30 juin 1960
Cour de cassation
Pourvoi n°
57-50.990
Assemblée plénière
Publié au Bulletin
Titres et sommaires
SECURITE SOCIALE CONTENTIEUX - procédure - jugement - notification - décisions de la commission régionale d'appel - notification intégrale - nécessité (non)
Satisfait aux prescriptions de l'article 36 de la loi du 23 juillet 1947, et fait, dès lors, courir les délais du pourvoi, la notification de la décision d'une Commission régionale d'appel contenant les motifs et le dispositif de cette décision.
Texte de la décision
Sur l'exception d'irrecevabilité soulevée par la défense ;
Vu l'article 36 de la loi du 23 juillet 1947, ensemble l'article 232 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que lorsque les parties sont dispensées par la loi du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé dans les deux mois à dater de la signification ou de la notification de la décision ;
Attendu que Duprat, agissant en vertu d'un pouvoir spécial au nom et comme mandataire de Fredon, a déclaré se pourvoir le 17 mai 1957, contre une décision de la Commission régionale d'appel de la sécurité sociale de Bordeaux, rendue le 8 octobre 1956, laquelle décision avait été notifiée le 11 octobre 1956 ;
Attendu que c'est à tort que Fredon soutient que la notification aurait été nulle parce que ne contenant que le dispositif de la décision attaquée et que le pourvoi serait valable, la copie intégrale de la décision lui ayant été remise seulement le 2 avril 1957 ce qui n'est pas contesté ;
Que ladite notification contenant à la fois les motifs et le dispositif de la décision attaquée satisfait aux prescriptions de l'article 36 susvisé et a fait dès lors courir les délais de pourvoi.
Déclare, en conséquence, IRRECEVABLE le pourvoi formé contre la décision rendue le 8 octobre 1956 par la Commission régionale d'appel de Bordeaux.