31 mars 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 14/05389

19e chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES











19ème chambre



ARRET N°



contradictoire



DU 31 MARS 2016



R.G. N° 14/05389



AFFAIRE :



[N] [C]





C/

SARL 3T FRANCE (TOITURE TERRASSE TECHNOLOGIE) Prise en la personne de son représentant légal









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 03 Décembre 2014 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cergy-Pontoise

Section : Commerce

N° RG : F14/00180





Copies exécutoires délivrées à :



Me Richard WETZEL

la SELEURL FTO AVOCAT





Copies certifiées conformes délivrées à :



[N] [C]



SARL 3T FRANCE (TOITURE TERRASSE TECHNOLOGIE) Prise en la personne de son représentant légal







le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Monsieur [N] [C]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



comparant en personne, assisté de Me Richard WETZEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2215





APPELANT

****************

SARL 3T FRANCE (TOITURE TERRASSE TECHNOLOGIE)

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par M. [J] [Z] (Directeur commercial) en vertu d'un pouvoir

et

assistée de Me Francine TOUCHARD VONTRAT de la SELEURL FTO AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0838,



INTIMÉE

****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé(e) d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :



Madame Claire GIRARD, Présidente,

Madame Marie-Christine HERVIER, Conseiller,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
































EXPOSÉ DU LITIGE :



Monsieur [N] [C] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 octobre 2009 par la SARL 3 T France-Toiture Terrasse Technologie (ci-après la société 3 T France), en qualité d'assistant technique projet Evalon Solar (catégorie agent de maîtrise, niveau V, échelon 2), pour une rémunération mensuelle moyenne qui s'élevait en dernier lieu à 2 500 euros bruts.



La société 3 T France appartient à un groupe composé de deux autres sociétés situées à l'étranger.



La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale de commerces de gros.



En novembre 2013, la société 3 T France, qui employait alors moins de cinquante salariés, a engagé une procédure de licenciement pour motif économique portant sur deux salariés sur une période de trente jours. Les délégués du personnel ont été réunis et consultés à ce titre le 25 novembre 2013.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 décembre 2013, la société 3 T France a, après que M. [C] a refusé de recevoir des offres de reclassement dans les sociétés du groupe situées à l'étranger, proposé un poste de reclassement en son sein en qualité d'assistant technique étanchéité. Après divers échanges entre les parties, M. [C] a refusé ce poste de reclassement par lettre du 10 janvier 2014.



Par lettre recommandée avec avis de réception du 13 janvier 2014, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 23 janvier 2014.



Le 23 janvier 2014, au cours de cet entretien préalable, la société a proposé au salarié d'adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle.



Le même jour, par lettre recommandée avec avis de réception, M. [C] a envoyé à son employeur le bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.



Le même jour encore, la société a envoyé au salarié par lettre recommandée avec avis de réception un document relatif aux motifs économiques de son licenciement.



Compte tenu de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, le contrat de travail a été rompu le 13 février 2014. A cette date, la société 3 T France employait habituellement au moins onze salariés.



Contestant son licenciement et ne s'estimant pas rempli dans ses droits, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) le 6 mars 2014. Par un jugement du 3 décembre 2014, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement économique était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société 3 T France à verser à M. [C] :

* 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 250 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 347,50 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;

* 432,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 43,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que les sommes allouées sont assorties des intérêts légaux à compter du 10 mars 2014, date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation par l'employeur pour les créances à caractère salarial et à compter de la mise à disposition du jugement pour les créances à caractère indemnitaire ;

- limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à 2 500 euros ;

- débouté les parties de leurs autres demandes ;

- condamné la société 3 T France aux dépens de l'instance.



M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 17 décembre 2014. Aux termes de ses conclusions du 27 août 2015, soutenues oralement à l'audience, M. [C] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société 3 T France à lui verser :

* 7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 750 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 2 180 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 423,68 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 43,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 15 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;

* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-application de la convention collective nationale du commerce de gros ;

* 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société 3 T France aux entiers dépens.



Aux termes de ses conclusions du 23 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, la société 3 T France demande à la cour de :

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a dit le licenciement économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ; à titre subsidiaire, ramener cette demande de dommages et intérêts à de plus justes proportions ;

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à verser :

* 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 250 euros au titre des congés payés afférents ;

* 432,68 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 43,26 euros au titre des congés payés afférents ;

* 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonner le remboursement par M. [C] de ces sommes ;

- dire qu'elle a bien payé la totalité de l'indemnité de licenciement due à M. [C], soit 2 180 euros ;

- débouter M. [C] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;

- condamner M. [C] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 9 octobre 2015 ;



Vu la lettre en date du 23 janvier 2014 adressée par la société 3 T France à M. [C] ;




SUR CE :



Sur le licenciement :



Considérant que M. [C] soutient que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse en faisant valoir :

- qu'il n'a pas eu connaissance des motifs économiques de la rupture de son contrat de travail avant son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle,

- que la lettre du 23 janvier 2014 relative aux motifs économiques du licenciement est insuffisamment motivée,

- que les difficultés économiques invoquées et leur incidence sur son emploi ne sont pas justifiées,

- que la société 3 T France a manqué à son obligation de reclassement ;



Considérant que la société 3 T France soutient que les moyens soulevés par l'appelant sont infondés et que le licenciement n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;



Considérant qu'en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou, dans certaines conditions, à une cessation d'activité ; qu'aux termes de l'article L. 1233-16 du même code, la lettre de licenciement comporte l'énoncé des motifs économiques invoqués par l'employeur ; que l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement, les raisons économiques du licenciement et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ;

que lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur ce dispositif remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit encore, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié du contrat de sécurisation professionnelle, dans tout autre document écrit, porté à sa connaissance au plus tard au moment de son acceptation ;

Considérant en l'espèce, que la société 3 T France n'établit pas, contrairement à ce qu'elle prétend, que M. [C] a refusé au cours de l'entretien préalable au licenciement du 23 janvier 2014 la remise d'un document écrit contenant le motif économique de ce licenciement ;

qu'il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que M. [C] a envoyé son bulletin d'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle par lettre recommandée avec avis de réception le 23 janvier 2014 à 12h54 (pièce n°42 versée par l'appelant) et que la société a envoyé le même jour par lettre recommandée avec avis de réception un document relatif au motif économique du licenciement, qui a été remis à l'intéressé le 25 janvier 2014 (pièce n°27 de l'intimée et n°43 de l'appelant) ; que ce document a ainsi été porté à la connaissance de M. [C] postérieurement à son acceptation du contrat de sécurisation professionnelle ;

que la société 3 T France ne peut utilement soutenir que le procès-verbal de la réunion du 25 novembre 2013 d'information des délégués du personnel sur l'engagement d'une procédure de licenciement économique adressé par courrier électronique à l'ensemble des salariés de la société, dont M. [C], le 26 novembre 2013, constitue un document énonçant le motif économique du licenciement du salarié intéressé et ses incidences sur son emploi ou son contrat de travail tel qu'exigé par l'article L.1233-16 du code du travail ; que la société ne peut non plus utilement soutenir que la seule participation de M. [C] à la réunion d'information des salariés faisant suite à cette réunion des délégués du personnel suffit à assurer sa connaissance du motif économique de son licenciement ;

que de surcroît, et en tout état de cause, le document envoyé par la société le 23 janvier 2014 à l'appelant ne précise pas les incidences sur l'emploi ou le contrat de travail de M. [C] des difficultés économiques qui y sont invoquées ;

qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'ensemble des moyens soulevés par M. [C], que le licenciement de ce dernier est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point ;



Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :



Considérant, sur l'indemnité compensatrice de préavis, que le contrat de travail de M. [C] a prévu en son article 5, une durée de préavis de trois mois en cas de rupture du contrat de travail, comme le soutient à bon droit M. [C] ; que la société ne démontre pas que cette stipulation contractuelle est entachée d'erreur matérielle et que la durée du préavis serait de deux mois par application de la convention collective ; qu'en conséquence, il convient, au vu de la rémunération moyenne mensuelle de 2 500 euros bruts sur laquelle les parties s'accordent, de condamner la société 3 T France à verser à M. [C] une somme de 7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 750 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé quant au montant de cette indemnité ;



Considérant, sur l'indemnité légale de licenciement, que les parties s'accordent sur un montant de 2 180 euros et sur le fait que seule la somme de 832,50 euros a été versée spontanément par la société à ce titre lors de la rupture du contrat de travail ; qu'il convient donc de confirmer la condamnation de la société à verser une somme de 1 347,50 euros à ce titre, étant observé que la société justifie avoir versé cette somme en exécution du jugement ;



Considérant, sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'au moment de la rupture de son contrat de travail, M. [C] avait au moins deux années d'ancienneté et que la société employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu'il a perçus pendant les six derniers mois précédant son licenciement, soit en l'espèce la somme de 15 000 euros ; qu'eu égard à son ancienneté dans l'entreprise (3 ans et 4 mois), à son âge (54 ans), à la période de chômage subie après le licenciement et sa reprise d'un emploi selon contrat à durée déterminée du 7 septembre 2015 jusqu'au 11 mars 2016, il sera alloué à l'appelant une somme de 18 000 euros à ce titre ; que le jugement sera infirmé sur ce point ;



Sur le rappel d'heures supplémentaires, l'indemnité pour travail dissimulé et les dommages et intérêts pour non respect de l'accord de branche :



Considérant que M. [C] soutient que la société 3 T France ne lui a octroyé, sur la durée de la relation de travail, que vingt-deux jours par an de repos au titre de la réduction du temps de travail (RTT) alors que par application de l'accord de branche du 14 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, il avait droit à vingt-trois jours par an ; qu'aucun accord d'entreprise n'a prévu vingt-deux jours de RTT contrairement à ce que prétend la société 3 T France ; qu'il reclame en conséquence, le paiement de sept heures supplémentaires pour chacun des jours de RTT travaillés, soit 144,22 euros pour chacun de ces jours et en conséquence 432,68 euros pour la durée de la relation de travail, outre les congés payés afférents ; qu'il réclame également le versement d'une indemnité pour travail dissimulé de 15 000 euros ainsi qu'une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'application de l'accord de branche du 14 décembre 2001 lui octroyant vingt-trois jours de RTT ;



que la société 3 T France prétend qu'un accord d'entreprise du 2 janvier 2001 prévoit l'octroi de vingt-deux jours de RTT par an et que cet accord d'entreprise prime sur l'accord de branche du 14 décembre 2001 prévoyant vingt-trois jours de RTT, par le jeu de l'article 1.1.2 de cet accord de branche ; qu'elle conclut en conséquence au débouté de l'ensemble des demandes de M. [C] ;



Considérant, sur les heures supplémentaires, que la cour relève que le document présenté par la société comme un accord d'entreprise prévoyant vingt-deux jours de RTT annuels (pièce n°82 de l'intimée) n'est qu'une correspondance interne adressée unilatéralement par la direction aux salariés le 2 janvier 2001 qui ne saurait donc s'analyser en un accord d'entreprise ; qu'il s'en suit que M. [C] réclame à bon droit l'application de l'accord de branche du 14 décembre 2001, dont il n'est pas contesté qu'il prévoyait vingt-trois jours de RTT par an à son profit ;



qu'en conséquence, l'appelant est fondé à réclamer le paiement des sept heures travaillées à l'occasion de chacun des jours de RTT non octroyés par l'employeur avec application de la majoration prévue pour les heures supplémentaires ; qu'il convient toutefois de prendre en compte la rémunération non majorée déjà versée par l'employeur au titre de chacune des journées travaillées en cause, M. [C] ne prétendant pas n'avoir perçu aucun salaire pour ces journées de RTT travaillées ; qu'en conséquence, il y a lieu d'allouer, sur la base du salaire horaire de 16,48 euros non contesté par la société, une somme de 28,84 euros au titre de la majoration de 25% des sept heures supplémentaires accomplies par journée de RTT travaillée, soit 86,52 euros sur la durée de la relation de travail, outre 8,65 euros au titre des congés payés afférents ; que le jugement sera donc réformé quant aux montants des sommes attribuées à ce titre ;



Considérant, sur l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'aux termes de l'article L.8221-5, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'



qu'en l'espèce M. [C] ne démontre pas que la société a mentionné sur ses bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'il convient donc de le débouter de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé formée pour la première fois en appel ;



Considérant, sur les dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de branche du 14 décembre 2001 prévoyant vingt-trois jours de RTT, qu'à défaut d'un accord collectif prévoyant une indemnisation, l'absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n'ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l'employeur ; qu'en l'espèce, si l'accord de branche ne prévoit pas d'indemnistation des jours de RTT non pris, il est établi que l'absence de prise d'un vingt-troisième jour de RTT par an est imputable à la société qui n'a pas respecté cet accord ; qu'il sera alloué en conséquence à M. [C] une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qui découle necessairement de l'absence d'octroi d'un vingt-troisième jour de RTT par an ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;



Considérant qu'en application de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société aux organismes concernés des indemnités de chômage éventuellement versées au salarié licencié, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;



Sur les autres demandes :



Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la la société 3 T France une somme de

3 000 euros au titre de la procédure suivie en première instance et en appel ;



Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de la société 3 T France les dépens d'appel ;





PAR CES MOTIFS :



La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,



confirme le jugement entrepris en ce qu'il statue sur l'indemnité légale de licenciement et les dépens,



l'infirme pour le surplus et statuant à nouveau,



dit le licenciement de M. [N] [C] sans cause réelle et sérieuse,



condamne la société 3 T France-Toiture Terrasse Technologie à verser à M. [N] [C] les sommes suivantes :

- 7 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 750 euros au titre des congés payés afférents,

- 18 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 86,52 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires et 8,65 euros au titre des congés payés afférents,

- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'accord de branche du 14 décembre 2001 sur l'aménagement et la réduction du temps de travail,



déboute M. [N] [C] et la la société 3 T France-Toiture Terrasse Technologie de leurs autres demandes,



condamne la société 3 T France-Toiture Terrasse Technologie à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage éventuellement perçues par M. [N] [C] depuis son licenciement dans la limite de six mois d'indemnités,



condamne la société 3 T France-Toiture Terrasse Technologie à verser à M. [N] [C] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



condamne la société 3 France-Toiture Terrasse Technologie aux dépens de l'instance d'appel,



- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par madame Claire GIRARD, Président et par monsieur Mohamed EL GOUZI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

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