25 novembre 2015
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/00723

Pôle 4 - Chambre 2

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 2



ARRÊT DU 25 NOVEMBRE 2015



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00723



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Novembre 2013 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 10/12594



APPELANTE



SA GENERALI IARD, RCS PARIS 552 062 663, ayant son siège social

[Adresse 7]

[Adresse 7]



représentée par Me Michel BELLAICHE, avocats au barreau de PARIS, toque : R061

assistée de Me Caroline ALTEIRAC,, avocats au barreau de PARIS, toque : R061



INTIMÉS



Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] et [Adresse 6], représenté par son syndic le cabinet SYGERIM, SIRET 321 058 059 00023, ayant son siège social

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP RIBAUT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

assisté par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1777



SOCIÉTÉ CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE RESIDENCE CHOPIN, SIRET n° 488 452 020 00016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège sis

[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065

assistée par Me Catherine TARBOURIECH, avocat au barreau du VAL DE MARNE, toque : PC 211 substitué à l'audience par Me Dimitri PINCENT avocat au barreau de PARIS, toque : A322



SA AXA FRANCE IARD, SIRET n° 722 057 460 01971, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège sis

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

assistée par Me Florence ROSANO substituée à l'audience par Me Jessica MASSET, avocats au barreau de PARIS, toque : B0390





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Dominique DOS REIS, Président, chargée du rapport

Madame Denise JAFFUEL, Conseiller

Madame Claudine ROYER, Conseiller

qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Madame Léna ETIENNE



ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique DOS REIS, Président et par Madame Emilie POMPON, Greffier présent lors du prononcé.





***



La société civile de construction vente [Adresse 8], venant aux droits de la société Groupe Saint-Germain, a acquis le 12 mai 2006 un terrain à bâtir sis [Adresse 2]) pour faire édifier, en qualité de maître de l'ouvrage, un immeuble de sept étages à usage de commerce et d'habitation, avec parkings en sous-sol.



Elle a fait désigner, selon ordonnance de référé du 5 juillet 2006, un expert judiciaire (M. [U]) dans le cadre d'un référé préventif avant travaux.



Dans son rapport déposé le 15 septembre 2010, l'expert relate avoir constaté, après démolition de la construction existante, la présence d'une poutre avec corbeau béton en saillie sur le pignon de l'immeuble voisin ainsi qu'une importante saillie du voile béton du parking enterré de cet immeuble.



C'est dans ces conditions que, suivant acte extra-judiciaire du 15 novembre 2010, la société civile de construction vente [Adresse 8] a assigné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] (94) à l'effet de le voir condamner à réparer les préjudices par elle subis du fait de ces empiétements qui ont augmenté le coût des travaux de construction de son ouvrage.



Le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie, par acte extra-judiciaire du 29 novembre 2010, ses assureurs successifs, les sociétés Axa France IARD et Generali.



Par jugement du 19 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Créteil a':

- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la société civile de construction vente [Adresse 8] les sommes de 72.294,33 € à titre de dommages-intérêts et de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens,

- condamné la société Generali à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de ces condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens, sous réserve de l'application des franchises contractuelles,

- ordonné l'exécution provisoire,

- rejeté toute autre demande.



La société Generali a relevé appel de ce jugement dont elle poursuit l'infirmation, demandant à la Cour, par dernières conclusions signifiées le 29 juillet 2014, de':



- à titre principal, dire que les empiétements de propriété reprochés au syndicat des copropriétaires par la SCCV Chopin ne constituent pas un événement accidentel ou un sinistre dans les biens assurés au sens de la police souscrite par le syndicat,



- en conséquence, débouter le syndicat de sa demande de garantie,



- subsidiairement, dire que sa garantie n'est acquise qu'après déduction de la franchise de 100 € prévue par sa police et confirmer le jugement de ce chef,



- rejeter l'appel incident de la SCCV Chopin et confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes relatives aux frais d'expertise,



- condamner tous succombants à lui payer une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles par elle engagés, en sus des dépens.



Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 11 août 2014, de':

- à titre principal, dire que la SCCV [Adresse 8] a commis une faute en n'effectuant pas les reconnaissances et études spécifiques des avoisinants qu'implique une construction en milieu urbain, en limite séparative de propriété,



- dire que cette faute est de nature à l'exonérer de toute responsabilité,



- dire que la SCCV [Adresse 8] n'établit pas l'imputabilité du surcroît de travaux à l'existence du débord de fondations,



- dire, en tout état de cause, qu'elle ne peut prétendre qu'à une indemnisation HT des travaux,



- dire que la SCCV [Adresse 8] n'établit ni la réalité ni l'étendue de son prétendu préjudice financier,



- dire que la SCCV [Adresse 8] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'elle allègue ni son lien de causalité avec l'empiétement,



- dire que la demande tendant à la mise à sa charge des honoraires de l'expert est infondée,



- en conséquence, débouter la SCCV [Adresse 8] de l'intégralité de ses demandes,



- subsidiairement, dire que les sociétés Axa France IARD et Generali devront le relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre lui, en principal, frais, intérêts et dépens,



- en tout état de cause, condamner la SCCV [Adresse 8] ou à défaut les sociétés d'assurance à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens.





La SCCV Chopin prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le'3 juin 2014, de':



* vu les dispositions des articles 544 et 545 et de l'article 1382 du code civile 2010, dire la société Generali mal fondée en son appel et la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,



- la recevoir en son appel incident et condamner le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] à lui payer une somme de 8.668,33 euros représentant la moitié des frais d'expertise judiciaire qu'elle a exposés,



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,



- condamner la société Generali et /ou tous succombants à lui payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la Cour, par application de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner la société Generali et /ou tous succombants aux entiers dépens de première instance et d'appel.





La société Axa France IARD prie la Cour, par dernières conclusions signifiées le 8 octobre 2014, de':




sur sa garantie, vu les conditions générales et conditions particulières du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires, dire que ce contrat a été résilié à compter du 30 septembre 2006 et que la police ne prévoit la garantie que des dommages survenus entre la prise d'effet et sa résiliation,

dire que les désordres dont il est demandé l'indemnisation sont apparus en octobre et novembre 2006,

dire que l'assureur au moment des dommages et de la réclamation était la société Generali, qui doit seule sa garantie,

en conséquence, confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

subsidiairement, dire que les rapports du géotechnicien et du contrôle technique préconisaient la réalisation d'une reconnaissance des fondations mitoyennes et une étude spécifique aux avoisinants,

dire que la société civile de construction vente [Adresse 8] a commis une faute en ne procédant pas à cette reconnaissance des fondations mitoyennes et à cette étude spécifique et que cette faute est seule à l'origine de la découverte tardive des empiétements incriminés et des préjudices par elle allégués, en conséquence, la débouter de sa demande,




sur les demandes de la [Adresse 8],


dire que les travaux objet de la surfacturation étaient compris dans le CCTP et le prix initialement fixé pour la réalisation de la construction, de sorte que l'entreprise de construction n'est pas fondée à réclamer le paiement d'un surcoût de travaux, en conséquence, débouter la société [Adresse 8] de ses demandes,

dire que la société civile de construction vente [Adresse 8] a produit un devis forfaitaire de réparation de 11.541,40 € TTC, soit 9.650 € HT pour les travaux de démolition,

dire que la société civile de construction vente [Adresse 8] réclame un montant de travaux de 50.193,73 € TTC pour l'ensemble des débordements au motif que le devis forfaitaire établi était incomplet,

dire que le prix du métrage linéaire comporte des prestations étrangères aux seuls travaux de rabotage, que sa fixation à 344 € est parfaitement exorbitante et infondée, que le devis de 50.193,73 € TTC est fondé sur un montant de mètre linéaire sans commune mesure avec le premier devis, en conséquence, débouter la société [Adresse 8] de l'ensemble de sa demande au titre du surcoût des travaux de démolition,,

à tout le moins, limiter le montant de ces travaux à la somme de 9.650 € HT,




sur le préjudice financier dû au retard de livraison,


dire que l'existence et la durée du retard pris dans l'exécution des travaux ne sont aucunement établies, que les travaux d'arasement étaient compris dans le CCTP et le planning initial de réalisation des travaux et qu'il n'est pas établi que ce retard, s'il existe, soit consécutif aux travaux de suppression des empiétements,

dire que l'existence des frais financiers consécutifs à ce retard n'est pas établie, en conséquence, débouter la société [Adresse 8] de sa demande à ce titre,

dire que la part des frais d'expertise afférents à l'étude et à la gestion des empiétements incriminés est négligeable et confirmer le jugement sur ce point,

au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances, dire que le syndicat des copropriétaires est assuré depuis le 1er octobre 2006 auprès de la société Generali et que celle-ci doit la relever et garantir de toutes condamnations qui viendraient à être prononcées contre elle,

la condamner, ou tous succombants, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.








CECI ETANT EXPOSE, LA COUR



Au soutien de son appel, la société Generali IARD fait essentiellement valoir que sa garantie n'est pas mobilisable dès lors que les empiétements de l'immeuble du [Adresse 1] sur le fonds voisin ne constituent pas un fait accidentel et que le tribunal s'est contredit en la disant néanmoins tenue à garantie au titre de la clause «'Recours des Voisins et des Tiers'», en l'absence de tout sinistre survenu dans les biens assurés';



Les moyens de la société Axa France IARD sont reproduits dans le dispositif de ses écritures reproduites plus haut';



Le syndicat des copropriétaires reproche à la SCCV [Adresse 8], d'une part, de n'avoir pas mis en 'uvre les investigations nécessaires avant de démarrer le chantier de construction, ce qui aurait permis d'inclure le coût des travaux à réaliser dans le financement global de l'opération, d'autre part, de ne pas justifier de l'imputabilité du surcoût de travaux au débord de fondations';



La SCCV [Adresse 8] se réfère aux constatations et conclusions de l'expert [U] quant à l'existence des empiétements et aux coûts de suppression de ceux-ci, mis en 'uvre selon les préconisations expertales, affirmant que le coût final de l'opération de construction n'aurait pas varié si les empiétements avaient été décelés par des études de sol préalables';





Sur l'appel de la société Generali IARD



Les empiétements litigieux du fonds du syndicat des copropriétaires sur le fonds voisin ne constituant pas un événement accidentel aléatoire assurable, et la clause «'Recours des Voisins et des Tiers'» se référant à un cas de figure, soit l'existence d'un sinistre survenu dans les biens assurés, non réalisé en l'espèce, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit la société Generali IARD tenue de garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées au profit de la SCCV [Adresse 8]';



Pour les mêmes motifs, le syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à rechercher la garantie de la société Axa IARD';



En équité, le syndicat des copropriétaires qui a appelé la société Generali IARD et la société Axa France IARD en garantie sans fondement sera condamné à régler à celles-ci une somme de 2.000 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';



Il sera, à toutes fins, rappelé que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification';





Sur les demandes en paiement de la SCCV [Adresse 8]



Il est constant que, dans le cadre des constatations opérées lors du référé préventif diligenté à l'initiative de la SCCV [Adresse 8], deux empiétements du fonds du [Adresse 1] sur celui du [Adresse 2] ont été découverts, l'un relatif à une poutraison solidaire entre l'immeuble du syndicat et celui détruit, l'autre relatif à des fondations débordantes de l'immeuble'; toutefois, la SCCV [Adresse 8] n'a ni recherché ni obtenu judiciairement la suppression de ces empiétements, préférant, de façon unilatérale, les démolir de son propre chef en dehors de tout accord du syndicat voisin ou discussion contradictoire sur l'ancienneté de ces empiétements ou sur les procédés et coûts de ces démolitions'; ce faisant, elle a 'uvré à ses risques et périls et n'est fondée à imputer ni lesdits coûts ni des dommages consécutifs au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] qui est mis, a posteriori et sans débat aucun, devant le fait accompli après achèvement des travaux et est fondé à contester l'imputabilité du surcroît de travaux à l'existence des empiétements, alors que l'expertise de M. [U], diligentée dans le cadre d'un référé préventif, ne lui est en rien opposable à cet égard';



Au vu de ces éléments, le jugement entrepris étant infirmé en toutes ses dispositions, la SCCV [Adresse 8] sera déboutée de ses demandes, incluant celle relative au partage des frais d'expertise,'comme mal fondées ;



En équité, la SCCV [Adresse 8] sera condamnée à régler la somme de 3.000 € au syndicat des copropriétaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement et contradictoirement,



Infirme le jugement dont appel,



Statuant à nouveau,



Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] de sa demande de garantie contre la société Generali IARD et la société Axa France IARD,



Le condamne à régler 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à chacune de ces sociétés d'assurance,



Déboute la SCCV [Adresse 8] de ses demandes en paiement,



La condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] une somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



Rappelle que le présent infirmatif emporte restitution de toutes sommes perçues en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement, assorties des intérêts au taux légal à compter de sa signification,



Rejette toute autre demande,



Condamne in solidum aux dépens de première instance et d'appel le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et [Adresse 6] et la SCCV [Adresse 8] et dit qu'ils pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.





Le Greffier, Le Président,

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