3 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-81.239
Chambre criminelle - Formation de section
ECLI:FR:CCASS:2021:CR00409
Texte de la décision
N° N 21-81.239 FS-N
N° 00409
SM12
3 MARS 2021
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2021
M. Q... P... a formé une requête tendant au renvoi, pour cause de suspicion légitime devant une autre juridiction du même ordre, de la connaissance de la procédure suivie contre M. I... F... des chefs d'escroquerie, faux et usage.
Sur le rapport de Mme Carbonaro, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en chambre du conseil du 3 mars 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, Mme Slove, M. Guéry, Mmes Sudre, Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Barbé, M. Mallard, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la recevabilité de la requête
Vu l'article 662, troisième alinéa, du Code de procédure pénale :
La plainte du demandeur a été classée sans suite pour absence d'infraction, ce classement ayant été confirmé par le procureur général près la cour d'appel de Chambéry.
Aucune juridiction pénale n'est donc saisie.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE la requête en renvoi pour cause de suspicion légitime ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt et un.