17 novembre 2015
Cour d'appel de Versailles
RG n° 13/09217

12e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES



FS

Code nac : 59E



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 17 NOVEMBRE 2015



R.G. N° 13/09217



AFFAIRE :



SAS INVESTEAM EUROPE





C/

SA HMG FINANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 27 Novembre 2013 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 01

N° Section :

N° RG : 2012F2818



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Pierre GUTTIN,

Me Anne laure DUMEAU





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



SAS INVESTEAM EUROPE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Pierre GUTTIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 623 - N° du dossier 13000565

Représentant : Me Yankel BENSOUSSAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T06 -



APPELANTE

****************





SA HMG FINANCE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Anne laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 41035 -

Représentant : Me Emmanuel BENOIT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0426 de la SCP DERRENNIC et ASSOCIES



INTIMEE

****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 29 Septembre 2015 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Mme Dominique ROSENTHAL, Président,

Monsieur François LEPLAT, Conseiller,

Madame Florence SOULMAGNON, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,











La SA HMG FINANCE, société de gestion de portefeuilles spécialisée dans les petites et moyennes valeurs et gérant différents actifs et placements financiers pour le compte de ses clients ainsi que trois organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) appartenant à la catégorie des fonds communs de placement (FCP), a signé le 24 mars 2004 avec la SAS INVESTEAM EUROPE, intermédiaire chargé de commercialiser auprès des investisseurs institutionnels et investisseurs qualifiés des produits financiers pour le compte des sociétés de gestion, un contrat de commercialisation des produits OPCVM de la SA HMG FINANCE . L'article 7 du contrat prévoit la rémunération de la SAS INVESTEAM EUROPE en ces termes: 'en contrepartie des services rendus par la société INVESTEAM dans le cadre de la représentation de produits et services financiers contractuels, celle-ci percevra mensuellement une commission hors taxes de 50% du montant des commissions de gestion effectivement perçues par la société HMG FINANCES'.



Par lettre recommandée avec accusé réception du 2 novembre 2009, la SA HMG FINANCE résiliait ce contrat à effet au 3 février 2010, conformément à l'article 3 dudit contrat, ce dont la SAS INVESTEAM EUROPE prenait acte par courrier du 12 novembre 2009.



Saisi le 5 septembre 2011 par la SA HMG FINANCE aux fins de voir dire que les agissements de la société INVESTEAM sont constitutifs d'actes de concurrence déloyale et aux fins de demander en conséquence la suppression de mentions relatives à sa société ou à ses OPCVM sur le site internet de la SA INVESTEAM et le paiement de dommages et intérêts du fait de ces actes, le juge des référés du tribunal de commerce de Nanterre par ordonnance du 10 novembre 2011 a notamment pris acte du désistement de la SA HMG FINANCE de sa demande de suppression de mentions sur le site internet de la défenderesse et a condamné cette dernière à payer à la SAS INVESTEAM EUROPE la somme provisionnelle de 126.974,24€ en principal correspondant aux factures concernant les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO.



Par arrêt en date du 12 septembre 2012, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance de référé sur ces points principaux.



L'article 9 du contrat prévoit les conséquences de la cessation du contrat avec un droit de suite sur les affaires souscrites durant un délai raisonnable après la résiliation du contrat et une rémunération sur les souscriptions apportées durant le contrat. Des projets de protocole ayant notamment pour objet le mode de calcul des commissions post-contractuelles n'ayant pas abouti entre les parties, la SA INVESTEAM a facturé ses commissions selon sa méthode de calcul tandis que la SA HMG FINANCE les a d'abord payées selon sa propre méthode de calcul puis n'a plus effectué de versements, la différence résidant dans l'application dans le temps de la méthode du LIFO (dernier arrivé, premier sorti), la SAS INVESTEAM EUROPE l'appliquant sans limite temporelle tandis que la SA HMG FINANCE l'applique pour chaque mois.







C'est dans ces circonstances que la SAS INVESTEAM EUROPE a assigné à bref délai le 28 décembre 2011 la SA HMG FINANCE en paiement notamment de commissions et d'indemnité de résiliation dues au titre de l'exécution du contrat et de ses suites devant le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré incompétent le 31 mai 2012 au profit du tribunal de commerce de Nanterre.



Par jugement en date du 27 novembre 2013, le tribunal de commerce de Nanterre Le tribunal statuant en premier ressort, par un jugement contradictoire :

-Dit n'y avoir lieu à écarter la note en délibéré n°2 de la SAS Investeam Europe et les pièces qui y sont jointes,

-Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 318.789,92 €,

- Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 85.049,59 €,

- Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à communiquer, sous astreinte, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010,

- Fixe l'indemnité de fin de contrat au profit de la SAS Investeam Europe à la somme de 527.105,37€,

- Rejette la demande de la SAS Investeam Europe d'application d'un taux d'intérêt de retard de 10% au montant de l'indemnité de fin de contrat,

- Condamne la SAS Investeam Europe à rembourser à la SA HMG Finance, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 422.477,24 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, avec capitalisation des intérêts,

- Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle,

- Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de publication du présent jugement,

- Déboute la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,

- Déboute la SA HMG Finance de sa demande de restitution des sommes perçues par la SAS Investeam Europe sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

- Déboute la SA HMG Finance de sa demande de condamnation de la SAS Investeam Europe à lui communiquer les documents et informations visés aux 3eme et 6éme alinéas de l'article 5 du contrat de commercialisation,

- Déboute la SA HMG Finance de sa demande de compensation entre les éventuelles dettes

et créances des parties, l'une envers l'autre,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens.

- Liquide les dépens du Greffe à la somme de 103,48 €uros, dont TVA 16,96 €uros.



La SAS INVESTEAM EUROPE a fait appel de ce jugement par déclaration d'appel enregistrée le 16 décembre 2013.



Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juin 2015, la SAS INVESTEAM EUROPE demande à la cour de:

- Dire et juger la société INVESTEAM recevable et bien fondée en son appel ;

- Dire et juger la société HMG FINANCE mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.

En conséquence,

D'abord,

- Débouter la société HMG FINANCE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- Dire et juger que les commissions acquises à INVESTEAM ne peuvent faire l'objet d'une répétition,

- Dire et juger que l'indemnité de résiliation est due à INVESTEAM du seul fait de la cessation des relations contractuelles,

- Dire et juger que l'indemnité de résiliation ne peut venir se substituer aux commissions acquises à INVESTEAM,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a condamné INVESTEAM au remboursement de la somme de 422.477,24 euros au titre de la répétition de l'indu,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnité de fin de contrat au profit d'INVESTEAM à la somme de 527.105,37 euros,

Et statuant à nouveau,

- Condamner HMG FINANCE à payer à INVESTEAM une somme de 1.138.236,31 euros, à parfaire, au titre des commissions lui restant dues au 31 mars 2014, qui portera intérêt au taux de 10% par an,

- Ordonner la capitalisation des intérêts,

- Condamner HMG FINANCE à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues après la résiliation du Contrat de commercialisation du 24 mars 2004, étant précisé qu'INVESTEAM se réserve le droit de formuler cette demande de production de pièces devant le conseiller de la mise en état ;

- Condamner HMG FINANCE à payer à INVESTEAM la somme de 784.068,02 euros au titre de l'indemnité de fin de contrat,

Ensuite,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté INVESTEAM de sa demande de condamnation de HMG FINANCE à la somme de 85.049,59 euros au titre de commissions sur le client dit « X »,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté INVESTEAM de sa demande de condamnation de HMG FINANCE à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG FINANCE entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté HMG FINANCE de sa demande de restitution des sommes perçues par INVESTEAM sur les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO,

Et statuant à nouveau,

- Condamner HMG FINANCE à communiquer, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG FINANCE entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010, étant précisé qu'INVESTEAM se réserve le droit de formuler cette demande de production de pièces devant le conseiller de la mise en état ;


En tout état de cause,

- Condamner HMG FINANCE à payer à INVESTEAM la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner HMG FINANCE, enfin, aux entiers dépens dont ceux d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues par l'article 699 du Code de procédure civile.




Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 juillet 2015, la SA HMG FINANCE prie la cour,

Vu le Code de Procédure Civile, notamment les articles 122, 200, 201, 202, 564, 699 et

700,

Vu le Code Civil, notamment les articles 1131, 1134, 1147, 1162, 1163, 1184, 1235,

1273, 1289, 1290, 1291, 1152, 1226, Vu le Code de Commerce, notamment les articles L-134-12, L134-1 la 2, L. 133-12, L-134-5, L. 134-6 et L. 134-7,

Vu la Loi de sécurité financière n°2003-706 du 1er août 2003, Vu le Code Monétaire et Financier, notamment les articles L. 561-5, L. 561-2 et L 531-12, Vu le principe général du droit de l'estoppel selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,

Vu le principe général du droit de l'interdiction de la double indemnisation du préjudice,

Vu l'ensemble des pièces versées au débat, de:

Recevant la société HMG FINANCE en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées ainsi qu'en son appel incident,

Y faisant droit,



A TITRE LIMINAIRE, SUR L 'APPEL INCIDENT DE HMG,





**SUR LA QUALITE D'AGENT COMMERCIAL D'INVESTEAM:



- Dire qu'INVESTEAM a la qualité de Conseiller en Investissements Financiers soumise à un statut législatif particulier excluant automatiquement celui d'agent commercial,

EN CONSEQUENCE,

- Infirmer le jugement uniquement en ce qu'il a retenu qu'INVESTEAM a la qualité d'agent commercial,

STATUANT A NOUVEAU,

- Débouter INVESTEAM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions lesquelles sont toutes fondées sur le statut d'agent commercial,

- Dire que le Contrat constitue un mandat d'intérêt commun ouvrant droit pour INVESTEAM au paiement d'une indemnité de fin de contrat qui a été justement fixée à 527.105,37 euros par le Tribunal,

- Dire que le montant de 1.013.419,33 euros versé au titre des commissions post-contractuelles est infondé et, dans tous les cas, ne saurait se cumuler avec l'indemnité de fin de Contrat dans la mesure où les commissions post-contractuelles ont indemnisé INVESTEAM des conséquences préjudiciables de la fin du Contrat,

EN CONSEQUENCE,

- Prendre acte du fait que HMG a fait opérer, par l'intermédiaire d'un huissier de justice et sur la base du jugement de 1ère instance et des dispositions de l'article L. 511-2 du code de procédure civile d'exécution, une saisie conservatoire de créance à hauteur de 423.188,59 euros sur le compte bancaire d'INVESTEAM et que la présente procédure et les présentes écritures tendent à obtenir, notamment, la confirmation de cette créance et un titre exécutoire sur ce point,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné INVESTEAM à restituer à HMG la somme de 422.477,24 euros au titre de la répétition de l'indu et porter ce montant à 486.131,96 euros avec application des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir,

- Condamner INVESTEAM à payer à HMG une somme de 486.131,96 euros au titre de la répétition de l'indu augmentée des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de l'arrêt à intervenir,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



**SUR LES COMMISSIONS VERSÉES SUR MARTIN MAUREL ET OFIVALMO:



- Constater que MARTIN MAUREL et OFIVALMO étaient expressément exclus du contrat de commercialisation par l'annexe 1 de ce contrat laquelle a été paraphée par les parties,

- Constater qu'aucun avenant à l'annexe 1 de ce contrat n'a été régularisé par les parties,

- Constater que c'est donc indûment qu'INVESTEAM a perçu des commissions pour un montant de 126.974,24 euros sur les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO,

EN CONSEQUENCE,

- Infirmer le Jugement en ce qu'il a retenu qu'INVESTEAM avait droit au paiement de commissions sur les clients OFIVALMO et MARTIN MAUREL,

STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner INVESTEAM à restituer à HMG la somme de 126.974,24 euros sauf à parfaire perçue sur MARTIN MAUREL et OFIVALMO avec application des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



**SUR LA DEMANDE DE COMMUNICATION DE HMG:



- Constater que le contrat de commercialisation imposait à INVESTEAM d'informer HMG de l'état du marché et des souhaits de la clientèle et des actions de la concurrence ainsi que de lui adresser régulièrement un rapport sur les actions commerciales entreprises,

- Constater qu'INVESTEAM ne justifie pas avoir exécuté une telle obligation,



EN CONSEQUENCE,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de communication à HMG par INVESTEAM des informations et documents susvisés,

STATUANT A NOUVEAU,

- Condamner INVESTEAM à communiquer à HMG FINANCE sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir :

*les documents d'informations sur l'état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et le 3 février 2010,

*les rapports réguliers sur les actions commerciales entreprises durant cette même période,

-Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



DANS TOUS LES CAS, SUR LA CONFIRMATION DES AUTRES DISPOSITIONS DU JUGEMENT,



**SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DU CONTRAT:



-Constater que les parties ne s'accordent pas sur les modalités de calcul des commissions post-contractuelles et du LIFO,

- Dire qu'aucun des projets de protocole ou de leur article 3 n'ont de valeur contractuelle,

- Dire que les dispositions de l'article 9-3 du contrat de commercialisation, lesquelles sont imprécises, vagues et sans limite dans le temps sont donc nulles et de nul effet,

- Dire, subsidiairement, que si l'article 9-3 du contrat de commercialisation venait fonder le droit au versement des commissions post-contractuelles et que si la nullité de celui-ci n'était pas prononcée, INVESTEAM ne justifie pas d'avoir exécuté les services en contrepartie du paiement des commissions post-contractuelles de sorte que HMG peut légitimement opposer une exception d'inexécution,

- Dire qu'aucune disposition légale ne vient fonder le versement des commissions post-contractuelles et que les sommes versées à ce titre doivent donner lieu à répétition,

- Dire qu'aucun accord des parties n'existe sur la méthode de calcul des commissions post-contractuelles revendiquée par INVESTEAM, laquelle, au surplus, contrevient au principe de prohibition des engagements perpétuels de sorte qu'elle ne pourrait, dans tous les cas, qu'être déclarée nulle et de nul effet par la Cour,

- Dire que les sommes dont INVESTEAM demande le paiement au titre des commissions post-contractuelles sont infondées tant dans leur principe que dans leur 'quantum',

- Dire que la demande formée en appel par INVESTEAM de voir cumuler le paiement de commissions post-contractuelles et une indemnité de fin de contrat constitue une prétention nouvelle ou, à tout le moins, contrevient au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », de sorte que cette demande est irrecevable et ne pourra qu'être rejetée,





- Dire que selon la volonté des parties le versement des commissions post-contractuelles constituait une modalité d'exécution et de paiement de l'indemnité de fin du contrat de commercialisation qu'il s'agisse de celle relative à la fin d'un mandat d'intérêt commun ou d'un contrat d'agent commercial,

- Dire que le versement des commissions post-contractuelles a le même objet et la même fin que l'indemnité de fin de contrat en compensant le préjudice résultant pour le mandataire de la fin du contrat et que les sommes versées au titre des commissions post-contractuelles ne saurait se cumuler avec le montant de l'indemnité de fin de contrat,

- Constater qu'après la fin du contrat de commercialisation, HMG a versé la somme de 1.013.419,33 euros à INVESTEAM au titre des commissions post-contractuelles,

- Dire que le Tribunal a justement fixé l'indemnité de fin de contrat d'INVESTEAM à la somme de 527.105,37 euros conformément à la jurisprudence et aux usages,

- Dire que HMG est bien fondée à recevoir de la part d'INVESTEAM la restitution de la somme versée en trop et indûment depuis la fin du contrat de commercialisation déduction faite du montant à laquelle INVESTEAM pouvait prétendre au titre de l'indemnité de fin de contrat,

EN CONSEQUENCE,

- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté INVESTEAM de ses demandes en paiement au titre des commissions post-contractuelles et débouter INVESTEAM de toute demande en paiement à ce titre,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité de fin de contrat au profit d'INVESTEAM à 527.105,37 euros,

- Prendre acte du fait que HMG a fait opérer, par l'intermédiaire d'un Huissier de Justice et sur la base du jugement de 1ère instance et des dispositions de l'article L. 511- 2 du Code de Procédure Civile d'Exécution, une saisie conservatoire de créance à hauteur de 423.188,59 euros sur le compte bancaire d'INVESTEAM et que la présente procédure et les présentes écritures tendent à obtenir, notamment, la confirmation de cette créance et un titre exécutoire sur ce point,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné INVESTEAM à rembourser à HMG, au titre de la répétition de l'indu, la somme de 422.477,24 euros, laquelle sera portée en appel à 486.313,96 euros,

- Condamner INVESTEAM à payer à HMG au titre de la répétition de l'indu la somme de 486.313,96 euros avec application du taux d'intérêt légal avec anatocisme à compter de la date de l'arrêt à intervenir,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



**SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT D'UNE SOMME DE 85.049,59 EUROS SUR LE CLIENT « X »,



- Principalement, dire que la clause d'exclusivité stipulée dans le contrat de commercialisation est nulle et de nul effet ou, à tout le moins inopposable à HMG,

EN CONSEQUENCE,

- Rejeter la demande en paiement et confirmer le Jugement,

- Subsidiairement, dire que la clause d'exclusivité ne conférait pas un droit à commission générale et que l'exclusivité se limitait à la « représentation » de HMG par INVESTEAM,

EN CONSEQUENCE,

-Rejeter la demande en paiement et confirmer le Jugement,

- En tout état de cause, dire que le droit à commissions d'INVESTEAM est nécessairement la contrepartie d'actes positifs de prospection et de représentation,

- Dire qu'INVESTEAM ne démontre pas avoir effectué de tels actes auprès du client « X » ni l'avoir apporté,

EN CONSEQUENCE,

- Confirmer le Jugement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la somme de 85.049,59 euros sur le client « X »,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



** SUR LA COMMUNICATION DE DOCUMENTS D'INVESTEAM:



- Constater qu'INVESTEAM a accès ou peut avoir accès aux informations dont elle demande la communication,

- Constater que la demande de communication de documents d'INVESTEAM est vague et générale et porte atteinte au secret des affaires,

- Dire que la demande de communication de documents d'INVESTEAM n'est ni fondée ni légitime et revêt même un caractère abusif,

EN CONSEQUENCE,

- Confirmer le Jugement en ce qu'il a débouté INVESTEAM de sa demande de communication de document,

- Débouter INVESTEAM de toute demande de communication de documents,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,



**SUR LE TAUX D'INTERÊT CONTRACTUEL FIGURANT AU CONTRAT DE COMMERCIALISATION:



-Dire que le taux d'intérêt contractuel figurant au contrat de commercialisation qui a pris fin depuis le 3 février 2010 est inapplicable aux sommes dont INVESTEAM sollicite le paiement,

-Dire qu'il s'agit, en tout état de cause, d'une clause pénale moratoire qui a disparu avec la fin du contrat de commercialisation et qui est, au surplus, excessive,

EN CONSEQUENCE,

-Confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande,

- Débouter INVESTEAM de toute prétention ou demande contraire,

















**DANS TOUS LES CAS:



-Procéder à toute compensation entre les éventuelles dettes et créances des parties l'une envers l'autre qui résultent de la présente décision à intervenir,

-Condamner INVESTEAM à payer à HMG FINANCE une somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie aux conclusions des parties et au jugement déféré conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 3 septembre 2015 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 29 septembre 2015 pour y être plaidée.






MOTIFS



Sur la qualité d'agent commercial de la SAS INVESTEAM EUROPE:



La SA HMG FINANCE considère que la SAS INVESTEAM EUROPE n'a pas la qualité d'agent commercial car elle ne démontre pas avoir concrètement négocié et conclu au nom et pour le compte de sa société. Elle estime que la SAS INVESTEAM EUROPE n'a qu'une mission de courtage commercial ou d'apporteurs d'affaires consistant en une mise en relation de HMG avec de potentiels souscripteurs, qu'elle n'est pas inscrite au registre spécial des agents commerciaux, qu'elle a d'ailleurs la qualité de CIF, conseiller en investissements financiers, qu'elle est soumise à ce statut législatif particulier qui exclut celle d'agent commercial. Elle estime que le contrat liant les parties constitue un mandat d'intérêt commun.



En réplique, la SAS INVESTEAM EUROPE explique qu'elle prospectait et négociait avec ses clients pour le compte de HMG, que le processus de commercialisation spécifique des OPCVM n'implique pas nécessairement la conclusion de contrats par elle au nom de son mandat, que d'ailleurs le contrat est régi par la loi du 25 juin 1991 qui gouverne les rapports de l'agent commercial et son mandant, que sa mission pour HMG ne relevait pas d'un CIF, même si elle en a la qualité depuis 2008, que les deux qualités d'agent commercial et de CIF ne sont pas incompatibles.



Le contrat de commercialisation conclu entre les parties le 24 mars 2004 mentionne que 'ce mandat d'intérêt commun est régi par la loi n°91-593 du 25 juin 1991 relative aux rapports entre les agents commerciaux et leurs mandants'.







L'article L.134.1 du code de commerce dispose que 'l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants ou d'autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale.

Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s'exerce dans le cadre d'activités économiques qui font l'objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières'.



Si certes, la cour n'est pas liée par la qualification juridique que les parties donnent à leur convention, il convient cependant de relever que les parties ont entendu soumettre leur contrat de commercialisation aux dispositions de la loi du 25 juin 1991 relatives au statut de l'agent commercial, que l'objet du contrat est stipulé dans son article 1er comme étant le 'mandat de représenter la SA HMG FINANCE et de négocier la commercialisation, en son nom propre et et pour son compte en France et à l'étranger des produits financiers actuellement diffusés par elle et mentionnés en annexe', que l'article L.134.1 susvisé ne soumet pas la qualité d'agent commercial uniquement à la capacité de conclure des contrats, que la SAS INVESTEAM EUROPE n'a la qualité de conseiller en investissement financier que depuis 2008, qu'il n'est pas justifié par l'intimée que cette qualité exclut celle d'agent commercial, que le contrat en cause date de 2004, qu'il n'est nullement démontré que la SAS INVESTEAM EUROPE ait changé de qualité en cours d'exécution de ce contrat de commercialisation, que la preuve n'est pas rapportée de l'intervention de l'agent commercial comme conseiller en investissement financier dans le cadre de ce contrat.



Il s'ensuit de ces éléments qu'il convient de retenir que la SAS INVESTEAM EUROPE a le statut d'agent commercial dans le contrat de commercialisation du 24 mars 2004 conclu avec la SA HMG FINANCE.



Sur les indemnités sollicitées par la SAS INVESTEAM EUROPE :



La SAS INVESTEAM EUROPE conteste le montant de l'indemnité retenu par le tribunal, réclamant à la fois le montant de l'indemnité de fin de contrat en application de l'article L.134-2 du code de commerce régissant le statut d'agent commercial, qui a un fondement indemnitaire d'ordre public et les commissions post contractuelles.

Elle estime en effet que les deux sommes sollicitées peuvent se cumuler, que le principe de ces commissions post contractuelles est inclus dans le contrat signé le 24 mars 2004 en son article 9 qui prévoit les conséquence de la cessation du contrat, qu'elle a droit en application de l'article L.134-7 du code de commerce à toutes les commissions résultant des opérations réalisées avant la cessation du contrat le 3 février 2010 et après la cessation mais liées à son activité au cours du contrat ou réalisées dans un délai raisonnable après la date de cessation. Elle déclare s'appuyer sur les projets de protocole élaborés par les parties qui avaient pour objet de déterminer la notion de durée raisonnable et les modalités de calcul des commissions post contractuelles et soutient que leur principe n'a jamais été remis en cause.



En réplique, la SA HMG FINANCE explique que s'agissant d'un mandat d'intérêt commun, la SAS INVESTEAM EUROPE est en droit de bénéficier d'une indemnité de fin de contrat, et demande la confirmation du montant alloué par le tribunal. Elle fait valoir que la demande de cumul des deux indemnités est une demande nouvelle ou contrevenant au principe que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, irrecevable en cause d'appel, et elle ajoute qu'en tout état de cause, les commissions post contractuelles constituent une modalité de versement de l'indemnité de départ et qu'elles ne peuvent se cumuler entre elles et demande la confirmation de la décision du tribunal sur le montant du trop perçu des commissions post contractuelles versées.



Il sera tout d'abord observé que la SAS INVESTEAM EUROPE a devant le tribunal demandé à titre principal le paiement des indemnités post-contractuelles et à titre subsidiaire le paiement de l'indemnité de résiliation, que les demandes ont été successivement examinées par le tribunal, qu'elles tendent aux mêmes fins à savoir le calcul des indemnités de fin de contrat, qu'il ne s'agit pas dès lors de prétentions nouvelles au sens de l'article 564 du code de procédure civile, que de plus la SA HMG FINANCE ne caractérise pas la contradiction des demandes faites par la SAS INVESTEAM EUROPE, que dans ces conditions il convient de rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par la SA HMG FINANCE.



L'article L.134-12 du code de commerce dispose qu'en cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi. Aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les modalités de calcul de cette indemnité, et les dommages et intérêts doivent être appréciés en fonction des rémunérations antérieurement perçues par l'agent commercial, de la durée de ses fonctions, et du préjudice effectivement subi, correspondant à la perte des commissions auxquelles l'agent aurait pu raisonnablement prétendre dans la poursuite du mandat.



Ce droit à l'indemnité à la fin du contrat d'agence est une mesure de protection d'ordre public, toutefois les parties peuvent valablement prévoir dans le contrat une clause qui conférera à l'agent un avantage plus intéressant que celui qui est prévu par la loi dont les dispositions instituent un minimum légal, et les parties peuvent également prévoir des indemnités se cumulant avec celle prévue par le texte.



Tel est le cas en l'espèce, l'intitulé de l'article 9 du contrat de commercialisation du 24 mars 2004: 'conséquences de la cessation du contrat' montre que les parties ont entendu régler les indemnités de fin de contrat lors de l'expiration du contrat les liant, dans ces termes:

'A l'expiration du présent contrat, pour quelque cause que ce soit, les parties se retrouveront placées dans la situation antérieure à celle de la signature de celui-ci. En outre, [...],





2) la société 'INVESTEAM' percevra, sur les opérations réalisées par la société 'HMG FINANCE', après l'expiration du présent contrat, les commissions visées à l'article 7 ci-dessus, dans les conditions prévues audit article, si lesdites opérations sont principalement liées à l'activité de la société 'INVESTEAM' au cours du contrat la liant à la société 'HMG FINANCE', et pour autant qu'elles aient été conclues dans un délai raisonnable après la cessation de celui-ci,

3) la société 'INVESTEAM' continuera de percevoir le montant total hors taxes des commissions dues conformément à l'article 7 ci-dessus.

Toutefois ces commissions ne seront pas dues à la société 'INVESTEAM' si la cessation des relations contractuelles résulte d'une faute de la société 'INVESTEAM', de la cession du présent contrat à un tiers par la société 'INVESTEAM' sans l'accord préalable de la société 'HMG FINANCE'.



L'indemnité compensatrice du préjudice subi prévue par cet article en cas de cessation du contrat de commercialisation prend en compte le préjudice résultant à la fois de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune et de la perte de commissions sur les souscriptions effectuées pendant le contrat. Cette clause consacre un droit plus étendu à la SAS INVESTEAM EUROPE que celui prévu par la loi, étant couramment admis que l'indemnité légale due à l'agent commercial en réparation du préjudice subi lors de la cessation du contrat est fixée à la valeur de deux années de commissions perçues par l'agent. Dès lors, la SAS INVESTEAM EUROPE ne peut solliciter le cumul de l'indemnité légale de fin de contrat et de l'indemnité contractuelle de même nature et toute demande en ce sens sera rejetée.



L'article 9 précité a certes posé des problèmes d'interprétation tant sur la notion et la durée du délai raisonnable pour le droit de suite, que sur la limite dans le temps de la perception des commissions par la SAS INVESTEAM EUROPE et sur le mode de calcul. De nombreux courriels ont été échangés entre les parties pour rechercher des solutions, et les parties se sont accordées pour dire que le délai raisonnable courait jusqu'au 30 septembre 2010, mais elles ne retiennent cependant pas la même méthode de calcul, la SAS INVESTEAM EUROPE proposant la méthode LIFO ( dernier entré, premier sorti) tandis que la SA HMG FINANCE prône la méthode FIFO (premier entré, premier sorti), et elles sont arrivées à établir un projet de protocole interprétatif sur les commissions post-contractuelles le 3 décembre 2010 puis le 18 décembre 2010, qui prévoyait dans son article 3 le droit de suite, le maintien temporaire du droit à rémunération et la rémunération de la société INVESTEAM.



Pour autant, la SA HMG FINANCE n'a pas remis en cause son obligation au règlement des commissions post-contractuelles de l'article 9, participant en cela au projet de protocole interprétatif et elle reconnaît d'ailleurs avoir adressé à la SAS INVESTEAM EUROPE des tableaux de rétrocession selon les termes des projets de protocole interprétatifs échangés en décembre 2010, c'est à dire en appliquant le LIFO dans le cadre de chaque mois, avoir réglé au vu de la facture de commissions post-contractuelles pour le 4ème trimestre 2010 un montant de 170.692,64€ suivant la même méthode, et avoir ainsi versé jusqu'au 31 décembre 2012 la somme qu'elle évalue à 1.013.419,33€ (pièce N°136), ce que reconnaît la SAS INVESTEAM EUROPE dans ses conclusions (page 46) indiquant avoir perçu la somme de 949.582,61€ jusqu'au 2ème trimestre 2012, somme d'ailleurs mentionnée par le jugement querellé, puis la somme de 63.836,72€ au titre des 3ème et 4ème trimestres 2012.



Alors que le principe des commissions post-contractuelles est posé par l'article 9, que l'alinéa 2 portant sur le droit de suite fait référence à l'article L.134-7 du code de commerce, il ne peut être valablement soutenu par la SA HMG FINANCE que le paiement des commissions effectuées n'a pas de fondement, que la référence à l'article 7 incluse dans l'article 9 impose des services rendus par la SAS INVESTEAM EUROPE alors même que le contrat a été rompu de son fait, que la SAS INVESTEAM EUROPE a bénéficié d'un enrichissement sans cause dans l'octroi des commissions que la SA HMG FINANCE lui a versées.



Dès lors, il sera constaté que la SA HMG FINANCE a versé à la SAS INVESTEAM EUROPE la somme de 1.013.419,33€ au titre de l'indemnité de départ due, et par voie de conséquence il convient tant de rejeter la demande de la SA HMG FINANCE en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 486.131,96€, que de débouter la SAS INVESTEAM EUROPE de sa demande en paiement de la somme de 784.068,02€ au titre de l'indemnité légale de l'article L.134-12 du code de commerce.



Cependant, il y a lieu de relever que le projet de protocole du 18 décembre 2010 n'a jamais été signé par les parties, qu'il indiquait dans son article 4 qu'à compter de sa signature par la dernière des parties le protocole entrait en vigueur de manière rétroactive au 3 février 2010, que s'il pouvait exprimer la volonté des parties d'aboutir à un accord, celui-ci n'a pas été matérialisé dans tous ses points. Il n'a donc pas force obligatoire entre les parties, et en conséquence la SAS INVESTEAM EUROPE ne peut pas valablement arguer de l'application de l'article 3-2 dudit protocole intitulé ' maintien du droit à rémunération' pour opérer le calcul des commissions dues, alors qu'au surplus elle a ensuite proposé une autre convention de poursuite du contrat de commercialisation, non acceptée par l'intimée en mai 2011.



Il en résulte que la demande de la SAS INVESTEAM EUROPE en paiement de la somme complémentaire de 1.138.236,31€ due au 1er trimestre 2014, correspondant à la somme de 554.534,94€ au titre du surplus des commissions qu'elle estime impayées au 4ème trimestre 2012 et à la somme de 583.701,37€ au titre de l'évaluation qu'elle a faite au titre des commissions des années 2013 et 2014 (conclusions page 46), n'est pas fondée et sera rejetée, ainsi que par voie de conséquence ses demandes en paiement des intérêts de 10% et en capitalisation, devenues sans objet.



Sur la demande en paiement de la somme de 85.049,59€ concernant le client X:



La SAS INVESTEAM EUROPE soutient qu'elle a droit au versement de la commission pour les souscriptions réalisées par ce client au cours des années 2009/2010, c'est à dire pendant la période de vie du contrat, que la clause d'exclusivité est valable comme étant limité dans le temps et proportionné au but poursuivi, ce que conteste la SA HMG FINANCE aux motifs que la clause d'exclusivité est nulle, en raison de son caractère illimité et disproportionné, que la SAS INVESTEAM EUROPE n'a pas respecté son obligation de ne pas commercialiser des FCP similaires à ceux d'HMG qui était la contrepartie de l'exclusivité, que subsidiairement, la clause d'exclusivité ne confère pas un droit à commission générale, et que la SAS INVESTEAM EUROPE ne rapporte pas la preuve d'actes positifs de prospection et de représentation.



L'article 2 du contrat de commercialisation intitulé 'exclusivité' mentionne que 'le présent mandat est limité à la clientèle des investisseurs qualifiés ou autres investisseurs institutionnels pour laquelle la société 'INVESTEAM' bénéficie d'une exclusivité de représentation, à l'exception de l'antériorité existante dans les relations entre HSBC Private Bank et la société 'HMG FINANCE', et des clients dont la liste figure en annexe 1".



Pour autant, ainsi que l'a justement retenu le tribunal, la SAS INVESTEAM EUROPE n'apporte pas la preuve que le client X, dont l'identité n'est pas mentionnée et pour lequel elle demande le paiement des commissions est un investisseur qualifié ou un investisseur institutionnel relevant du champ d'application de cet article et qui correspond à un client apporté ou généré par elle ouvrant droit à rémunération dans les conditions de l'article 7 dudit contrat. Il convient dès lors de rejeter la demande en paiement de la SAS INVESTEAM EUROPE de ce chef qui n'est pas justifié, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier de ce fait la validité de la clause d'exclusivité.



Sur les sommes perçues par la SAS INVESTEAM EUROPE pour les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO:



La SA HMG FINANCE demande l'infirmation du jugement sur ce point, soutenant que ces deux clients sont expressément exclus du contrat et que dès lors la SAS INVESTEAM EUROPE ne pouvait pas recevoir de commissions pour ces clients et fait valoir que le fait d'avoir versé ces commissions ne saurait être créatrice de droit pour INVESTEAM, à qui elle faisait totalement confiance.



De son coté, la SAS INVESTEAM EUROPE fait valoir que ces deux clients font partie des investisseurs ouvrant droit à commissions.



Certes l'annexe 1 du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 exclut de la convention les clients MARTIN MAUREL et OFIVALMO. Pour autant, il n'est pas discuté à la fois que la SAS INVESTEAM EUROPE est intervenue dans la souscription de ces deux clients, que leur nom figurait sur les fichiers de rétrocession remis à la SA HMG FINANCE et que cette dernière a payé des commissions pour ces deux clients. La SA HMG FINANCE ne peut valablement, en tant que professionnel spécialisé dans ces investissements, arguer d'une erreur de sa part fondée sur les éléments communiqués par la SAS INVESTEAM EUROPE et sur son absence de vérification de l'assiette des commissions avec les termes du contrat, qu'il est au surplus démontré par le mail du 17 novembre 2006 de Monsieur [P] de la SAS INVESTEAM EUROPE à Monsieur [L] de la SA HMG FINANCE qui mentionne que MARTIN MAUREL va investir dans Globe trotter, et par celui de Monsieur [L] du 20 novembre 2006 qui le félicite (cote 26 de l'appelante) que la SA HMG FINANCE a accepté en connaissance de cause de verser des commissions à la SAS INVESTEAM EUROPE pour ces investisseurs. En versant des commissions à la SAS INVESTEAM EUROPE pour ces deux clients de 2007 à juillet 2011, sans aviser cette dernière de la non acceptation de certaines opérations, comme prévu par l'article 4 du contrat de commercialisation, la SA HMG FINANCE a implicitement accepté la modification du périmètre contractuel.



De ce fait, il convient de rejeter la demande en restitution de la somme de 126.974,24€ émanant de la SA HMG FINANCE et de confirmer le jugement de ce chef.



Sur la demande de communication de pièces des parties:



La SAS INVESTEAM EUROPE demande à la SA HMG FINANCE de lui produire sous astreinte d'une part les documents (extraits de documents comptables) lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues après la résiliation du contrat de commercialisation du 24 mars 2004 et d'autre part la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG FINANCE entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010, ce que refuse la SA HMG FINANCE arguant du secret des affaires et du secret professionnel auquel sont soumises les sociétés de gestion.



S'il appartient effectivement en application de l'article 4 du contrat à la SA HMG FINANCE de produire à la SAS INVESTEAM EUROPE un certain nombre d'informations, il n'est pas discuté que la SAS INVESTEAM EUROPE n'a pas demandé la communication de ces pièces en cours d'exécution du contrat ni sur la base de l'article 4 ni sur celle de l'article 7 qui indique que: 'en contrepartie des services rendus par la société 'Investeam' dans le cadre de la représentation des produits et services financiers contractuels, celle-ci percevra mensuellement, une commission hors taxes de 50% du montant des commissions de gestion effectivement perçues par la société 'HMG Finance' et correspondant à la clientèle apportée ou générée par la société 'Investeam'; Les commissions susvisées seront payées à la société « Investeam » par la société « HMG Finance » au plus tard le 15 du mois suivant la perception effective par la société « HMG Finance » des commissions de gestion. Ce règlement sera accompagné d'un relevé des commissions dues à la société 'Investeam', établi conjointement par les deux sociétés, mentionnant tous les éléments de calculs desdites commissions, sans préjudice du droit de la société 'Investeam' d'exiger de la société 'HMG Finance' toutes informations complémentaires, lui permettant de vérifier le montant des commissions qui lui sont dues, et notamment un extrait des documents comptables s'y rapportant'.



Par ailleurs, les mails produits aux débats ( pièces N°79,80,82,83,84) montrent, comme l'a relevé le tribunal, que la SAS INVESTEAM EUROPE transmettait à la SA HMG FINANCE les attestations trimestrielles portant sur la position des investisseurs détenteurs de parts dans les fonds HMG montrant ainsi qu'elle sollicitait elle-même les positions auprès des souscripteurs. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement du tribunal sur cette demande de communications de pièces.



De son coté, la SA HMG FINANCE sollicite la communication par la SAS INVESTEAM EUROPE sous astreinte des documents sur l'état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence pour la période comprise entre le 24 mars 2004 et le 3 février 2010, ainsi que les rapports réguliers sur les actions commerciales entreprises durant cette même période, ce à quoi s'oppose la SAS INVESTEAM EUROPE.



Certes l'article 5 du contrat de commercialisation impose à la SAS INVESTEAM EUROPE dans son alinéa 3 d'informer la SA HMG FINANCE de 'l'état du marché, les souhaits de la clientèle et les actions de la concurrence' et dans son alinéa 6 d'adresser régulièrement 'un rapport aux termes duquel elle indiquera les actions commerciales qui ont été entreprises en application du présent contrat'. Pour autant la SA HMG FINANCE n'apporte pas d'élément justifiant en avoir fait la demande à la SAS INVESTEAM EUROPE en cours d'exécution du contrat et ne caractérise pas le bien fondé de sa demande alors que le contrat a été rompu de son fait sans arguer d'une faute de la part du cocontractant. La demande de communication de ces pièces de la SAS INVESTEAM EUROPE sera ainsi rejetée.



Sur les autres demandes:



En l'absence de dettes réciproques et connexes, il ne peut être fait droit à la demande de la SA HMG FINANCE en compensation.



Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



En cause d'appel, l'équité conduit également à rejeter les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Les dépens d'appel resteront à la charge de la SA HMG FINANCE, avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile





PAR CES MOTIFS



Statuant par décision contradictoire





Confirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 27 novembre 2013 en ce qu'il a:

-Dit n'y avoir lieu à écarter la note en délibéré n°2 de la SAS Investeam Europe et les pièces qui y sont jointes,

-Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 318.789,92 €,

- Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à la somme de 85.049,59 €,

- Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de condamnation de la SA HMG Finance à communiquer, sous astreinte, la liste des investisseurs qualifiés ou investisseurs professionnels ayant investi dans les FCP de HMG entre le 2 février 2004 et le 30 septembre 2010,

- Rejeté la demande de la SAS Investeam Europe d'application d'un taux d'intérêt de retard de 10% au montant de l'indemnité de fin de contrat,

- Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à sa réputation professionnelle,

- Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de publication du jugement,

- Débouté la SAS Investeam Europe de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à son image commerciale,

- Débouté la SA HMG Finance de sa demande de restitution des sommes perçues par la SAS Investeam Europe sur les clients Martin Maurel et Ofivalmo,

- Débouté la SA HMG Finance de sa demande de condamnation de la SAS Investeam Europe à lui communiquer les documents et informations visés aux 3eme et 6éme alinéas de l'article 5 du contrat de commercialisation,

- Débouté la SA HMG Finance de sa demande de compensation entre les éventuelles dettes

et créances des parties, l'une envers l'autre,

- Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement,

- Condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens.

- Liquidé les dépens du greffe à la somme de 103,48 €uros, dont TVA 16,96 €uros.



Infirme en ce qui concerne l'indemnité de fin de contrat et la demande de restitution de la SA HMG FINANCE, la demande de communication de pièces,



Statuant à nouveau,



- Constate que la SA HMG FINANCE a versé à la SAS INVESTEAM EUROPE la somme de 1.013.419,33€ au titre de l'indemnité de départ due dans le cadre du contrat de commercialisation du 24 mars 2004,



- Déboute la SAS INVESTEAM EUROPE de sa demande en paiement de la somme complémentaire de 1.138.236,31€ due au 1er trimestre 2014 au titre des indemnités de départ,

- Rejette la demande de la SA HMG FINANCE en répétition de l'indu à hauteur de la somme de 486.131,96€,



- Déboute la SAS INVESTEAM EUROPE de sa demande en paiement de la somme de 784.068,02€ au titre de l'indemnité légale de l'article L.134-12 du code de commerce,



- Déboute les parties de leur demande de communication de pièces,



- Rejette le surplus des demandes de la SAS INVESTEAM EUROPE et de la SA HMG FINANCE,



Y ajoutant,



- Condamne la SA HMG FINANCE aux dépens d'appel avec distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



signé par Mme Dominique ROSENTHAL, Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le greffier, Le président,

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