29 janvier 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 14/18596

Pôle 4 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1





ARRÊT DU 29 JANVIER 2016



(n° , 6 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 14/18596



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Août 2014 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 12/03631





APPELANTE



Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE NANCEENNE VARIN BERNIER N° SIRET : 542 016 381



ayant son siège au [Adresse 5]



Représentée par Me Michel KAUFMAN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 54

Assistée sur l'audience par Me Béatrice COHEN-LARCHEVEQUE, avocat au barreau du Val de Marne, toque : PC 54





INTIMÉS



Madame [D] [F] née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]



demeurant [Adresse 2]



Représentée et assistée sur l'audience par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177



Monsieur [O] [K] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 2]



demeurant [Adresse 2]



Représenté et assistée sur l'audience par Me Rim noelle JOUIDA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 177



Monsieur COMPTABLE SERVICE DES IMPOTS BOISSY SAINT LEGER



Demeurant au [Adresse 1]



Représenté et assisté sur l'audience par Me Serge TACNET de l'ASSOCIATION TACNET CORINNE ET SERGE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 150



SARL SOCIETE IMMOBILIERE ATHO prise en la personne de ses représentants légaux N° SIRET : 402 98 7 5 98



ayant son siège au [Adresse 4]





Représentée et assistée sur l'audience par Me Patrick VARINOT de l'ASSOCIATION VARINOT ANNICK ET PATRICK, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 72



Entreprise SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE YERRES



ayant son siège au [Adresse 3]



non représenté

Signification de la déclaration d'appel en date du 6 novembre 2014 par remise à personne morale.















COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 17 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre

Mme Christine BARBEROT, Conseillère

M. Fabrice VERT, Conseiller



qui en ont délibéré





Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX









ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE



- rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire.









*



* *







Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de grande instance de Créteil a adjugé à la SARL Société immobilière Atho un pavillon et un terrain sis [Adresse 2], au prix de 196 000 €, en exécution de la licitation ordonnée en suite de l'arrêt de cette Cour du 10 septembre 2010 confirmant le jugement du 22 mai 2009 qui avait ordonné le partage de l'indivision et la licitation de l'immeuble indivis, poursuivie par le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger (94) à l'encontre de M. [O] [K] et Mme [D] [F] (les consorts [K]-[F]), propriétaires indivis de ce bien. Par actes des 27 et 29 février 2012, les consorts [K]-[F] ont assigné l'administration fiscale et l'adjudicataire en annulation de l'adjudication. Le 28 décembre 2012, le service des impôts précité a informé ses débiteurs de l'abandon des poursuites, ce que le Tribunal administratif, saisi le 10 février 2012 par les contribuables, a constaté dans un jugement du 24 janvier 2013. Par actes des 26 mars et 3 avril 2013, les consorts [K]-[F] ont appelé dans la cause le service des impôts des entreprises de Yerres et la SA Crédit industriel et commercial (le CIC), venant aux droits du prêteur de deniers.





C'est dans ces conditions que, par jugement du 14 août 2015, le Tribunal de grande instance de Créteil a :



- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par le service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger ,

- débouté les consorts [K]-[F] de leur demande d'annulation de la vente judiciaire du 9 février 2012,

- constaté que le service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger et la société Atho avaient renoncé à se prévaloir du bénéfice de l'adjudication,

- dit en conséquence que les consorts [K]-[F] étaient toujours propriétaires indivis du bien immobilier,

- condamné le service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger à payer aux consorts [K]-[F] la somme de 12 000 € de dommages-intérêts et celle de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté le CIC de ses demandes,

- condamné le service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger à payer à la société Atho la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- débouté la société Atho de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile formée contre les consorts [K]-[F],

- condamné le service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger aux dépens.





Par dernières conclusions du 25 novembre 2015, le CIC, appelant, demande à la Cour de :



- vu les articles 2251 du Code civil, R. 322-60, R. 322-64 du Code des Procédure Civiles d'exécution,

- rejeter l'exception de prescription,

- fixer sa créance à la somme de 73 211,95 € sauf mémoire pour les intérêts au taux conventionnel à compter du 25 septembre 2014,

- condamner solidairement les consorts [K]-[F] à lui payer cette somme ainsi que les intérêts,

- condamner solidairement la société Atho et les consorts [K]-[F] à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.





Par dernières conclusions du 2 décembre 2011, les consorts [K]-[F] prient la Cour de :



- vu les articles 1109, 1114, 1116, L. 322-12 du Code des Procédure Civiles d'exécution,

- constater l'irrecevabilité de l'appel du CIC en raison de la prescription de sa créance,

- à défaut, confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'annulation de la vente judiciaire,

- prononcer la nullité de cette vente du 9 février 2012,

- à défaut, prononcer la résolution de la vente,

- en tout état de cause :

- constater l'extinction de la créance du CIC,

- déclarer irrecevable l'appel de ce dernier,

- condamner solidairement le CIC et le Trésor public à leur payer la somme de 100 000 € de dommages-intérêts, celle de 6 000 € en vertu de l'article 700 du code de Procédure Civile, dépens en sus.





Par dernières conclusions du 27 novembre 2015, la Société immobilière Atho demande à la Cour de :



- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- débouter le CIC de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire,

- juger que les délais prévus au cahier des conditions de la vente pour payer le prix d'adjudication, frais émolument et droits de mutation commencent à courir à compter de l'arrêt à intervenir,

- condamner le CIC au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.





Par dernières conclusions du 27 janvier 2015, le comptable du service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger demande à la Cour de :



- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur les demandes du CIC,

- débouter les consorts [K]-[F] de leurs demandes contre lui,

- les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus.





Le service des impôts des entreprises de Yerres, assigné à personne habilitée à recevoir l'acte, n'a pas constitué avocat.





SUR CE


LA COUR





Considérant que le CIC, dont la créance n'avait pas été déclarée éteinte en première instance et qui était donc réputé créancier inscrit, a qualité et intérêt à interjeter appel du jugement entrepris qui l'a débouté de sa demande ;



Que l'appel du CIC est donc recevable ;



Considérant que la renonciation tacite à un droit ne peut résulter que d'un comportement positif de ceux auxquels on l'oppose, qui seul peut révéler sans équivoque leur volonté ;



Qu'au cas d'espèce, la renonciation tacite des consorts [K]-[F] à se prévaloir de la prescription biennale ne peut résulter de l'absence de contestation prétendue de la demande de condamnation formulée par le CIC devant le Tribunal, alors que cette fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause et que les consorts [K]-[F] avaient dénié au prêteur, devant le premier juge, tout droit à se prévaloir de la clause d'exigibilité insérée dans le prêt ;



Que cette renonciation ne résulte pas davantage de l'assignation en intervention forcée délivrée par les consorts [K]-[F] au CIC dans la présente procédure, cet acte révélant seulement la volonté des demandeurs à l'action en nullité de l'adjudication de rendre cette nullité opposable au créancier inscrit qui avait été appelé à la procédure d'adjudication ;



Qu'ainsi, le CIC n'établit pas que les consorts [K]-[F] aient renoncé à se prévaloir de la prescription de sa créance, de sorte que ces derniers peuvent invoquer cette fin de non-recevoir ;



Considérant que le CIC ne formule aucun moyen à l'encontre des conclusions des consorts [K]-[F] qui démontrent que plus de deux années se sont écoulées entre le premier incident de paiement non régularisé du 12 novembre 2010 et les conclusions du prêteur du 20 octobre 2013 formulant sa demande reconventionnelle ;



Qu'il s'en déduit que la créance du CIC à l'égard des consorts [K]-[F] est éteinte par prescription et que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande ;



Considérant que la vente judiciaire ayant été prononcée en exécution de la licitation ordonnée par arrêt définitif de cette Cour du 10 septembre 2010, la demande d'annulation de l'adjudication ne peut être prononcée ;



Considérant que le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'est pas revêtu de l'autorité de la chose jugée et qu'une demande de résolution de la vente par adjudication peut être formée contre l'adjudicataire qui ne justifie pas avoir payé le prix d'adjudication ;



Qu'au cas d'espèce, il est acquis aux débats que la Société immobilière Atho n'a pas payé le prix de l'adjudication ;



Qu'en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, il y a lieu de prononcer la résolution de l'adjudication du 9 février 2012 ;



Considérant que c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu la faute de l'administration fiscale et évalué le préjudice causé aux consorts [K]-[F] qui seront déboutés de leur demande additionnelle en dommages-intérêts ;



Considérant que l'appel interjeté par le CIC, qui est recevable, n'est pas abusif, les consorts [K]-[F] ne s'étant pas prévalus de l'extinction de l'instance devant le premier juge ;



Que la demande de dommages-intérêts formée contre la banque par les consorts [K]-[F] en cause d'appel doit être rejetée ;



Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande du CIC sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;



Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait droit aux demandes, fondées de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, du service des impôts des particuliers de Boissy-Saint-Léger et des consorts [K]-[F] contre le Trésor public ;



Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit aux demandes des consorts [K]-[F] et de la Société immobilière Atho, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel à l'encontre du CIC, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt.





PAR CES MOTIFS





Déclare recevable l'appel interjeté par la SA Crédit industriel et commercial (CIC) ;



Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;



Y ajoutant :



Déclare prescrite la créance de la SA Crédit industriel et commercial (CIC) à l'égard de M. [O] [K] et Mme [D] [F] et la déboute de ses demandes ;



Prononce la résolution de l'adjudication du 9 février 2012 ;



Déboute M. [O] [K] et Mme [D] [F] de leur demande de dommages-intérêts formée contre la SA Crédit industriel et commercial (CIC) ;



Rejette toute autre demande ;



Condamne la SA Crédit industriel et commercial (CIC) aux dépens d'appel dont le recouvrement pourra être poursuivi dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ;



Condamne la SA Crédit industriel et commercial (CIC), en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel, à payer à :



- M. [O] [K] et Mme [D] [F], la somme de 6 000 €,



- à la SARL Société immobilière Atho, celle de 2 000 €.







Le Greffier, La Présidente

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