2 mars 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-85.100

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CR00162

Texte de la décision

N° P 20-85.100 F-D

N° 00162


CK
2 MARS 2021


IRRECEVABILITE


M. SOULARD président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 MARS 2021



M. E... F... a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Narbonne, en date du 12 mars 2020, qui pour violation d'une interdiction, l'a condamné à trente euros d'amende.

Un mémoire personnel a été produit.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Dary, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.







Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 14 juin 2019, M. F... a fait opposition, par courrier, à une ordonnance pénale du 22 février 2019, notifiée le 24 février 2019.

3. Par jugement du 12 mars 2020, le tribunal de police de Narbonne, statuant par défaut et en dernier ressort a déclaré M. F... coupable de violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par un décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique.

4. Par lettre simple datée du 22 mai 2020, parvenue à l'officier du ministère public, le 2 juin 2020, M. F... a contesté l'infraction.

5. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2020, le jugement a été signifié à parquet.

6. Le 19 août 2020, l'officier du ministère public a transmis la lettre de M. F... au greffier du tribunal de police de Narbonne avec la mention : « M. F... E... fait opposition au jugement du 12 mars 2020 parle d'erreur d'identité et conteste l'infraction. »

Recevabilité du pourvoi

7. Il résulte des pièces de procédure que le recours de M. F... a été présenté à une date à laquelle il pouvait former opposition, la procédure ayant été transmise à la Cour de cassation à la suite d'une erreur du greffe du tribunal de police.

8. Le pourvoi est donc irrecevable.

9. Le délai d'opposition courra à nouveau à compter de la notification de la présente décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

DIT que le délai d'opposition courra à compter de la notification du présent arrêt.



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le deux mars deux mille vingt et un.

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