6 mai 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 14/05626

15e Chambre A

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 06 MAI 2016



N° 2016/ 424













Rôle N° 14/05626







[K] [X] veuve [U]

[B] [U]





C/



[E] [S] [D] [U]

[C] [O] [N] [U]

[A] [Q] [H] [U] épouse [J]





















Grosse délivrée

le :

à : Me Roselyne SIMON-THIBAUD



Me Paul GUEDJ













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 13/02082.





APPELANTES



Madame [K] [X] veuve [U]

née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 2] (72), demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant



Mademoiselle [B] [U]

née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau D'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Pierre-Vincent LAMBERT, avocat au barreau de NICE, plaidant





INTIMES



Monsieur [E] [S] [D] [U]

né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant



Mademoiselle [C] [O] [N] [U]

née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant



Madame [A] [Q] [H] [U] épouse [J]

née le [Date naissance 5] 1966 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Jean-Luc VINCKEL, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant





*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 23 Mars 2016 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Françoise BEL, Conseiller , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.



La Cour était composée de :





Monsieur Olivier COLENO, Président

Madame Françoise BEL, Conseiller (rédacteur)

Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2016







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2016,



Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et Madame Ingrid LAVIGNAC, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.




***



















































FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Aux termes d'une transaction en date des 13 décembre ,17 décembre, 22 décembre 2006 et des 18 janvier ,7 février 2007 et 7 novembre 2008, entre d'une part [K] [U] veuve [U] et sa fille [B], et d'autre part les autres enfants de feu [S] [U] , [A] [U] épouse [J], [F] [U] , [E] [U] et [C] [U] , les parties sont convenues d'un droit à titre indemnitaire, irrévocable et forfaitaire à Mme [K] [U] veuve [U] correspondant à une somme globale et forfaitaire de 1.180.000 euros représentant l'indemnisation du droit temporaire d'habitation, de la pension alimentaire versée en capital, du droit viager, du droit à réparation pour les faits antérieurs au décès de [S] [U] payable sous diverses conditions et modalités.



Force exécutoire était conférée à cette transaction par ordonnance du 11 mai 2010 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice.



Cette transaction a été homologuée par arrêt de la présente Cour du 23 novembre 2010 dans l'instance en contestation de paternité.



Par actes des 11 décembre 2012 Mme[K] [U] veuve [U] et sa fille Mlle [B] [U] ont fait pratiquer diverses saisie-attribution entre les mains de la SCP [P]- [W] ET [R], notaires associés et de la Caisse des Dépôts et Consignation pour obtenir le paiement de 531 659,68 euros en exécution de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence en date du 23 octobre 2010 homologuant la transaction intervenue entre les parties.



Par jugement dont appel du 14 mars 2014 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Grasse a

débouté les consorts [C] [U] [A] [U] et [E] [U] de leur demande de sursis à statuer au motif d'un titre exécutoire fondant les saisies-attribution pratiquées

dit n'y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de l'action de [E] [U] déclarée recevable par jugement du juge de l'exécution de Lons le Saunier en date du 27 mars 2013,

Déclaré recevables les actions en contestation des saisies-attribution formées par [C] [U] et [A] [U], au regard du jour d'expiration des délais de contestation prorogeant au premier jour ouvré suivant,

Déclaré [B] [U] irrecevable à pratiquer les saisies-attribution du 11 décembre 2012 en ce que le titre contient renonciation à la qualité d'héritière de [B] [U] qui n'est pas enfant biologique du défunt et un droit indemnitaire à la veuve de 1.180.000 euros global et forfaitaire

ne conférant pas de droit d'exécution sur la succession des sommes dues à sa mère, mais ne déclarant pas nulle l'action de Mme [U] [U] qui a qualité à agir,

Cantonné à 130.725,19 euros compte tenu des sommes dues par Mme [U] au titre de droits de succession ( 252.179,67 euros) et ordonnance de taxe ( 89.095,14 euros) outre les intérêts de 7% calculés sur la somme de 472 000 euros du 23 février 2011au 16 novembre 2011 le montant des saisies-attribution au motif que

le 16 novembre 2011, maître [Y] et Mme [K] [U] veuve [U] ont attesté avoir constitué par dépôt au compte maniement de fonds de maître [Y] à la CARPA du barreau de Nice auprès du Crédit Mutuel la garantie de 472 000 euros prévue par la transaction intervenue entre madame [K] [U] veuve [U] et mademoiselle [B] [U] et les héritiers [U],

et condamné [B] [U] et [K] [U] veuve [U] à payer aux consorts [U] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 23 février 2016 par Mme [K] [U] veuve [U] et Mlle [B] [U] aux fins de voir la Cour infirmer le jugement,

juger que [B] [U] est recevable à agir en exécution de la transaction qu'elle a signée le 7 novembre 2008,





juger en conséquence que la saisie attribution produira ses effets à concurrence de 472.000 € outre 7 % sur ce montant depuis le 1er janvier 2009 jusqu'au paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil sous la seule déduction de la saisie attribution de la société JURCO pour le payement de ses honoraires à la date de son règlement et de l'acompte versé par le notaire à la date de celui-ci,

Condamner in solidum les consorts [U] à payer la somme de 6000 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens,

Au soutien de leur appel les appelantes font valoir :

- que [B] [U] a un intérêt personnel à agir étant partie à la transaction, même si elle ne dispose pas d'une créance pécuniaire, qu'elle a convenu avec sa mère du partage à venir de l'indemnité transactionnelle ,

- que les 2 pièces contestées par les intimés ont été communiquées dans le cadre de l'oralité de la procédure , sans forme particulière et que ce moyen est sans intérêt en vertu de l'article 562 du Code de procédure civile

- avoir respecté la transaction concernant le placement de la somme de 472.000 euros,

- qu'aux termes de la transaction Madame [U] [U] n'est pas tenue des droits de succession et doit recevoir la somme forfaitaire et globale de 1.180.000 euros assortie du taux d'intérêt contractuel de 7 %,

Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 18 février 2016 par Mme [A] [U] épouse [J], M.[E] [U] et Mme [C] [U] tendant à voir la Cour

Confirmer le jugement entrepris en ce qu°il a déclaré Mlle [B] [U] irrecevable pour pratiquer les saisies-attributions, cantonné le montant des saisies à hauteur de la somme de 130.725,19 €, condamné Mlle [B] [U] et Madame [K] Mme [U] [U] à verser à chacun des concluants la somme de 1500 € ainsi qu'aux entiers dépens.

Annuler le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné que le montant des saisies-attributions serait dû avec intérêts de 7% calculés sur la somme de 472 000 € du 23 février 2011 au 16 novembre 2011,

Condamner Madame [K] Mme [U] [U] et Mademoiselle [B] [U] à payer à chacun des demandeurs la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



En réplique les intimés exposent :

- le défaut d'intérêt à agir de Mlle [B] [U] qui n'est pas créancière de la succession, dans le cadre d'un recouvrement d'une somme laissée en garantie du payement des droits successoraux par Mme [U] [U],

- que Mme [U] n'a pas respecté les conditions de la transaction sur la désignation d'un établissement financier avec lequel elle devait convenir des conditions de rémunération et n'a dès lors pas respecté les termes de la transaction; que l'étude notariale, tiers saisi , n'a pas la qualité de séquestre ; que le courrier du 4 juillet 2011 et l'attestation du 16 novembre 2011 de Maître [Y] n'ont pas été régulièrement produits en première instance en violation des articles 15 et 16 du Code de procédure civile, le conseil de Mme [U] [U] ne s'étant pas présenté à l'audience, le principe du contradictoire ( communication des pièces) n'étant pas respecté, et que dès lors le payement d' intérêts de 7% n'est pas justifié; que la transaction n'est pas une convention de séquestre,

-que le cantonnement est justifié par la déduction des sommes dues par Mme [U] à l'administration fiscale pour le droit viager d'occupation du domicile conjugal, le notaire ayant la fonction d'acquitter le passif avec l'actif avant de distribuer celui-ci, les cohéritiers étant solidairement tenus, et du payement d'une ordonnance de taxe contre Mme [U], l'étude notariale ayant adressé divers courriers à Mme [U] l'informant de la situation et lui indiquant que les montants étaient à sa disposition, l'objet du séquestre étant le payement des droits de succession,

Vu l'ordonnance de clôture du 23 février 2016,




MOTIFS



1. Sur la demande d'annulation du jugement :

La dévolution s'opérant pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement, selon l'article 562 du Code de procédure civile, la demande d'annulation fondée sur l'irrégularité d'une communication de pièce, est rejetée.

2. La qualité à agir de Mlle [B] [U] :

Aux termes de l'arrêt de la cour d'appel d' Aix-en-Provence du 23 novembre 2010 (pièce 2 consorts [U]) et de la transaction signée antérieurement par les parties, revêtue de la force exécutoire par ordonnance du 11 mai 2010 signifiée au notaire en charge de la succession, celles-ci ont accepté les conclusions d'expert excluant formellement la paternité biologique de feu M. [S] [U] vis-à-vis de [B] dont la conséquence est le défaut de qualité d'héritière dans la succession du de cujus , avec maintien de l'état civil de l'enfant mineure ( article 2 p 8).

L'article 6 énonce que par les dispositions précitées ci-dessus, chacune des parties s'estime transactionnellement remplie de tous ses droits.

Mlle [B] [U] étant dépourvue de droit indemnitaire aux termes de la transaction est dès lors dépourvue d' intérêt légitime au succès d'une prétention à recouvrer le montant de l' indemnité attribuée à sa mère, le protocole d'accord entre Mme [U] et Mlle [B] [U] conclu le 7 novembre 2008 sur le partage entre elles de l'indemnité transactionnelle stipulée au bénéfice de Mme [U] veuve [U] n'étant pas opposable aux hoirs [U], de sorte que c'est exactement que le premier juge a déclaré Mlle [B] [U] irrecevable à pratiquer les saisies-attribution litigieuses.

Le jugement est confirmé de ce chef

3. L'exécution de la transaction et le payement des droits de succession :

Il résulte de l'examen de l'acte de transaction que 'Le payement de la somme forfaitaire de 1.180.000 euros intervient aux termes de l'article 1ER de la transaction (page 7/12 de l'acte) :

1.Par la remise du chèque de 708.000 euros, (payement adressé le 17 janvier 2011),

2.Par le dépôt de la somme de 472.000 euros sur un compte bloqué au nom de Mme [U] [U] et aux conditions de rémunération qu'elle indiquera comme les plus favorables à ses intérêts, à la garantie du payement des droits exigibles en la matière.'

La transaction n'a pas exclu Mme [U] [U] de la succession contrairement à ce que celle-ci soutient, seule Mme [U] [U] pouvant faire acte de renonciation à la succession, ce qu'elle n'établit pas et que ne constitue pas un défaut de signature de la déclaration de succession en raison de la solidarité fiscale entre les héritiers.

Au contraire l'article 1ER stipule expressément le payement des droits de succession, clause reprise à l' alinéa suivant mentionnant : 'le payement de la somme de 472.000 euros est entendu entre les parties comme une somme globale forfaitaire incluant tous impôts, taxes et droits exigibles en la matière en tant qu'ils seraient imputables à Mme [U] [U]', de sorte que l'appelante soutient à tort être dispensée du payement de ces droits.

L'imputation des droits de succession ne pouvait intervenir contrairement à ce que soutenu, immédiatement sur le montant de l'indemnité forfaitaire, une telle imputation n'étant pas convenue à l'acte , celui-ci disposant au contraire le dépôt de la somme de 472.000 euros sur un compte bloqué au nom de Mme [U] [U].

Or, faute de désignation par Mme [U] [U] d'un établissement financier qui effectuera le séquestre sous conditions de rémunération qu'elle aura arrêtées avec cet établissement dans les conditions fixées par l'article 3 de la transaction ( p9/12), le notaire n'a pu procéder à ce dépôt.

La clause de séquestre est convenue à la transaction, la forme et la mention du séquestre étant prévue à l'article 1ER à savoir un compte bloqué ouvert par Mme [U] [U], la mission à l'article 2, la mainlevée à l'article 3. Aucun article de l'acte ne constitue séquestre le notaire chargé de la succession.

Le dernier alinéa en page 7/12 de l'acte précise que 'cette somme sera affectée au payement de toutes sommes qui pourraient être supportées par la succession au seul titre et du seul fait du payement de la somme de 1.180.000 euros et uniquement pour le cas où l'administration fiscale viendrait à remettre en cause la nature et la déductibilité des sommes allouées à Mme [U] [U]'.

Cette disposition, loin d'organiser une exclusion du payement des droits de succession par le conjoint survivant, prévoit une garantie financière dans le cas d'une réclamation de l'administration après mise en oeuvre de la transaction, cet acte n'étant valable qu'entre les parties.

Le courrier de l'administration fiscale en date du 3 juillet 2014 ( pièce 16 appelante) adressé à Me Lambert conseil de Mme [U] [U] et de Mlle [B] [U], lui confirmant les termes d' un précédent courrier du 21 juin 2013, indiquant que Mme [U] [U] et Mlle [B] [U] n'étaient pas recherchées en payement, vaut pour la main-levée du séquestre en application de l' alinéa 4 de l'article 3 de la transaction, mais ne dispense pas du payement des droits à la succession qui les a acquittés conformément au courrier du notaire Me [P] en date du 21 décembre 2011.





La transaction ne disposant aucunement ensuite la constitution d'un dépôt d'une somme de 472.000 euros par Mme [U] [U] que celle-ci a réalisée le 4 juillet 2011 entre les mains de la CARPA de Nice ( pièce 27 appelante) , cet acte ne peut être regardé comme l'exécution de la transaction entraînant la mise en oeuvre de la clause d' intérêts contractuels prévue à l'article 3 avant dernier alinéa ( page 10/12) ainsi que réclamée par lettre de son conseil ni le payement de la totalité des fonds détenus par le notaire tenu de verser à l'administration fiscale le montant des droits de succession dus par Mme [U] [U] ( pièce 29 intimés ,page 19) .

Le défaut de désignation d'un établissement financier séquestre par Mme [U] [U] constitue l'inexécution par l'appelante de son obligation, empêchant l'exécution de l'obligation réciproque de payement par le notaire de la somme de 472.000 euros, après déduction des droits acquittés à son profit ( pièce 29 appelante courrier du notaire du 24 novembre 2011) ainsi que du montant d'une saisie-attribution non contestée pratiquée le 16 novembre 2012 pour payement d'une ordonnance de taxe de la SCP CSF JURCO de 89.095,14 euros ( pièce 30 intimés) avocat de Mme [U] [U] , de sorte que les intérêts contractuels n'ont pas couru.

Il s'ensuit que le jugement est infirmé de ce chef.



PAR CES MOTIFS



La Cour,

Déboute Mme [A] [U] épouse [J], M.[E] [U] et Mme [C] [U] de la demande d'annulation du jugement,

Confirme le jugement dont appel sauf du chef de la condamnation aux intérêts contractuels de 7%,

Statuant à nouveau de ce chef,

Déboute Mme [K] [U] [U] de la demande de condamnation à l' intérêt contractuel de 7%,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Rejette les demandes,

Rejette toute demande autre ou plus ample,

Condamne Mlle [B] [U] aux dépens , Mme [A] [U] épouse [J], M.[E] [U] et Mme [C] [U] aux dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile contre Mlle [B] [U].

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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