécurité sociale a violé les textes susvisés ;



Par ces motifs :

Casse et annule, mais du seul chef critiqué par le pourvoi de l'étendue de la sanction, la décision prise entre les parties par la Commission de première instance de la Marne le 25 juin 1963 ; remet en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission de première instance de Melun.

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