2 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.332

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR50248

Texte de la décision

N° T 20-81.332 F-N

N° 50248


SM12
2 MARS 2021


NON-ADMISSION


M. SOULARD président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021


M. C... K..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 19 décembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. L... A... du chef de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire ampliatif, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C... K..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. L... A..., et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.




Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. K... devra payer à M. A... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt et un.

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