14 avril 2016
Cour d'appel de Paris
RG n° 13/06219

Pôle 6 - Chambre 5

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 14 Avril 2016

(n° 343, 13 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/06219



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2013 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de CRETEIL RG n° 12/02654





APPELANTE

SA CORSAIR

[Adresse 1]

[Adresse 2]

N° SIRET : 328 621 586

représentée par Me Cécile TACCHELLA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020







INTIMES

Monsieur [K] [X]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparant en personne,

assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [S] [A]

[Adresse 5]

[Adresse 6]

représenté par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [C] [J]

[Adresse 7]

[Adresse 8]

comparant en personne,

assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [R] [F]

[Adresse 9]

[Adresse 10]

représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [J] [Q]

[Adresse 11]

[Adresse 12]

représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Monsieur [D] [V]

[Adresse 13]

[Adresse 14]

comparant en personne, assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS







Monsieur [M] [I]

[Adresse 15]

[Adresse 16]

comparant en personne,

assisté de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [W] [W]

[Adresse 17]

[Adresse 18]

comparante en personne,

assistée de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [A] [B]

[Adresse 19]

[Adresse 20]

[Adresse 21]

représentée par Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [I] [Y]

[Adresse 3]

[Adresse 4]

comparante en personne, assistée de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [U] [U] épouse [K]

[Adresse 22]

[Adresse 23]

comparante en personne,

assistée de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE

substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



Madame [P] [R]

[Adresse 24]

[Adresse 25]

comparante en personne, assistée de Me Laure ZAOUI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2016, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée, chargée d'instruire l'affaire.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Bernard BRETON, Présidente

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Marie-Liesse GUINAMANT, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré



Greffier : Madame Laura CLERC-BRETON, lors des débats



ARRÊT :



- contradictoire

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère pour le Président empêché et par Madame Laura CLERC-BRETON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




* * *



EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES



Le 15 novembre 2012, M. [K] [X], M. [S] [A], Mme [R] [F], M. [C] [J], Mme [J] [Q], M. [D] [V], M. [M] [I], Mme [W] [W], Mme [A] [B], Mme [I] [Y], Mme [U] [U] épouse [K] et Mme [P] [R], qui ont tous été engagés par la société CORSAIR suivant plusieurs contrats à durée déterminée, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution qu'à la rupture de son contrat de travail.



Par jugement du 16 mai 2013, le conseil de prud'hommes de Créteil, statuant en formation de départage, a ordonné la jonction des différentes procédures, requalifié la relation de travail des salariés en contrat à durée indéterminée et condamné la société CORSAIR au paiement à chacun d'eux d'une indemnité de requalification, un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles, une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Le 25 juin 2013, la société CORSAIR a interjeté appel de cette décision.




Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, pour chacun des salariés, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par la société CORSAIR, qui conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des salariés de l'ensemble de leurs demandes, ou à tout le moins à la réduction des sommes demandées dans des proportions précisées pour chaque salarié, et à la condamnation de chacun des intimés au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [X], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 10 138 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 013 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration du salarié,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 10 138 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 8 003 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 800 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 4 802 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 48 023 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 24 011 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 85 374 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [A], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 902 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 190 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration du salarié,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 902 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire, de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 9 396 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 939 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3 132 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 37 585 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 15 660 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 56 378 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [F], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 8 767 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 876,7018 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 8 767 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 6 921euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 692 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3 229 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 41 527euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 16 149 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 25 378 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [J], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 615 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 161 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration du salarié,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 615 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 9 170 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 917 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3 056 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 36 680 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 15 283 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 27 510 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [J] [Q], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,



- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 9 981 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 998 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 9 981 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 7 880 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 788 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 4 728 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 47 281 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 23 640 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 70 922 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [V], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 401 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 140 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration du salarié,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 401 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 9 001 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 900 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 4 200 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 54 009 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 21 003 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 126 021 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par M. [I], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 271 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 127 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration du salarié,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 271 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 8 898 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 889 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 5 339 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 53 392 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 27 828 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 98 944 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [W], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 10 839 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 083 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 10 839 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 8 557 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 855 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 3 422 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 34 228 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,



4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 17 114 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 74 162 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [B], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 7 832 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 783 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 7 832 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 6 183 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 618 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 473 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 24 734 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 12 367 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 4 122 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [Y], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 82 685 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 10 décembre 2015, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 8 265 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 82 685 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 10 décembre 2015, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 9 967 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 996 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 5 980 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 59 803 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 29 901 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 152 832 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [U], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 6 783 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 678 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 6 783 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 5 355 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 535 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 1 785 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 21 420 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 8 927 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 35 700 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;



Vu les conclusions déposées le 10 mars 2016, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, reprises oralement à l'audience, sans ajout ni retrait, par Mme [R], qui demande à la Cour :

1) à titre principal :

- de juger que la relation de travail doit nécessairement se poursuivre sous la forme d'un contrat de travail de droit commun,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 087 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste, outre 1 108 euros au titre des congés payés afférents,

2) à titre subsidiaire :

- de dire que la rupture s'analyse en un licenciement nul,

- d'ordonner la réintégration de la salariée,

- de condamner la société CORSAIR à lui payer la somme de 11 087 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier au 25 avril 2013, somme à parfaire jusqu'à la reprise effective du poste,

3) à titre infiniment subsidiaire :

- de dire que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de confirmer le jugement s'agissant de la condamnation de la société CORSAIR au paiement de la somme de 8 753 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 875 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 2 917 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

- d'infirmer le jugement quant au montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société CORSAIR au paiement de la somme de 35 013 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4) en tout état de cause, de condamner la société CORSAIR au paiement des sommes suivantes :

- 14 589 euros à titre d'indemnité légale de requalification,

- 72 945 euros à titre de rappels de salaire sur les périodes interstitielles,

- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inégalité de traitement,

- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;




SUR QUOI, LA COUR



Sur l'exécution du contrat



Attendu, d'une part, s'agissant de la requalification sollicitée et de ses conséquences, qu'en application de l'article L. 1242-2 du code du travail, un contrat de travail ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas énumérés audit article, notamment pour occuper un emploi à caractère saisonnier ; que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;



Attendu, en l'espèce, que le premier contrat conclu par l'ensemble des salariés intimés avec la société appelante est un contrat saisonnier ; que la société CORSAIR explique qu'elle concluait de tels contrats pour faire face à des pics d'activité sur des périodes déterminées, étant une compagnie charter tributaire de l'affrètement de tours-opérateurs jusqu'à la mise en oeuvre du plan « Take Off 2012 » ; que, toutefois, les quelques pièces qu'elle produit ne permettent pas d'établir, alors que la charge de la preuve lui incombe, qu'elle n'exerçait son activité que certains mois de l'année, comme par exemple un moniteur de ski qui ne peut occuper son emploi, qui présente alors un caractère saisonnier, que lors des périodes enneigées ; qu'en réalité, comme elle le revendique elle-même dans ses conclusions, la société CORSAIR connaissait un pic d'activité lors de certaines périodes de vacances, c'est-à-dire un accroissement temporaire de son activité, ce qui impliquait la conclusion de contrats visant ce motif, lesquels ont un régime différents, étant notamment, à la différence des contrats saisonniers, soumis au délai de carence prévu par l'article L. 1244-1 du code du travail ; que, le motif des contrats de travail déterminée initiaux conclus avec les intimés étant inexact, il convient dès lors de requalifier lesdits contrats en contrats à durée indéterminée ; que le jugement sera par conséquent confirmé s'agissant de la requalification ; qu'il sera également confirmé s'agissant des montants alloués, en application de l'article L. 1245-2 du code du travail, au titre de l'indemnité de requalification, qui apparaissent justifiés eu égard aux circonstances de l'espèce et aux pièces produites ;



Attendu, en revanche, que le salarié engagé par plusieurs contrats à durée déterminée non successifs et dont le contrat de travail est requalifié en un contrat à durée indéterminée ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées séparant chaque contrat que s'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes pour effectuer un travail ; que la charge de la preuve repose sur les salariés ; que les salariés intimés n'établissent pas suffisamment, par les pièces qu'ils produisent, s'être tenus à disposition de la société CORSAIR pendant ces périodes, la société appelante établissant au contraire, alors que la charge de la preuve ne repose pas sur elle, que certains d'entre eux (Mme [W], Mme [R] et Mme [B]) ont refusé des contrats car ils étaient engagés par d'autres compagnies pour des missions ponctuelles ; qu'ainsi les salariés intimés sont mal fondés à solliciter un rappel de salaire au titre des périodes interstitielles ; que, par suite, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et les salariés déboutés de leurs demandes de rappels de salaire au titre des périodes interstitielles ;



Attendu, d'autre part, que les salariés sollicitent la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour « inégalité de traitement », sur le fondement de l'article L. 1242-14 du code du travail ; que, toutefois, ils n'établissent pas avoir demandé à bénéficier des avantages dont ils prétendent qu'ils seraient réservés aux employés à durée indéterminée (compte épargne temps, 1% logement et crédit CORSAIR) ; que, par conséquent, leur demande de dommages et intérêts pour inégalité de traitement ne pourra être que rejetée ; que si les intimés invoquent également l'absence d'information sur les CDI vacants, sur le fondement de l'article 130 de la loi du 17 janvier 2002, ou encore les obligations légales en matière de visite médicale et de droit individuel à la formation, ils n'en tirent aucune conclusion, la demande relative aux dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros étant fondée uniquement sur l'« inégalité de traitement » ; qu'au surplus, les salariés ne contestent pas sérieusement les explications de la société CORSAIR sur le processus d'information s'agissant des postes vacants ou encore le contrôle médical obligatoire de leur aptitude au vol ;



Sur la rupture du contrat de travail



Attendu, en premier lieu, que la relation de travail des salariés intimés s'est achevée à la fin de la dernière mission de chacun d'entre eux, soit pour la plupart le 31 décembre 2012, comme l'avait annoncé la société CORSAIR dans un courrier du 2 août 2012, à l'exception de deux salariés (Mme [R] : 15 avril 2011 et Mme [Q] : 31 mai 2012) ; que cette rupture, sans aucune procédure, doit s'analyser, non comme un licenciement nul, mais comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par suite, les demandes de réintégration ne peuvent être que rejetées, y compris pour Mme [W], qui précise que la compagnie connaissait en décembre 2012 son état de grossesse, sans en tirer pour autant de conséquences et sans établir en tout état de cause que son contrat était suspendu lorsque son licenciement lui a été annoncé par la lettre susmentionnée du 2 août 2012 ;



Attendu, en deuxième lieu, en ce qui concerne les conséquences de la rupture pour les salariés, qu'il convient de confirmer le jugement entrepris s'agissant :

- des indemnités légales de licenciement, comme le sollicitent les intimés dans l'hypothèse d'un licenciement reconnu sans cause réelle et sérieuse,

- et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont les montants alloués en première instance, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, sont justifiés par les circonstances de l'espèce, en particulier l'âge, la situation professionnelle et personnelle de chacun des salariés, telle qu'elle résulte des documents produits ;



Attendu, en revanche, qu'en application de l'accord collectif du 2 septembre 2005, invoqué sur ce point par la société CORSAIR, il leur est dû une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaire applicable au personnel navigant commercial ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point et qu'il leur sera alloué :

- à M. [X], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 726,80 euros, la somme de 5 453,60 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 545,56 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à M. [A], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 693,16 euros, la somme de 5 386,32 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 538,63 euros au titre des congés payés y afférents ;





- à Mme [F], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 215,11 euros, la somme de 4 430,22 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 443,02 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à M. [J], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 603,59 euros, la somme de 5 207,18 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 520,72 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [Q] sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 571,16 euros, la somme de 5 142,32 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 514,23 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à M. [V], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 624,19 euros, la somme de 5 248,38 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 524,84 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à M. [I] sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 721,53 euros, la somme de 5 443,06 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 544,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [W], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 489,45 euros, la somme de 4 978,90 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 497,89 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [B], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 750,10 euros, la somme de 5 500,20 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 550,02 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [Y], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 966,85 euros, la somme de 5 933,70 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 593,37 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [U] épouse [K], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 526,48 euros, la somme de 5 052,96 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 505,30 euros au titre des congés payés y afférents ;

- à Mme [R], sur la base d'un salaire mensuel de référence de 2 540,91 euros, la somme de 5 081,82 euros à titre d'indemnité de préavis et celle de 508,18 euros au titre des congés payés y afférents ;



Attendu, en dernier lieu, qu'il doit être fait application d'office des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ; qu'il sera ordonné à la société CORSAIR de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à chacun des salariés dans la limite d'un mois ;





Sur les dépens et les frais de procédure



Attendu que la société CORSAIR perdant partiellement à l'instance d'appel sera condamnée aux dépens de celle-ci et à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition des parties au greffe,



CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qui concerne les condamnations au titre :

- des rappels de salaire,

- des indemnités de préavis et des congés payés afférents ;



Statuant à nouveau sur les points réformés et y ajoutant,







CONDAMNE la société CORSAIR à payer, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents :

- à M. [K] [X] les sommes de 5 453,60 euros et 545,36 euros ;

- à M. [S] [A], les sommes de 5 386,32 euros et 538,63 euros ;

- à Mme [R] [F] les sommes de 4 430,22 euros et 443,02 euros ;

- à M. [C] [J] les sommes de 5 207,18 euros et celle de 520,72 euros ;

- à Mme [J] [Q] les sommes de 5 142,32 euros et 514,23 euros ;

- à M. [D] [V], les sommes de 5 248,38 euros et 524,84 euros ;

- à M. [M] [I] les sommes de 5 443,06 euros et 544,31 euros ;

- à Mme [W] [W] les sommes de 4 978,90 euros et de 497,89 euros ;

- à Mme [A] [B], les sommes de 5 500,20 euros à titre d'indemnité de préavis et de 550,02 euros ;

- à Mme [I] [Y] les sommes de 5 933,70 euros et de 593,37 euros ;

- à Mme [U] [U] épouse [K] les sommes de 5 052,96 euros et de 505,30 euros ;

- à Mme [P] [R] les sommes de 5 081,82 euros et de 508,18 euros au titre des congés payés y afférents ;



ORDONNE à la société CORSAIR de rembourser à Pôle Emploi les allocations de chômage versées à chacun des salariés dans la limite d'un mois ;



CONDAMNE la société CORSAIR à payer à chacun des salariés la somme de 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la société CORSAIR aux entiers dépens ;



REJETTE toute autre demande.







LE GREFFIER P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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