26 février 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 15/19710

15e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 26 FEVRIER 2016



N° 2016/201













Rôle N° 15/19710







BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR





C/



[X] [G] [A]

[F] [A]

[R] [A] épouse [Z]

[K] [A]

[I] [V]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Maxime ROUILLOT



Me Frédéric KIEFFER



Me Marc GHIOLDI







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 24 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 14/00095.





APPELANTE



BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE





INTIMES



Monsieur [X] [G] [A]

né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 1], demeurant [Adresse 6])



représenté par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



Monsieur [F] [O] [A]

né le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1])



représenté par Me Marc GHIOLDI de l'AARPI FIELDS, avocat au barreau de NICE



Madame [R] [A] épouse [Z]

née le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Frédéric KIEFFER de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE



Monsieur [K] [A]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]



défaillant



Monsieur [I] [V] pris en sa de qualité liquidateur à la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 5]



défaillant



*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 27 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller (rédacteur)







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016







ARRÊT



Par défaut,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2016,



Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



















































FAITS ET PROCÉDURE







Par acte reçu les 4 et 9 août 1993 par Me [N] [Y], notaire associé à [Localité 1], la Banque Populaire Côte d'Azur a consenti un prêt de 4 700 000 fr. remboursable sur 15 mensualités et productif d'intérêts au taux effectif global de 11,191 %, à la société ARTS ET COULEURS avec affectation hypothécaire par Messieurs [X] et [F] [A], Mme [S] [A], Mme [R] [Z] et M. [K] [A] des biens et droits immobiliers sis à [Adresse 7], cadastrés section LV n° [Cadastre 1], dont ils sont propriétaires indivis.

Par exploit en date du 3 février 2014, la BPCA a fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière à l'encontre de Messieurs [X] et [F] [A] et Mme [R] [A], publié le 7 mars 2014, pour paiement d'une somme de 2 383 716,99 €.

M. [K] [A] étant en liquidation judiciaire depuis le 27 avril 1998, la BPCA a présenté requête au juge commissaire qui l'a autorisé à poursuivre la procédure de saisie immobilière par ordonnance du 12 novembre 2013 publiée le 7 mars 2014.

Par jugement du 24 septembre 2015 dont appel du 6 novembre 2015, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Nice a rejeté la demande de sursis à statuer, dit que la créance de la BPCA est prescrite, ordonné la mainlevée du commandement de saisie immobilière du 3 février 2014, ordonné en tant que de besoin sa radiation et rejeté toutes les autres demande des parties.



Le juge de l'exécution énonce en ses motifs que le commandement délivré le 24 septembre 1996 n'a pas pu interrompre la prescription dès lors que par un arrêt en date du 30 juin 2011, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré ce commandement de saisie immobilière caduc, ce qui le prive de tous ses effets ainsi que tous les actes subséquents, le dépôt de conclusions de la banque devant des juridictions étrangères ayant abouti à des décisions non revêtues de l'exequatur n'ayant pas, non plus, interrompu la prescription.



Par ordonnance en date du 12 novembre 2015, la Banque Populaire Côte d'Azur a été autorisée à assigner à jour fixe et l'assignation délivrée à cette fin par exploits des 19, 25 et 26 novembre 2015 a été remise au greffe le 9 décembre 2015.




Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016 par la Banque Populaire Côte d'Azur, appelante, aux fins de :

- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 24 septembre 2015,

Statuant à nouveau :

- Rejeter comme étant irrecevables et mal fondées l'ensemble des demandes, fins et conclusions des débiteurs saisis ;

- Déclarer la créance de la BPCA non prescrite

- Valider la procédure de saisie immobilière engagée ainsi que les clauses et conditions du cahier des conditions de vente qui a été déposé au greffe,

- Ordonner la vente forcée, et renvoyer les parties devant le Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de Nice pour en déterminer les modalités.

- Fixer la mise à prix du bien saisi à 600.000 €.

- Constater que la créance du poursuivant, détaillée dans le commandement, s'élève à la somme 2.383.716,99 € selon décompte arrêté au 10 décembre 2012,

- Ordonner la prorogation des effets du commandement aux fins de saisie-immobilière et de l'ordonnance du Juge Commissaire qui ont été publiés au 1erBureau du service de publicité foncière de [Localité 1] le 7 mars 2014 volume 2014 S numéro 24 et 25.

Subsidiairement, dans l'hypothèse il serait justifié d'une radiation de la saisie immobilière,

- Déclarer l'appel recevable,

- Constater que la saisie immobilière ne peut plus être poursuivie en raison de l'exécution provisoire par l'un des intimés de la décision de première instance,

- Dire et juger qu'il y a lieu néanmoins de statuer sur les mérites de l'appel de la disposition du jugement ayant conduit à cette situation,

- Statuer par conséquent sur les moyens tirés de la prescription et les trancher conformément aux demandes reprises ci-dessus dans le présent dispositif,

- à défaut, dire et juger que l'appel devenu sans objet implique nécessairement l'infirmation du jugement de première instance sur les moyens de fonds qui ne peuvent plus être discutés,

- Infirmer dans ce cas le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré la créance de la BPCA prescrite, et dire et juger que ce moyen de défense n'a plus lieu d'être tranché dans le cadre d'une saisie immobilière anéantie par la radiation du commandement,

En tout état de cause,

- Condamner les intimés au paiement d'une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance d'appel.



La Banque Populaire Côte d'Azur soutient que la prescription à l'égard des cautions hypothécaires n'est pas la prescription biennale dans la mesure où le débiteur principal est une société commerciale pour laquelle la prescription est nécessairement de 5 ans et que le cautionnement étant un accessoire du contrat principal, il suit nécessairement le même régime de prescription.



La Banque Populaire Côte d'Azur fait ensuite valoir qu'elle peut se prévaloir de plusieurs moyens permettant de considérer que la créance n'est pas prescrite et que la cour n'a pas à faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale de M. [X] [A] qui, déposée 21 ans après la date de l'acte authentique de prêt, constitue une man'uvre dilatoire



La Banque Populaire Côte d'Azur fait enfin valoir, à titre subsidiaire, que la cour doit infirmer le jugement de première instance sur les moyens de fond qui ne peuvent plus être en effet discutés en appel du fait de la radiation du commandement.



Vu les dernières conclusions déposées le 27 janvier 2016 par M. [F] [A], intimé, aux fins de :

Vu les articles 1109 et suivants, 1117,1131,1304, 2224 du Code

Vu les articles 378 et suivants du Code de édure civile,

Vu l'article 213-6 du Code de 'organisation judiciaire

Vu les articles L 137-2, L312-2 et , L 312-10, L 313-1 et et L.341-1 du Code de la consommation

Vu les articles L.313-22 du Code monétaire et financier

Vu la radiation du commandement de payer valant saisi signifier le 3 février 2014 et publié au premier bureau du service de la publicité foncière le 7 mars 2014, volume 2014 S n° 24, radiation intervenue le 18 janvier 2016,

Au principal :

- Déclarer l'appel de la BPCA sans objet, en état de l'anéantissement de la publication du commandement de payer valant saisie servant de socle à la présente procédure et l'a déclarer irrecevable en ses moyens, fins et demandes,

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé prescrite l'action de la BPCA, cette prescription tant toutefois biennale et non quinquennale



Plus subsidiairement

- Renvoyer la procédure devant le Juge de l'exécution immobilier pour être jugée sur les autres moyens non tranchés

Plus subsidiairement encore., si la Cour devait évoquer

- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé ne pas y avoir lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale

- Sursoir à statuer dans cette attente

Plus subsidiairement encore, si la Cour devait trancher le fond

- Dire et juger nuls le contrat de prêt des 4 et 9 août 1993 et les engagements de caution pour absence de cause

- Dire et juger nuls le contrat de prêt des 4 et 9 août 1993 et les engagements de caution pour avoir été obtenus par dol

- Dire et juger nuls le contrat de prêt des 4 et 9 août 1993 et les engagements de caution pour erreur des signataires sur leurs engagements

- Dire et juger nuls les engagements de caution pour non respect du délai de 10 jours

- Dire et juger erroné le TEG annoncé par la banque

- Prononcer l'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans lesdits actes

- Dire et juger que le taux légal doit s'appliquer ab pour les deux prêts

- Ordonner la réouverture des débats pour production par la BPCA d'un décompte tenant compte de ce jugement,

Surabondamment

- Dire et juger que les poursuites ne pourront être exercées qu'en recouvrement d'une somme maximum de 167.694 €, plafond de l'engagement de caution solidaire de [F] [A].

- Dire et juger nul et de nul effet le commandement du 3 février 2014 et toute la procédure subséquente, et en ordonner mainlevée et radiation

A titre infiniment subsidiaire,

- Autoriser M. [A] à vendre amiablement le bien saisi pour une somme minimale de 600 000 € dans les conditions fixées par les textes légaux,

- Réévaluer la mise à prix sollicitée par le poursuivant, manifestement insuffisamment fixée à 600 000 €, à la somme de 900 000 €,

En toute hypothèse,

- Débouter la BPCA de toutes autres demandes, fins ou conclusions contraires

CONDAMNER la BPCA à verser à Monsieur [F] [A] la somme de 5000 € en application de l'article 700 du CPC.



M. [F] [A], qui précise qu'il a fait publier le 18 janvier 2016 la radiation du commandement ordonnée par le jugement d'orientation du 24 septembre 2015 exécutoire de plein droit, fait valoir à titre principal que l'appel formé par la BPCA est donc devenu sans objet.



A titre subsidiaire, M. [F] [A] fait valoir :

- que la prescription applicable est la prescription biennale de l'article L 137-2 du code de la consommation,

- que l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 30 juin 2001 qui a définitivement rejeté l'intégralité des demandes de la BPCA fondées sur le titre exécutoire des 4 et 9 août 1993 a privé les procédures françaises et monégasques de tout effet interruptif de prescription,



- que la cour est seulement saisie du réexamen des questions débattues devant le premier juge, de sorte qu'il convient de renvoyer la procédure devant ce dernier,

- que les pratiques de la BPCA révélées par le rapport de l'expert [D], revêtent les qualifications d'usure et d'escroquerie ayant donné lieu à une plainte avec constitution de partie civile,

- que l'acte de prêt et les actes de cautionnement doivent être déclarés nuls pour défaut de cause ou dol dans la mesure où l'acte de prêt n'avait pas pour but de mettre des fonds à disposition de l'emprunteur mais de supprimer une ligne dont le solde débiteur correspond à une accumulation d'agios usuraires,

- que le cautionnement est nul faute de respect du délai de 10 jours de l'article L 312-10 du code de la consommation et que le calcul du TEG est erroné,

- que la BPCA ne justifie pas avoir informé les cautions,

- que la valeur du bien étant proche de 1 500 000 €, la mise à prix, manifestement insuffisante, doit être fixée à 900 000 €.



Vu les dernières conclusions déposées le 26 janvier 2016 par M. [X] [A] et Mme [R] [A], intimés, aux fins de :

Vu les articles R. 121-21, R. 121-22, R.311-1, R.311-11, R.321-6, R.322-9, R.322-25 et R.322-63 du Code des Procédures Civiles d'Exécution,

Vu la radiation du commandement de payer valant saisie signifié le 3 février 2014 et publié au 1erBureau du service de la publicité foncière le 7 mars 2014, Volume 2014 S n° 24, radiation intervenue le 18 janvier 2016,

- Déclarer l'appel de la société BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR sans objet, en l'état de l'anéantissement de la publication du commandement de payer valant saisie servant de socle à la présente procédure et la déclarer irrecevable en ces moyens.

A titre subsidiaire,

- Madame [R] [A] épouse [Z] et Monsieur [X] [A] s'associent aux moyens soutenus en appel par Monsieur [K] [A] et sollicitent la confirmation du jugement entrepris d'appel.

En toute hypothèse, débouter la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la BANQUE POPULAIRE COTE D'AZUR à verser à Madame [R] [A] épouse [Z] et à Monsieur [X] [A], une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



La Banque Populaire Côte d'Azur, autorisée à déposer une note en délibéré, a notifié le 29 janvier 2016 une note, accompagnée de la copie d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 17 décembre 2015 et d'un jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instabce de Nice du 23 mars 2015, aux termes de laquelle elle déclare maintenir ses écritures sur sa demande subsidiaire d'infirmation en faisant valoir que les intimes ne peuvent tout à la fois décider d'anéantir la saisie par une publication prématurée du jugement tout en continuant à bénéficier des dispositions de fond dudit jugement alors que l'appel est devenu impossible.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Attendu que les consorts [A] produisent aux débats un état hypothécaire sur demande de renseignements n° 2016H1530 du 22 janvier 2016, duquel il résulte que le commandement valant saisie du 3 février 2014 publié le 7 mars 2014, objet de la formalité initiale volume 2014 S n° 24, a été radié le 18 janvier 2016 sous le numéro de dépôt D00767 ;

Que cette radiation a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014 et par voie de conséquence, à l'instance en appel et dès lors qu'elle le constate, la cour d'appel ne peut connaître des contestations sur le fond du droit, de sorte que la Banque Populaire Côte d'Azur est irrecevable en sa demande tendant à voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite ;





PAR CES MOTIFS





La Cour,



Constate la radiation le 18 janvier 2016 sous le numéro de dépôt D00767 du commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014, objet de la formalité initiale volume 2014 S n° 24 ;

Dit que cette radiation a mis fin à la procédure de saisie immobilière engagée par le commandement valant saisie immobilière publié le 7 mars 2014 et à l'instance en appel ;

Déclare la Banque Populaire Côte d'Azur irrecevable en sa demande tendant a voir infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a déclaré sa créance prescrite ;

Y ajoutant,

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne la Banque Populaire Côte d'Azur aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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