3 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.119

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR50274

Texte de la décision

N° Z 20-80.119 F-N

N° 50274


SM12
3 MARS 2021


NON-ADMISSION


Mme DRAI conseiller faisant fonction de président,



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021


M. C... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Hérault, en date du 29 novembre 2019, qui, pour violences habituelles sur un mineur de quinze ans ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, et contre l'arrêt du même jour, par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. C... S..., les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. D... Y... et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 janvier 2021 où étaient présents Mme Drai, conseiller faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.





Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. C... S... devra payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifié ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille vingt et un.

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