2 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-82.342

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00164

Texte de la décision

N° R 20-82.342 F-D

N° 00164


SM12
2 MARS 2021


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021



M. R... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 janvier 2020, qui, pour injure publique envers un particulier, l'a condamné à 500 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme de Lamarzelle, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, Mme de Lamarzelle, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. M. X... a été cité à comparaître du chef d'injure devant le tribunal correctionnel à la requête de l'ordre des avocats de Marseille et de M. E... K..., ancien bâtonnier, pour avoir publié sur son blog, le 28 novembre 2014, un article intitulé «Armenorum, la culture suivant les gestionnaires du barreau de Marseille » à raison notamment du passage suivant : « Je dis, je redis, je soutiens, que le barreau de Marseille, la cité du droit paraît-il, est à sa tête, bâtonnier en tête, incontournablement, je ne sais pas pourquoi, ou pardon je sais pourquoi, par haine des autres, une organisation raciste et révisionniste contre la cause arménienne ».

3. Les juges du premier degré, après avoir rejeté les exceptions de procédure soulevées par le prévenu, l'ont déclaré coupable et condamné.

4. M. X... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième, cinquième, sixième et septième moyens


5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 9-2 et 9-3 du code de procédure pénale.

7. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de prescription, alors :

1°/ que les décisions de renvoi du tribunal correctionnel non formalisées par jugement ne sauraient être regardées comme ayant interrompu la prescription car elles ne figurent pas dans les actes mentionnés par l'article 9-2 du code de procédure pénale issu de la loi n°2017-242 du 17 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale ;

2°/ que les décisions de mise en délibéré n'ont pas pu avoir d'effet sur la prescription, ne constituant pas un obstacle insurmontable assimilable à la force majeure tel qu'envisagé à l'article 9-3 du code de procédure pénale issu de la loi n°2017-242 du 17 février 2017 susvisée ;

3°/ que la citation à comparaître délivrée à la requête de la partie civile le 16 juillet 2018 pour l'audience du 4 septembre 2018 ne saurait être interruptive de prescription ;

4°/ que le jugement du 16 février 2018, nul pour avoir été rendu par une composition différente de celle ayant siégé lors de l'audience du 12 janvier précédent, ne peut avoir interrompu la prescription.


Réponse de la Cour

8. Pour écarter le moyen de prescription soulevé par le prévenu, l'arrêt attaqué énonce qu'entre le 23 mai 2017 et le 4 septembre 2018, la prescription de l'action publique a été d'une part régulièrement interrompue par des décisions de renvoi et des jugements et d'autre part suspendue par des mises en délibéré.

9. Les juges retiennent en premier lieu qu'une décision contradictoire de renvoi est intervenue le 23 mai 2017 pour l'audience du 4 juillet 2017.

10. Ils ajoutent qu'à cette date, le tribunal a examiné plusieurs questions prioritaires de constitutionnalité et que l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre suivant, délibéré prorogé au 26 septembre puis au 17 octobre 2017, date à laquelle a été prononcé un jugement disant n'y avoir lieu à la transmission des questions prioritaires de constitutionnalité et renvoyant l'examen de l'affaire au 12 janvier 2018.

11. La cour d'appel retient ensuite que le 12 janvier 2018, après le dépôt d'une nouvelle question prioritaire de constitutionnalité, l'affaire a été mise en délibéré au 16 février suivant, date à laquelle a été rendu un jugement disant n'y avoir lieu à transmettre cette question au Conseil constitutionnel et renvoyant les débats au 27 mars 2018.

12. Elle énonce encore que le 27 mars 2018, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 mai puis à nouveau au 10 juillet suivants, par décisions contradictoires.

13. Elle se réfère enfin à la décision prise par le tribunal de renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 4 septembre 2018, pour laquelle une citation a été délivrée au prévenu le 16 juillet 2018 à la requête des parties civiles.

14. En l'état de ces motifs, l'arrêt n'encourt pas la censure.

15. En premier lieu, l'énumération des actes interruptifs de prescription prévue par l'article 9-2 du code de procédure pénale n'étant pas limitative, ont été interruptives de prescription, au même titre qu'un jugement, les remises de cause prononcées contradictoirement les 23 mai 2017, 27 mars 2018 et 29 mai 2018 et, ainsi que la Cour de cassation est en mesure de s'en assurer par l'examen des pièces de la procédure, constatées sur les notes d'audience signées par le greffier et le président en application de l'article 453 du code de procédure pénale.

16. D'autre part, le temps du délibéré qui met la partie poursuivante dans l'incapacité d'agir constitue un obstacle de droit prévu par la loi tel qu'envisagé à l'article 9-3 du code de procédure pénale, de sorte que le cours de la prescription a été suspendu entre le 4 juillet 2017 et le 17 octobre 2017.

17. En outre, le jugement du 26 février 2018, dont les mentions permettent à la Cour de cassation de vérifier que les magistrats ayant délibéré sont ceux qui étaient présents lors des débats, a régulièrement interrompu la prescription.

18. Enfin, si le renvoi ordonné le 10 juillet 2018 n'a pas été prononcé contradictoirement à l'égard du prévenu et ne peut dès lors avoir interrompu la prescription, celle-ci a néanmoins été interrompue par la citation délivrée à l'intéressé à la requête de la partie civile le 16 juillet 2018, acte visé au 1° de l'article 9-2 du code de procédure pénale comme étant interruptif de prescription.

19. En conséquence, le moyen doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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