8 octobre 2015
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 14/13431

4e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

4e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 08 OCTOBRE 2015

hg

N° 2015/329













Rôle N° 14/13431





[X] [H]

S.A. GRT GAZ

Société ALPILLES TOPOGRAPHIE

Société AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA CS)



C/



[T] [G]

[J] [B] épouse [G]

[A] [D]

[O]

[W] [Q]

[R] [Z]

[G] [B]

SA CREDIT FONCIER DE FRANCE

SARL A.R.S.

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

SARL ATOUT SOL





Grosse délivrée

le :

à :

la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE



SCP ROUSSEAU & ASSOCIES



Me Christian BARRY



Me Pierre LIBERAS



SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES



SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES



SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 16 Juin 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01719.





APPELANTES



Madame [X] [H]

appelante et intimée, demeurant [Adresse 1]



représentée par la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean Pierre BURAVAN, avocat au barreau de TARASCON



S.A. GRT GAZ

appelante et intimée, représentée par M. [V] [U],[Adresse 2], représenté par Monsieur [V] [U] en sa qualité de directeur Région Rhöne Méditerranée, agissant en vertu des pouvoirs qui lui sont délégués pour laquelle domicile est élu au siège de ladite Région [Adresse 3].



représentée par la SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée Me Caroline CHAGNY du cabinet SCAPEL, avocat au barreau de MARSEILLE.



Société ALPILLES TOPOGRAPHIE

appelante et intimée, [Adresse 4]



représentée par Me Michel ALLIO, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Jean-Marc ZANATI, avocat au barreau de PARIS



S.A. AXA CORPORATE SOLUTIONS (AXA CS)

dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié au siège social es qualités d'assureur de la SOCIETE GRT GAZ, appelante et intimée,



représentée par SCP ROUSSEAU & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS





INTIMES



Monsieur [T] [G]

[Adresse 6]



représenté par Me Christian BARRY, avocat au barreau de TARASCON









Madame [J] [B] épouse [G]

[Adresse 6]



représentée par Me Christian BARRY, avocat au barreau de TARASCON



Monsieur [A] [D]

demeurant [Adresse 7]



représenté par Me Christian BARRY, avocat au barreau de TARASCON



Mademoiselle [G] [B]

demeurant [Adresse 7]



représentée par Me Christian BARRY, avocat au barreau de TARASCON



Monsieur [O]

demeurant [Adresse 8]



représenté par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assisté de Me Lucien LACROIX de la SCP AZE BOZZI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE



Monsieur [W] [Q]

demeurant [Adresse 9]



représenté par la SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON



Madame [R] [Z]

demeurant [Adresse 9]



représentée par SCP JOURDAN / WATTECAMPS ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON





CREDIT FONCIER DE FRANCE S.A. à directoire et conseil de surveillance, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 10]



représentée par la SCP ERMENEUX-LEVAIQUE-ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Michel BAYARD de la SCP BAYARD, avocat au barreau de TARASCON



SARL A.R.S. Cabinet d'Architecture, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 11]



représentée par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE



Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS Société d'assurance prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 12]



représentée par la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Joëlle ESTEVE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substituée par Me Yann REDDING, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE







SARL ATOUT SOL,

[Adresse 13]



représentée par Me Pierre LIBERAS, avocat au barreau de MARSEILLE, assistée de Me Anne GILS, avocat au barreau d'AVIGNON,











*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 02 Juillet 2015 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Hélène GIAMI, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Mme Odile MALLET, Président

Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller

Madame Hélène GIAMI, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2015







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2015,



Signé par Monsieur Jean-Luc GUERY, Conseiller pour le président empêché et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***

























































EXPOSÉ DU LITIGE :



Selon acte notarié du 6 novembre 2009, [X] [H] épouse [Y] consentait à [A] [D] et [G] [B] (les consorts [D]-[B] ) une promesse unilatérale de vente du lot n°l issu de la division du lot 34 du lotissement « le clos Severin » situé [Adresse 14], cadastré section KW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a 15 ca avec droit à la jouissance exclusive et particulière d'un terrain d'une superficie de 357 m² et 357/15èmes de la propriété du sol et des parties communes pour le prix de 71 400 €.



Selon acte notarié du 6 novembre 2009, [X] [H] épouse [Y] consentait à [T] [G] et [J] [B] (les époux [G]) une promesse unilatérale de vente du lot n°2 issu de la division du lot 34 du lotissement « le clos Severin » situé [Adresse 14], cadastré section KW n°[Cadastre 1] pour une contenance de 7a 15 ca avec droit de jouissance exclusive et particulière d'un terrain d'une superficie de 358 m² et les 358/15 èmes de la propriété des parties communes pour le prix de 71 600 €.



Les actes précisaient en leurs pages 20 que, suivant convention d'utilité publique du 11 mars 2002, publiée au bureau des hypothèques de [Localité 1] le 21 août 2002, volume 2002 P n°4971, une servitude de passage de canalisation de transport de gaz avait été constituée au profit de Gaz de France, grevant l'immeuble cadastré section KW n°[Cadastre 2], dont est issue la parcelle cadastrée même section n°[Cadastre 3], formant partie de l'assiette dudit lotissement.

Un plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la SELARL Alpilles topographie était remis aux futurs acquéreurs.

La canalisation de gaz y figurait en partie sud du lot 34.



Des conditions suspensives étaient prévues et notamment :

- l'obtention d'un permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de deux maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale maximum de 214,50 m2 sur le terrain formant le lot 34 du lotissement ;

- l'obtention d'un ou plusieurs prêts aux conditions suivantes : organisme sollicité : Crédit Foncier de France ; montant maximum 170 000 € ; durée 25 ans ; taux : 4,50% l'an hors assurance.



Les époux [G] et les consorts [D]-[B] faisaient appel aux services de :

- la SARL d'architecture ARS pour le dépôt du permis de construire ;

- [W] [Q] et [R] [Z], architectes, pour s'assurer de la conformité de la construction projetée avec le cahier des charges du lotissement ;

- la SARL atout sol, en vue de l'étude préalable de sol.



Par arrêté du 27 avril 2010, un permis de construire valant division parcellaire n°[Cadastre 4] était accordé aux époux [G] et aux consorts [D]-[B].



Des prêts étaient accordés par le Crédit Foncier de France :

- aux époux [G] : prêt « pass liberté » n°6867828 et prêt à taux zéro n°686827

- aux consorts [D]-[B] : prêt « foncier liberté » n°4026500 et prêt à taux zéro n°4026499.



Les deux actes de vente étaient établis le 4 juin 2010 par Maître [J], notaire à [Localité 2].



[C] [O] se voyait confier la construction des maisons.



Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 22 octobre 2010, GRT GAZ signifiait à [C] [O] :

- que la construction empiétait sur la servitude de tréfonds,

- qu'il n'avait pas déposé de DICT,

- qu'il convenait de déplacer la construction afin de laisser une servitude de 6 mètres le long de la canalisation de gaz.



Les travaux étaient arrêtés le 22 novembre 2010 alors que :

- les fondations étaient exécutées,

- les soubassements (5 hauteurs d'agglos), les planchers sur vide-sanitaire, la

dalle des garages et les terrasses étaient réalisés,

- les murs de façades et les refends porteurs étaient arrêtés à la hauteur de 12 rangées d'agglos (environ 2,40 m).



Par ordonnance du 7 avril 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tarascon ordonnait une mesure d'expertise confiée à [V] [S], lequel établissait son rapport daté du 30 août 2013.



Par actes d'huissier des :

- 18 et 26 septembre 2013, les époux [G] et les consorts [D]-[B] faisaient assigner [X] [H], la SA GRT GAZ et le Crédit Foncier de France à l'audience du 28 novembre 2013  ;

- 7 novembre 2013, la SA GRT GAZ faisait assigner en garantie la SARL d'architecture ARS, la SARL atout sol, [C] [O], [W] [Q] et [R] [Z].

- 26 novembre 2013, la SARL d'architecture ARS faisait assigner la SELARL Alpilles topographie .

- 3 février 2014, la SA GRT GAZ faisait assigner la Mutuelle des Architectes Français (la MAF) assureur de la SARL d'architecture ARS.



La jonction des quatre instances était prononcée .



La société AXA corporate solutions, assureur de la SA GRT GAZ, intervenait volontairement à la procédure le 14 février 2014.



Par jugement du 16 juin 2014, le tribunal de grande instance de Tarascon a statué en ces termes :



« déclare l'intervention volontaire d'AXA corporate solutions recevable ;

déboute AXA corporate solutions de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Marseille saisi à la requête de la partie la plus diligente en appréciation de la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la validité du permis de construire délivré le 27 avril 2010 aux demandeurs ;



prononce l'annulation des deux actes de vente reçus le 4 juin 2010 par Me [J], notaire associé à [Localité 2], entre pour le premier Mme [H] [X] et M. et Mme [T] [G] d'une part, et pour le deuxième Mme [H] [X] et M. [A] [D] et Mme [G] [B] d'autre part ;



dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;



dit que M. et Mme [G] [T] et M. [M] [A] et Mme [G] [B] devront restituer le bien et que Mme [H] devra restituer les prix d'acquisition ;



prononce l'annulation des contrats de prêts souscrits par M. et Mme [G] auprès du Crédit Foncier de France n° 686782899T et n° 686782799S et des contrats de prêts souscrits par M. [D] [A] et Mme [G] [B] auprès du Crédit Foncier de France n° 402650099B et n°402649999A ;



dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;



dit que M. et Mme [G] d'une part et M. [M] [A] et Mme [G] [B] d'autre part devront restituer au Crédit Foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés ;



dit que le C.C.F. devra restituer à M. et Mme [G] d'une part et Mme [G] [B] et M. [D] [A] d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ;



condamne in solidum la SA GRT GAZ, AXA corporate solutions, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, la SARL atout sol et [C] [O] à payer à M. et Mme [G] la somme de 37 596,88 € au titre de leur préjudice financier et la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle concernant la MAF ;



déboute M. et Mme [G] du surplus de leurs demandes de ces chefs ;



condamne in solidum la SA GRT GAZ, AXA corporate solutions, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, la SARL atout sol et [C] [O] à payer à M. [M] [A] et Mme [G] [B] la somme de 40 203,16 € au titre de leur préjudice financier et celle de 20 000 € au titre de leur préjudice moral, sous réserve de l'application de la franchise contractuelle concernant la MAF ;



déboute M. [M] [A] et Mme [G] [B] du surplus de leurs demandes de ces chefs ;

met [W] [Q] et [R] [Z] hors de cause ;



déboute les demandeurs de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au CCF ;



déboute Mme [H] de son appel en garantie concernant la restitution des prix ;



dit que dans les rapports entre eux :

- la SA GRT GAZ et AXA supporteront 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL Alpilles topographie supportera 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF supporteront 20 % des condamnations prononcées,

- [C] [O] supportera 5 % des condamnations prononcées,

- la SARL atout sol supportera 5 % des condamnations prononcées



déboute AXA CS de son appel en garantie à l'encontre du C.C.F. ;



condamne Mme [H] à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passe ce delài pour une période de deux mois ;



dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ;



condamne in solidum GRT GAZ, AXA CS, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S., la MAF, la SARL atout sol et [C] [O] à supporter les frais de cette démolition et remise en état ;



dit que dans les rapports entre eux :

- la SA GRT GAZ et AXA supporteront 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL Alpilles topographie supportera 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF supporteront 20 % des condamnations prononcées,

- [C] [O] supportera 5 % des condamnations prononcées,

- la SARL atout sol supportera 5 % des condamnations prononcées



- condamne in solidum GRTGAZ, AXA CS, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S., la MAF, la SARL atout sol et [C] [O] à payer au CCF la somme de 10 977,56 € de dommages et intérêts ;

- déboute le CCF du surplus de sa demande de ce chef ;

- dit que dans les rapports entre eux :

- la SA GRT GAZ et AXA supporteront 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL Alpilles topographie supportera 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF supporteront 20 % des condamnations prononcées,

- [C] [O] supportera 5 % des condamnations prononcées,

- la SARL atout sol supportera 5 % des condamnations prononcées



condamne in solidum la SA GRT GAZ, AXA CS, la SARL ALPILLES TOPOGRAPHIE, la SARL D'ARCHITECTURE A.R.S., la MAF, la SARL ATOUT SOL et [C] [O] à payer au couple [D]/[B] la somme de 5 000 € et à M. et Mme [G] la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;



dit que dans les rapports entre eux :

- la SA GRT GAZ et AXA supporteront 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL Alpilles topographie supportera 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF supporteront 20 % des condamnations prononcées,

- [C] [O] supportera 5 % des condamnations prononcées,

- la SARL atout sol supportera 5 % des condamnations prononcées



déboute [W] [Q] et [R] [Z], le CCF et Mme [X] [H] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure ;



rejette toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



condamne in solidum GRTGAZ, AXA CS, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S., la MAF, la SARL atout sol et [C] [O] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire de M. [S] et ceux ayant abouti à l'ordonnance de référé du 7 avril 2011, distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



dit que dans les rapports entre eux :

- la SA GRT GAZ et AXA supporteront 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL Alpilles topographie supportera 35 % des condamnations prononcées,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF supporteront 20 % des condamnations prononcées,

- [C] [O] supportera 5 % des condamnations prononcées,

- la SARL atout sol supportera 5 % des condamnations prononcées



dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. »



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 4 juillet 2014, [X] [H] a formé appel contre cette décision.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 8 juillet 2014, la SARL Alpilles topographie a formé appel contre cette décision.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 24 juillet 2014, la société GRT GAZ a formé appel contre cette décision.



Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel d'Aix en Provence le 24 juillet 2014, la société AXA corporate solutions a formé appel contre cette décision.



La jonction des quatre appels a été prononcée.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [X] [H] entend voir réformer le jugement, et :

- débouter les époux [G] et les consorts [D]-[B] de leur demande en nullité de la vente ;

subsidiairement :

- la relever et garantir de toute condamnation ;

- ne pas la condamner à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la remettre dans son état antérieur ;

- condamner solidairement les époux [G] et les consorts [D]-[B] aux dépens et à lui payer 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL Alpilles topographie, venant aux droits de Monsieur [Z] sollicite :

- l'infirmation du jugement,

à titre principal,

- sa mise hors de cause,

- le rejet de toute prétention à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- la condamnation de la SA GRT GAZ, la société AXA corporate solutions la SARL d'architecture A.R.S, la SARL atout sol et [C] [O] à la relever et garantir de toute condamnation ;

- limiter sa responsabilité à 5% ;

en toute hypothèse,

- le rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle ;

- la condamnation des succombants aux dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 24 avril 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société GRT GAZ, sollicite :

- l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a condamné Mme [H] à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur ;

à titre principal,

- sa mise hors de cause,

- le rejet de toute prétention à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- le rejet des demandes indemnitaires formées par les acquéreurs,

- la condamnation de la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, la SARL Alpilles topographie, [W] [Q] et [R] [Z], la SARL atout sol et [C] [O] à la relever et garantir de toute condamnation ;

- le rejet de tous les appels en garantie dirigés contre elle ;

en toute hypothèse,

- la condamnation des succombants aux dépens et à lui payer 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 2 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la société AXA corporate solutions, assureur de la SA GRT GAZ, sollicite :

à titre principal, l'infirmation du jugement,

- le sursis à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle administrative sur la validité du permis de construire délivré le 27 avril 2010 ;





- l'anéantissement des ventes pour non avénement de la condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire non entaché d'illégalité ;

à titre subsidiaire,

- sa mise hors de cause ;

- le rejet de toute prétention à son encontre ;

- la responsabilité de la société Alpilles topographie pour avoir établi le plan de bornage erroné du lot 34 ;

à titre plus subsidiaire,

- retenir la responsabilité de la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, la SARL atout sol, [C] [O], [W] [Q] et [R] [Z] et le Crédit Foncier de France ;

en toute hypothèse, la condamnation de tout succombant aux dépens et à lui payer

5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 29 mai 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, les époux [G] et les consorts [D]-[B] entendent voir :

- confirmer le jugement, sauf à :

- considérer la SA GRT GAZ seule et unique responsable de leur situation ;

subsidiairement, répartir les responsabilités dans les proportions retenues par le premier juge ;

- condamner in solidum tous les succombants à payer :

aux époux [G] :

44 944,09 € en réparation de leur préjudice financier,

120 000 € en réparation de leur préjudice moral et économique ;

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

aux consorts [D]-[B]

47 395,03 € en réparation de leur préjudice financier,

120 000 € en réparation de leur préjudice moral et économique ;

5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 15 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, le Crédit Foncier de France entend voir :

- constater qu'il produit le décompte des sommes réglées et de celles à venir ;

- constater qu'il s'en rapporte à justice sur la demande d'annulation ou de résolution des contrats de vente ;

- dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de nullité de l'acte de vente :

confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit aux dommages et intérêts correspondant aux intérêts et le réformer pour ceux correspondant à l'indemnité de remboursement anticipée

- condamner les époux [D] à lui rembourser le montant capital prêté pour le prêt n° 4026500.99 B et pour le prêt 4026499.99 A sous déduction des sommes déjà réglées ;

- condamner la partie succombante à payer au titre du prêt n° 4026500.99 B des dommages et intérêts de 11 156,24€ correspondant aux intérêts depuis l'origine du prêt jusqu'au 6 mars 2015 et de 1 239,03 € au titre de l'indemnité de remboursement anticipée contractuelle due au 14 mars 2015 sous réserve des sommes ultérieurement dues ;

- condamner les époux [G] à lui rembourser le capital prêté pour le prêt n°6867828 99T et pour le prêt ° 6867827 99 S sous déduction des sommes déjà réglées ;

- condamner la partie succombante à payer du prêt n° 6867828 99 T des dommages et intérêts de 7733,54 € correspondant aux intérêts depuis l'origine du prêt jusqu'au 6 mars 2015 et la somme de 865,11 € d'indemnité de remboursement anticipée contractuelle due au 14 mars 2015 sous réserve des sommes ultérieurement dues ;

- débouter la société AXA Corpopate solutions ou toute autre partie le demandant de ses prétentions à être relevée et garantie par lui, aucune faute n'étant démontrée à son encontre ;

- condamner la partie succombante à lui payer 1200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits.





Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 30 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [C] [O] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné, et :

à titre principal,

- le rejet de toute prétention à son encontre ;

à titre subsidiaire,

- la réduction des indemnités allouées aux acquéreurs,

- la condamnation de la SA GRT GAZ, la MAF, la SARL atout sol, la SARL Alpilles topographie, ainsi qu'[W] [Q] et [R] [Z] à le relever et garantir de toute condamnation ;

en toute hypothèse,

- la condamnation de tous succombants aux dépens et à lui payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 18 décembre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la SARL atout sol, sollicite :

- le rejet de toute prétention à son encontre ;

- la condamnation de tous succombants aux dépens et à lui payer 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 12 juin 2015, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, la MAF et la société ARS sollicitent l'infirmation partielle du jugement, et :

à titre principal,

- le rejet de la question préjudicielle soulevée tardivement alors que le permis de construire est périmé ;

- la mise hors de cause de la société ARS,

- le rejet de toute prétention à leur encontre;

à titre subsidiaire,

- la condamnation « in solidum » de la SA GRT GAZ et son assureur AXA, [C] [O], la SARL atout sol, la SARL Alpilles topographie à les relever et garantir de toute condamnation ;

- la limitation de condamnation de la société ARS à une part de responsabilité de 5 % ;

en toute hypothèse,

- la condamnation de tous succombants aux dépens et à payer à la société ARS

5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 octobre 2014, auxquelles il convient de se référer pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, [W] [Q] et [R] [Z] sollicitent :

- leur mise hors de cause ;

- la condamnation de tous succombants aux dépens et à leur payer 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 juin 2015.




MOTIFS DE LA DÉCISION :



Sur l'intervention volontaire de la société AXA corporate solutions :



Nul ne conteste la recevabilité à agir de la société AXA corporate solutions, en sa qualité d'assureur de la SA GRT GAZ ;

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a déclarée recevable en son intervention volontaire.





Sur la question préjudicielle :



La société AXA corporate solutions, assureur de la SA GRT GAZ, sollicite qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une question préjudicielle administrative sur la validité du permis de construire délivré le 27 avril 2010.



Mais, d'une part, aucune des parties n'a formé de recours contre le permis de construire et ne serait dans le délai pour y procéder plus de cinq ans après son obtention et son affichage, eu égard aux dispositions de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme fixant le délai de recours à deux mois à compter du premier jour d'une période continue d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R.424-15.



D'autre part, l'éventuelle nullité du permis de construire n'aurait pas de conséquence sur l'appréciation en l'espèce de l'existence d'un vice du consentement des acquéreurs ou d'un vice caché de la chose vendue à raison de l'indication erronée de l'implantation de la canalisation de gaz.



C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.



Sur les actions en nullité ou en résolution des ventes :



Les actions engagées par les époux [G] et les consorts [D]-[B] sont fondées principalement sur l'erreur ayant vicié leur consentement ou, subsidiairement sur le vice caché (articles 1109, 1110 et 1641 du code civil) ;



contrairement à ce que soutient [X] [H], il n'existe pas d'empêchement à examiner l'existence d'une erreur ayant vicié le consentement des acquéreurs eu égard à leur projet personnel de construction ayant échoué du fait d'une information inexacte relative à l'implantation d'une canalisation de gaz sur le terrain acquis dès lors qu'un tel vice ne rend pas le terrain impropre à sa destination normale mais uniquement à la destination prévue dans le cas particulier.



A titre subsidiaire, le second fondement pourra être examiné.



Par application des articles 1109 et 1110 du code civil, il n'y a point de consentement valable s'il n'a été donné que par erreur, celle-ci étant une cause de nullité de la convention lorsqu'elle porte sur la substance même de la chose qui en est l'objet, c'est-à-dire sur les qualités tenues pour essentielles par les parties.



La volonté des acquéreurs quant à la constructibilité du terrain acquis était précisément définie par la condition suspensive d'obtention d'un « permis de construire valant division parcellaire pour l'édification de DEUX maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale maximum de 214,50 m² sur le terrain (de

715 m²) formant le lot 34 du lotissement »;



le permis de construire n°[Cadastre 4] qui leur a été accordé le 27 avril 2010

vaut division parcellaire pour l'édification de deux maisons d'habitation d'une superficie hors d'oeuvre nette totale de 214 m² ;



il s'avère que sa mise en 'uvre, telle que prévue, est rendue impossible par la présence de la servitude de canalisation de GRT GAZ dont l'implantation réelle n'est pas celle figurant sur le plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la SELARL Alpilles topographie qui a été remis aux acheteurs, mais celle figurant sur le plan de recolement et de pose de la canalisation DN 150 reliant [Localité 3] à [Localité 1] établi en avril 2002 au 1/2000ème par A.T.G.T.S.M ;



il en résulte que la constructibilité du terrain, telle qu'elle apparaissait sur les plans fournis, est réduite de 2 mètres de large sur toute sa bande sud, et que le projet du permis de construire empiète de :

- 17,84 m² pour le rez-de-chaussée,

- 12 m² pour le R+1,

- 5,84 m² pour la terrasse sur la servitude.



L'expertise, non contredite par un autre document établit également que :

- en supprimant l'empiétement, la construction projetée serait amputée du garage et d'une chambre, d'une partie de la cuisine et du séjour du lot n°2 des époux [G] ;

- en démolissant la construction réalisée, eu égard au traumatisme du sol de faible portance, il faudrait fonder la construction sur des micropieux et tout construire en R+1, (ce qui n'était pas le cas dans le projet) outre le fait que la condition suspensive d'obtention du permis de construire excluait l'hypothèse d'une construction nécessitant la pose de micropieux ;

- le projet des acquéreurs ne peut être édifié à un autre emplacement sur le terrain.



Il ressort de ces éléments que l'impossibilité de réaliser le projet n'est pas du à une erreur d'implantation des deux maisons sur le terrain, mais à la réduction de la superficie constructible découlant de l'implantation réelle de la canalisation.



Si la différence de constructibilité affecte uniquement le lot n°2 des époux [G] et pas le lot n°1 des consorts [D]-[B], il n'en demeure pas moins que la volonté des acquéreurs (deux s'urs et leurs conjoints) de réaliser ensembles deux maisons jumelles sur un même terrain était un élément déterminant du consentement de chacun d'eux quatre et que cette volonté apparaissait dans les promesses et actes de ventes eux mêmes en sorte que [X] [H] en était nécessairement informée.



Il doit donc être considéré que la volonté de construire des villas jumelles de 107,25 m² chacune était contractuelle et déterminante du consentement des acquéreurs.



[X] [H] était tenue d'informer précisément ses acquéreurs des charges pesant sur le terrain en application de l'article 1638 du code civil.

S'il est exact qu'elle a indiqué la présence de la servitude de la canalisation dès la promesse de vente, et que cette servitude a été publiée, pour autant [X] [H] a communiqué à ses acquéreurs un plan qui présentait toutes les apparences de la vérité quant à l'implantation de la canalisation eu égard à son auteur qualifié alors qu'il était erroné ; l'erreur ainsi commise sur l'implantation réelle de la canalisation et la superficie constructible qui en découlait a été déterminante du consentement des acquéreurs, ce qui justifie l'annulation des ventes et accessoirement des crédits consentis pour leur financements, sans qu'une action en garantie sur les obligations de restitution puisse aboutir.



Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a :

- prononcé l'annulation des deux actes de vente reçus le 4 juin 2010 par Maître [J], notaire associé à [Localité 2], d'une part entre [X] [H] et les époux [G] et d'autre part entre [X] [H] et les consorts [D]-[B] ;

- dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;

- dit que les époux [G] et les consorts [D]-[B] devront restituer le bien et que [X] [H] devra restituer les prix d'acquisition ;

- prononcé l'annulation des contrats de prêts souscrits par les époux [G] auprès du Crédit Foncier de France n° 686782899T et n° 686782799S et des contrats de prêts souscrits par les consorts [D]-[B] auprès du Crédit Foncier de France n° 402650099B et n°402649999A ;

- dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;

- dit que les époux [G] d'une part et les consorts [D]-[B] d'autre part devront restituer au Crédit Foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés;

- dit que le Crédit Foncier de France devra restituer aux époux [G] d'une part et aux consorts [D]-[B] d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ;

- débouté les époux [G] et les consorts [D]-[B] de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au Crédit Foncier de France.

- débouté [X] [H] de son appel en garantie concernant la restitution des prix.



Sur les demandes indemnitaires des époux [G] et des consorts [D]-[B] :



Ils entendent, non seulement être remboursés du prix d'acquisition du fait de l'annulation de la vente, mais également être indemnisés de leurs préjudices financier, moral et économique sur le fondement de l'article 1382 du code civil en invoquant principalement la faute de la société GRT GAZ ou subsidiairement celles de :

- GRT GAZ et AXA à hauteur de 35 % ,

- la SARL Alpilles topographie à hauteur de 35 %,

- la SARL d'architecture A.R.S. et la MAF à hauteur de 20 % ,

- [C] [O] à hauteur de 5 %,

- la SARL atout sol à hauteur de 5 %.



Il convient donc d'examiner les fautes commises par ceux dont la condamnation est demandée, les chefs de préjudice invoqués, et le lien de causalité entre les deux.



Les fautes :



Seuls les faits fautifs ayant conduit à l'annulation de la vente à raison de l'indication erronée de l'implantation de la canalisation au moment de la vente sont à l'origine des préjudices subis par les deux couples, ce qui exclut d'emblée de retenir la responsabilité des intervenants postérieurs aux ventes.



Ainsi, [C] [O], qui s'est vu confier la construction des maisons après la réalisation des ventes ne peut être retenu comme ayant contribué aux préjudices subis par les acquéreurs.



De même, la SARL atout sol a établi son rapport pour l'étude préalable de sol le 11 juin 2010 alors que les actes de ventes étaient signés depuis le 4 du même mois.

Sa responsabilité dans les préjudices subis par les acquéreurs sera écartée.



Enfin, [W] [Q] et [R] [Z], architectes conseils du lotissement, ayant été missionnés uniquement pour s'assurer de la conformité de l'aspect architectural de la construction projetée avec le cahier des charges du lotissement quant aux clôtures, teintes des enduits et menuiseries extérieures, ne sont nullement concernés par l'indication erronée de l'implantation de la canalisation.



Avant les ventes litigieuses, sont intervenues :

- la SA GRT GAZ

- la SELARL Alpilles topographie

- la SARL architecture ARS, missionnée pour le dépôt du permis de construire.



Le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 applicable à l'époque des faits, réglemente l'exécution de travaux à proximité d'ouvrages souterrains de transport ou de distribution de gaz.



Il prévoit notamment que :



- les exploitants des ouvrages doivent établir et mettre à jour un plan définissant les zones sensibles et le déposer en mairie pour mise à disposition du public.



- une demande de renseignements doit être adressée par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé conforme au modèle à chacun des exploitants d'ouvrages lors de l'élaboration de projets de travaux ou opérations exécutés à moins de 15 mètres d'un ouvrage souterrain de transport de gaz combustibles.

- les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté...



- une déclaration d'intention de commencement de travaux doit être faite préalablement a l'exécution des travaux par les entreprises... chargées de l'exécution de travaux à chaque exploitant d'ouvrage concerné par les travaux.
Cette déclaration est établie sur un imprimé conforme au modèle...

Les exploitants des ouvrages destinataires d'une déclaration mentionnée à l'article 7 répondent à celle-ci au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu à l'article 4.
Cette réponse doit être reçue par l'exécutant des travaux au plus tard neuf jours, jours fériés non compris, après la date de réception de la déclaration.



Cette réglementation met en évidence qu'à l'occasion de chaque projet de travaux, des précautions particulières doivent être prises, l'exploitant devant être consulté.



En l'espèce, il est établi que les époux [G] et les consorts [D]-[B], maîtres de l'ouvrage n'ont pas formé de demande de renseignements auprès de la société GRT GAZ au moment où ils ont missionné la SARL d'architecture ARS pour le permis de construire des deux maisons d'habitation, ce qui aurait mis l'exploitant dans l'obligation de préciser l'implantation de la canalisation sur le terrain acheté, et en cas de réponse erronée, aurait alors permis de rechercher sa responsabilité et celle des autres intervenants à l'occasion des phases précédentes d'aménagement du lotissement.



Hors, du fait de leur propre carence à l'origine de l'absence de vérification de l'implantation de la canalisation, les époux [G] et les consorts [D]-[B] ne peuvent valablement invoquer les fautes commises par la société GRT GAZ et la SELARL Alpilles topographie au moment de l'obtention du permis d'aménagement ou faire des prospectives sur la réponse qui leur aurait été donnée.



Ils ont, par leur propre faute, perdu une chance d'obtenir des renseignements exacts sur l'implantation de la canalisation et se sont basés pour la réalisation de leur projet sur des plans établis à l'occasion d'une phase précédente.



Il n'y a donc pas lieu d'examiner la responsabilité de société GRT GAZ et de la SELARL Alpilles topographie à propos de l'élaboration des plans erronés qui leur ont été communiqués par leur vendeuse au moment de la vente.



Les époux [G] et les consorts [D]-[B] entendent également voir retenue la responsabilité de la SARL d'architecture ARS pour n'avoir pas, en sa qualité de maître d'oeuvre, formé la demande de renseignements requise par l'article 4 du décret du 14 octobre 1991.



La SARL d'architecture ARS a été missionnée par les acquéreurs pour le permis de construire et non pour la maîtrise d'oeuvre.

Outre le fait que les relations ayant lié les parties étaient de nature contractuelle alors que les prétentions ont un fondement quasi-délictuel, la charge de la demande de renseignements auprès de GRT GAZ ne pesait que sur les maîtres de l'ouvrage.



Les demandes d'indemnisation des époux [G] et des consorts [D]-[B] à l'encontre de la société GRT GAZ, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, [C] [O] ou la SARL atout sol seront donc rejetées.



Sur la demande de démolition :



La société GRT GAZ sollicite la condamnation de [X] [H] à démolir la partie de construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002.



La réalité de l'empiétement n'est pas discutée eu égard à l'acte constitutif de servitude ayant prévu une bande non construtible de six mètre de large ( 4 m à droite et 2 m à gauche en allant de [Localité 3] à [Localité 2]).



Par l'effet de la nullité de la vente, seule [X] [H], en sa qualité de propriétaire du terrain, peut être condamnée à supprimer les constructions édifiées sur la superficie bénéficiant de la servitude.



Le jugement sera confirmé en ce qu'il a :

- condamné [X] [H] à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passe ce delài pour une période de deux mois ;

- dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr.



Sur les appels en garantie :



[X] [H] entend être relevée et garantie de toutes condamnations « en raison de l'accumulation de manquements, négligences ou fautes de nature contractuelles parfaitement relevées par le tribunal dans la décision déférée, lesquelles fautes ont contribué indissociablement à causer le préjudice dans son entier, et ce à l'encontre des parties succombantes ».



Il doit être considéré que cette demande de [X] [H] vise en réalité les responsabilités quasi délictuelles des sociétés condamnées en première instance à la relever et garantir, elle même n'ayant de lien contractuel avec aucune desdites sociétés GRT GAZ, AXA CS, Alpilles topographie, A.R.S, MAF, atout sol ou [C] [O].



Les travaux de construction ont été réalisés sur la base du permis de construire et des plans erronés alors que la SARL atout sol avait été missionnée pour l'étude préalable de sol, que [C] [O] s'était vu confier la construction des maisons, et que ni l'un ni l'autre n'ont procédé à la déclaration d'intention de commencement de travaux qui leur incombait en vertu du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991.



De même que les maîtres de l'ouvrage ont manqué à leur obligation de demande de renseignements auprès de GRT GAZ et ne l'ont pas mis en mesure de leur communiquer l'implantation exacte de la canalisation avant le démarrage des travaux, les deux autres intervenants les ont ainsi réalisés sans avoir pris les précautions utiles et légales, ce qui est en lien de causalité direct et certain avec l'empiètement sur l'assiette de la servitude.



Les faits éventuellement fautifs qui sont reprochés aux sociétés GRT GAZ et Alpilles topographie ayant donné lieu à l'établissement des plans utilisés, étant antérieurs au démarrage des travaux ne peuvent être retenus comme causals de l'empiètement et donner lieu à condamnation de ces sociétés à relever et garantir [X] [H].



Quant à la société A.R.S, sa responsabilité a été écartée eu égard à l'obligation des maîtres de l'ouvrage et non d'elle même de procéder à la demande de renseignements auprès de GRT GAZ.



Dans ces conditions [X] [H] sera accueillie en sa demande de relevé et garantie «  in solidum » à l'encontre de la société atout sol et de [C] [O].



Dans les rapports entre eux, la société atout sol et [C] [O] supporteront

50 % de la charge finale de cette obligation à garantie.





[C] [O] sera débouté de sa demande tendant à la condamnation de la SA GRT GAZ, la MAF, la SARL atout sol, la SARL Alpilles topographie, [W] [Q] et [R] [Z] à le relever et garantir de toute condamnation.



Sur les demandes du Crédit Foncier de France :



Cette société invoque son préjudice découlant de l'annulation des prêts en indiquant d'une part qu'elle est elle même emprunteur et doit rembourser avec des intérêts et d'autre part qu'elle supporte des frais de gestion.



Elle entend voir condamner « la partie succombante » à l'indemniser.



Il ne peut s'agir que de la partie succombante sur l'annulation de la vente et par conséquent des emprunts, soit [X] [H].



Le Crédit Foncier de France ne peut prétendre au paiement des intérêts qu'elle aurait du percevoir et à l'indemnité de remboursement anticipée contractuelle puisque le contrat est annulé, mais uniquement à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.



Alors qu'il ne justifie pas du coût de ses propres emprunts ni de ses frais de gestion, il sera considéré qu'une indemnisation de 5 000 euros suffit à couvrir son préjudice.



[X] [H] sera condamnée à lui payer cette somme.



Sa demande tendant à être relevée et garantie de toutes condamnations « en raison de l'accumulation de manquements, négligences ou fautes de nature contractuelles parfaitement relevées par le tribunal dans la décision déférée, lesquelles fautes ont contribué indissociablement à causer le préjudice dans son entier, et ce à l'encontre des parties succombantes » doit en réalité être examinée au regard des responsabilités quasi délictuelles des sociétés GRT GAZ, AXA CS et Alpilles topographie uniquement, dans la mesure où, au stade des ventes, seules ces sociétés étaient intervenues pour établir les plans qu'elle a communiqués à ses acquéreurs, et qui sont à l'origine de l'annulation pour erreur.



[X] [H] s'est limitée à communiquer à ses acheteurs le plan de bornage établi le 28 avril 2009 par la SELARL Alpilles topographie faisant figurer la canalisation de gaz en partie sud du lot 34 et la partie constructible du terrain en découlant compte tenu de la servitude.



Deux plans de composition du lotissement « le clos Severin » avaient été précédemment établis par lui au mois de juillet 2007 représentant la servitude découlant de la canalisation à travers tout le lotissement.



Il s'est avéré que :

- l'implantation de la canalisation telle que figurant sur les plans du géomètre expert ne correspondait pas à la réalité sur le lot 34 ;

- que l'implantation réelle figurait sur le plan de recolement et de pose de la canalisation DN 150 reliant [Localité 3] à [Localité 1] établi en avril 2002 au 1/2000ème par A.T.G.T.S.M ;

- la SA GRT GAZ disposait de ce plan de recolement et de pose de la canalisation depuis avril 2002 ;

- le 29 juin 2007, Monsieur [Z] a adressé à la société GRT GAZ la demande de renseignements relative au gazoduc en évoquant un projet de lotissement et en sollicitant le plan de recolement et les contraintes en résultant ;

- le 3 juillet 2007, GRT GAZ lui a répondu sans renseigner les rubriques relatives à l'emplacement actuel du gazoduc en ne cochant aucune des cases prévues à cet effet sur l'imprimé qui se présente de la manière suivante :

« L'emplacement actuel de nos ouvrages figure :



'sur les plans de votre projet que nous vous retournons

'sur les extraits de plans ci-joints

' Cas particulier

' sur des plans que nous vous invitons à venir consulter pour plus de précisions dans nos services (sur rendez vous muni du présent document) »

- GRT GAZ a également adressé un courrier daté du même jour à Monsieur [Z] en lui confirmant qu'un gazoduc se trouvait dans l'emprise du projet soumis et qu'elle se tenait à disposition pour réaliser une détection et un piquetage dans la canalisation afin de reporter l'ouvrage sur les futurs plans d'urbanisme.



Sur ces bases, et dès le mois de juillet 2007, avant même que le piquetage ait été réalisé au cours du mois de juin 2008 sans concerner le lot 34, Monsieur [Z] a établi les plans du lotissement, y compris pour le lot 34.



Le 28 avril 2009, le plan spécifique au lot 34 a été établi avec la même erreur.



Dans le cadre de la procédure imposée par le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, Monsieur [Z] a adressé à la société GRT GAZ la demande de renseignements relative au gazoduc et n'a pas obtenu de réponse précise à ses demandes, mais a néanmoins établi des plans qui se sont avérés erronés.



Sa faute est caractérisée dans la mesure où manquant des renseignements nécessaires, il a néanmoins dressé ses plans sans y porter de mention sur le caractère approximatif de son contenu alors qu'il délimitait à la fois l'emprise de la servitude et la superficie constructible en découlant ;

il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en s'abritant sur l'absence de renseignements donnés ou sur un prétendu accord tacite de GRT GAZ qui a eu communication des plans et ne les a pas remis en question en les comparant avec son propre plan.



S'il est exact que GRT GAZ n'a pas renseigné les demandes de Monsieur [Z] sur l'implantation de la canalisation, elle lui a confirmé qu'un gazoduc se trouvait dans l'emprise du projet et qu'elle se tenait à disposition pour réaliser une détection et un piquetage dans la canalisation afin de reporter l'ouvrage sur les futurs plans d'urbanisme.

Il est établi que le piquetage réalisé au mois de juin 2008 ne portait pas sur le lot 34.



La société GRT GAZ ne peut, dans ces conditions, être tenue pour responsable du plan néanmoins établi de manière erronée par Monsieur [Z] pour le lot 34.



Seule la société Alpilles topographie sera condamnée à relever et garantir [X] [H] de sa condamnation à payer 5 000 euros au Crédit Foncier de France.



Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile :



[X] [H] qui succombe à l'instance principale sera condamnée aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;

elle en sera relevée et garantie à proportion de :

- 30% par la société atout sol,

- 30 % par [C] [O],

- 40% par la société Alpilles topographie.



[X] [H], relevée et garantie à proportion de :

- 30% par la société atout sol,

- 30 % par [C] [O],

- 40% par la société Alpilles topographie, sera condamnée à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [G] et aux consorts [D]-[B] (2 000 euros par couple).





La société Alpilles topographie sera condamnée à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [X] [H].



L'équité commande de laisser supporter à chacune des autres parties ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS



La Cour,



Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :



- déclaré l'intervention volontaire d'AXA corporate solutions recevable ;



- débouté AXA corporate solutions de sa demande de sursis à statuer dans l'attente d'une décision du tribunal administratif de Marseille saisi à la requête de la partie la plus diligente en appréciation de la question préjudicielle tenant à l'appréciation de la validité du permis de construire délivré le 27 avril 2010 aux demandeurs ;



- prononcé l'annulation des deux actes de vente reçus le 4 juin 2010 par Me [J], notaire associé à [Localité 2], entre pour le premier [X] [B] et [T] [G] et [J] [B] d'une part, et pour le deuxième [X] [B] et [A] [D] et [G] [B] d'autre part ;



- dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;



- dit que [T] [G] et [J] [B] et [A] [D] et [G] [B] devront restituer le bien et que [X] [H] devra restituer les prix d'acquisition ;



- prononcé l'annulation des contrats de prêts souscrits par [T] [G] et [J] [B] auprès du Crédit Foncier de France n° 686782899T et n° 686782799S et des contrats de prêts souscrits par [A] [D] et [G] [B] auprès du Crédit Foncier de France n° 402650099B et n°402649999A ;



- dit que les parties doivent être remises dans leur état antérieur ;



- dit que [T] [G] et [J] [B] d'une part et [A] [D] et [G] [B] d'autre part devront restituer au Crédit Foncier de France le capital versé en vertu des prêts annulés ;



- dit que le Crédit Foncier de France devra restituer à [T] [G] et [J] [B] d'une part et [A] [D] et [G] [B] d'autre part, les sommes déjà réglées en vertu des contrats de prêt annulés ;



- débouté les demandeurs de leur appel en garantie concernant les restitutions à opérer au Crédit Foncier de France ;



- débouté [X] [H] de son appel en garantie concernant la restitution des prix ;



- condamné [X] [H] à démolir la partie de la construction édifiée sur le lot n°34 empiétant sur la bande de la servitude de passage de la canalisation de gaz instituée par la convention du 11 mars 2002, et à la mettre dans son état antérieur dans le délai de un an à compter de la signification du présent jugement et sous astreinte de 50 € par jour de retard passe ce delài pour une période de deux mois ;



- dit que la réalisation de ces travaux devra être précédée d'une déclaration sur le téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr ;







pour le surplus, l'infirme et statuant à nouveau :



- rejette les demandes d'indemnisation des époux [G] et de [A] [D] et [G] [B] à l'encontre de la société GRT GAZ, la SARL Alpilles topographie, la SARL d'architecture A.R.S, la MAF, [C] [O] ou la SARL atout sol ;



- dit que [X] [H] sera relevée et garantie du coût de la démolition par la société atout sol et [C] [O] « in solidum » ;



- dit que, dans les rapports entre eux, la société atout sol et [C] [O] supporteront 50 % de la charge finale de cette obligation à garantie.



- déboute [C] [O] de sa demande de condamnation de la SA GRT GAZ, la MAF, la SARL atout sol, la SARL Alpilles topographie, [W] [Q] et [R] [Z] à le relever et garantir ;



- condamne [X] [H] à payer 5 000 euros au Crédit Foncier de France ;



- condamne la société Alpilles topographie à relever et garantir [X] [H] de sa condamnation à payer 5 000 euros au Crédit Foncier de France ;



- condamne [X] [H] aux dépens, y compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile;

dit qu'elle en sera relevée et garantie à proportion de :

30% par la société atout sol,

30 % par [C] [O],

40% par la société Alpilles topographie ;



- condamne [X] [H] à payer 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [T] [G] et [J] [B] et à [A] [D] et [G] [B] (2 000 euros par couple) ;



- dit qu'elle en sera relevée et garantie à proportion de :

30% par la société atout sol,

30 % par [C] [O],

40% par la société Alpilles topographie, sera condamnée



- condamne la société Alpilles topographie à payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à [X] [H] ;



- rejette les autres demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile .





LE GREFFIERLE PRESIDENT

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