17 mai 2016
Cour d'appel de Lyon
RG n° 14/09664

1ère chambre civile B

Texte de la décision

R.G : 14/09664









Décision du

Tribunal de Grande Instance de SAINT-ETIENNE

Au fond

du 29 octobre 2014



RG : 10/04108

ch n°1





[K]



C/



[E]

[I]

SARL AUTOBILAN 42

[P]

[J]

SARL CRTCA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile B



ARRET DU 17 Mai 2016







APPELANT :



M. [L] [K]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représenté par la SCP CONSTRUCTIV'AVOCATS, avocat au barreau de LYON













INTIMES :



M. [N] [E]

né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

Assisté de la SCP GUIDETTI BOZZARELLI LE MAT, avocat au barreau de GRENOBLE





Mme [C] [I]

née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SCP REVEL MAHUSSIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE







SARL AUTOBILAN 42

[Adresse 4]

[Adresse 4]



Représentée par la SELARL LAFFLY & ASSOCIES-LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON

Assistée de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE











Mme [W] [P]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 4]

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON





La SARL CENTRE REGIONAL CONTROLE TECHNIQUE AUTOMOBILE (CRTCTA) représentée par son liquidateur, Monsieur [B] [J]

[Adresse 6]

[Localité 3]



Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

Assistée de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE







M [B] [J] ès qualité de liquidateur de la CRCTA et intervenant volontaire à titre personnel

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par la SCP ELISABETH LIGIER DE MAUROY & LAURENT LIGIER, avocat au barreau de LYON

Assisté de la SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE







SELARL MJ SYNERGIE- Maître [P] [V] , ès qualité de liquidateur de la SARL CRTCA

[Adresse 8]

[Localité 3]



défaillante



******





Date de clôture de l'instruction : 05 Novembre 2015



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 29 Mars 2016



Date de mise à disposition : 17 Mai 2016



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Jean-Jacques BAIZET, président

- Marie-Pierre GUIGUE, conseiller

- Michel FICAGNA, conseiller



assistés pendant les débats de Emanuela MAUREL, greffier







A l'audience, Michel FICAGNA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile.



Arrêt Réputé Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Jean-Jacques BAIZET, président, et par Emanuela MAUREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




****





EXPOSE DE L'AFFAIRE





Le 27 novembre 2009, M. [N] [E] a acquis de M. [L] [K] un fourgon de type Renault Master aménagé à usage de «camion pizza», moyennant le prix de 15 600 € sur la base de rapport d'un contrôle technique effectué les 6 avril 2009, 4 et 6 juin 2009 par la société AB 42 à [Localité 5].



Ayant besoin d'un contrôle technique de moins de 6 mois, M. [E] s'est adressé à la société Auto Bilan à [Localité 6] laquelle lui a opposé un refus en raison d'un problème «d'identification du véhicule» ayant constaté une surcharge permanente du véhicule au regard du poids maximal autorisé indiqué sur la carte grise.



Par acte du 15 décembre 2009, M. [E] a assigné en référé expertise son vendeur, M. [K] et la société de contrôle technique AB 42 .



Mme [I] et Mme [P] vendeurs intermédiaires ont été appelées en cause ainsi que la société de contrôle technique CRCTA qui avait réalisé le 28 septembre 2005 un contrôle technique à la demande de Mme [P].



L'expert a déposé son rapport le 22 novembre 2001 aux termes duquel il a conclu que le véhicule était en surcharge permanente du fait de sa transformation à usage de camion pizza, réalisée en 1991 à la demande de Mme [P].



Par acte du 20 décembre 2010, M. [E] a assigné M. [K] et la société AB 42 aux fins de résolution de la vente et indemnisation de ses préjudices.



M. [K] a appelé en garantie son vendeur, Mme [I], laquelle a procédé de même à l'encontre de Mme [P] qui lui avait vendu le véhicule, laquelle a appelé en cause la société CRCTA .



Cette société ayant été liquidée amaiblement, Mme [P] a fait désigner par le président du tribunal de commerce de Roanne par ordonnance du 23 janvier 2013, un administrateur ad hoc en la personne de la société MJ Synergie, puis a procédé à sa mise en cause par voie d'assignation, sans avoir procédé au règlement de la provision stipulée dans cette ordonnance, au titre des frais de ce mandataire.



Aux termes de ses conclusions récapituatives, M. [E] a demandé la condamnation solidaire de M. [K], Mme [I], Mme [P] et de la société AB 42 .



M. [K] a conclu au débouté des demandes de M. [E] formées à son encontre.



Mme [I] a conclu au débouté de la demande formée à son encontre et subsidiairement a demandé à être garantie par Mme [P].



Mme [P] a conclu à l'irrecevabilité de sa mise en cause, et à titre subsidiaire au mal fondé et a demandé à être garantie par M. [K], les deux sociétés de contrôle technique et par M.[J], es qualité de gérant et de liquidateur de la société CRCTA.



La société AB 42 a conclu au débouté.



La société CRCTA et M. [J] ont conclu à l'irrecevabilité de leur mise en cause en l'absence de personnalité morale de la société après clôture des opérations de liquidation et en l'absence de faute.



La société MJ Synergie régulièrement assignée n'a pas constitué avocat.



Par jugement du 29 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Saint-Etienne a:



- prononcé au visa de l'article 1644 du code civil , la résolution de la vente par M. [K] à M. [E] du fourgon Renault master,



- condamné M. [K] à Payer à M. [E], 15 600 € au titre de la restitution du prix, et la somme de 1927 € au titre des frais occasionnés par la vente, outre la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,



- débouté M. [E] du surplus de ses demandes,



- déclaré irrecevables les demandes dirigées par M. [E] à l'encontre de Mme [C] [I], de Mme [P] et de la société AB 42,



- déclaré irrecevables les appels en garantie de M. [K] dirigés à l'encontre de Mme [I] et de Mme [P],



- constaté que les appels en garantie faits par Mme [I] et Mme [P] dont celui dirigé par cette dernière à l'encontre de la société CRCTA , M. [J] et la société MJ Synergie deviennent sans objet,



- condamné M. [K] à payer à M. [E] la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .





Le tribunal a jugé principalement qu'en cas de ventes successives de la même chose, seul le dernier vendeur auquel la chose est rendue doit restituer à l'acquéreur le prix qu'il en a reçu les vendeurs antérieurs ne pouvant être tenus de garantir le vendeur immédiat de la restitution du prix qui lui incombe.



Par acte du 12 décembre 2014, M. [K] a relevé appel principal de ce jugement à l'encontre de M. [E], lequel a formé appel provoqué à l'encontre de la société AB 42, de Mme [C] [I], et de Mme [P].



Mme [P] a formé appel provoqué par assignations du 16 juin et 17 juin 2015, à l'encontre de :



«1 - M. [J] [B] pris en sa qualité de liquidateur amiable de la société CRCTA ,



2 - la société MJ Synergie mandataire judiciaires prise en qualité de liquidateur amiable de la société CRCTA suite à ordonnance du M. le président du tribunal de commerce de Roanne du 23 janvier 2013,



3 - la société Centre Régional contrôle Technique Automobiles CRCTA , représentée par son liquidateur en exercice, [B] [J] .»



M. [E], appelant incident, demande à la cour, vu les articles 1641 et 1604, et 1382 du code civil et :



- de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause Mme [I] et Mme [P] et la société AB 42,



- de prononcer la résolution de la vente,



- de dire que M. [K] , Mme [I] et Mme [P] sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés,



- de constater que la société AB 42 a commis une faute,



- de condamner in solidum M. [K], Mme [I] , Mme [P] et la société AB 42 à lui payer les sommes de :



15 600 € représentant le montant du prix payé en vue de l'acquisition du véhicule litigieux ,



7 298,10 € somme à parfaire au jour du prononcé de la décision correspondant aux frais occasionnés par la vente,



- « d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir»,



- de condamner les mêmes et dans les mêmes conditions au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,



- de les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et amiable, dont la distraction au profit de Maître Palle.





Il soutient :





- qu'il ne fait aucun doute qu'il est bien fondé à agir en garantie des vices cachés eu égard à la teneur du rapport d'expertise,



- que cette action peut être exercée à l'encontre de M. [K] mais également à l'encontre des vendeurs précédents, l'acquéreur final pouvant agir contre n'importe quel intermédiare de la chaîne de contrats, du fait de la transmission de l'action rédhibitoire,



- que la société AB 42 a engagé sa responsabilité délictuelle à son égard puisque cet établissement de contrôle technique a établi des procès verbaux de contrôle technique sans avoir effectué une pesée du véhicule, et sur la base desquels il a acquis le véhicule litigieux,



- que l'excès de poids n'a pu passer inaperçu,



- que le tribunal n'a pas pris en compte l'intégralité des frais occasionnés par la vente.





M. [K], appelant principal, demande à la cour:



- de réformer le jugement en ce qu'il a considéré que le vendeur originaire ne pouvait être tenu à la garantie des vices cachés et que lui seul était tenu à restitution du prix et à dommages et intérêts envers lui,



- de condamner M. [E] à lui payer une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens.





Il soutient :





- que le véhicule d'occasion de marque Renault type Master, dont M. [E] est devenu propriétaire à l'issue de plusieurs ventes successives doit diriger son recours à l'encontre du vendeur initial dès lors que le vice caché et la non conformité atteignant le véhicule existaient lors de la première vente,



- que le sous acquéreur, M. [E], est recevable à exercer une action directe en garantie des vices cachés et en «anti-délivrance» conforme contre le vendeur originaire et non contre lui.





Mme [I] demande à la cour :





- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a mise hors de cause,



à titre subsidiaire,



- de dire et juger que Mme [P] sera condamnée à la relever et garantir,



- de débouter les parties de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,



- de condamner solidairement M. [E], M. [K], Mme [P] et AB 42 à lui payer la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





Elle soutient :





- que quel que soit le vendeur intermédiaire actionné, celui-ci pourra toujours se retourner par un action récursoire de nature contractuelle contre celui qui le précède dans la chaîne, ayant un intérêt direct et certain à agir pour obtenir la réparation de son préjudice de sorte qu'il bénéficie de la subrogation légale de l'article 1251 du code civil,



- que le sous-acquéreur est recevable à agir en garantie des vices cachés contre le vendeur originaire,



- que le rapport d'expertise a mis en exergue que la non- conformité du véhicule liée à son poids son genre et à sa carrosserie existent depuis sa transformation en 1991,



- que M. [E] dispose d'une action directe contre Mme [P],



- que M. [K] a commis un manquement à son obligation de délivrance d'un contrôle technique à son acheteur en fournissant un document de plus de 6 mois qui n'était plus en état de validité pour une transaction,



- que la responsabilité de la société AB 42 semble également devoir être engagée,



- que dans ces conditions compte tenu du comportement fautif de M. [K], elle ne saurait être condamnée à relever et garantir ce dernier,



à titre subsidiaire,



- que les demandes de M. [E] sont excessives,



- qu'elle est bien fondée à exercer une action récursoire à l'encontre de son vendeur, Mme [P] .





Mme [P] demande à la cour:





- de prendre acte de ce qu'elle soulève toutes réserves quant à la recevabilité de l'appel provoqué formé le 20 avril 2015 par M. [E],



à titre principal,



- de confirmer le jugement entrepris du 29 octobre 2014 et du jugement rectificatif du 4 février 2015 en toutes ses dispositions,



- de rejeter toutes les demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle,



à titre subsidiaire,



- de dire et juger que M. [K], les sociétés AB 42 et CRCTA représentée par son mandataire ad hoc et son liquidateur et encore M. [J] es qualité de gérant et liquidateur de cette société, seront condamnés à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre.



Elle soutient :



- qu'elle n'a pas accès aux dates de notification des conclusions d'appel de M. [K] ou des conclusions d'intimé et aux fins d'appel incident déposées par M. [E] auprès de la cour d'appel, elle n'est pas en mesure de vérifier si l'appel provoqué a été fait conformément aux articles 908 et 909 du code de procédure civile,



- qu 'elle est étrangère à l'action de M. [E] à l'encontre de M.[K], en résolution de la vente et remboursement du prix, qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et ces derniers et qu'elle ne peut être poursuivie sur un fondement contractuel,



- que l'action est une action en résolution de la vente, que le vendeur ne peut obtenir la garantie du prix de vente auquel il n'a plus droit du fait même de cette résolution de la remise du véhicule par l'acheteur,



- qu'en effet la restitution du prix ne constitue pas un préjudice indemnisable,



- que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que seul le dernier vendeur auquel la chose est rendue doit restituer à l'acquéreur le prix qu'il en a reçu,



- qu'il ne peut lui être reprocher une faute sur le fondement de l'article 1382 du code civil, dès lors qu'elle n'a pas modifié le genre et la carrosserie du véhicule,



- qu'elle ignorait que le véhicule était affecté d'un vice, ayant pris soins de le soumettre avant de le vendre au contrôle technique de la société CRCTA ,



- qu'elle est de bonne foi,



-que le rapport d'expertise est critiquable en ce que le service des mines a dressé un certificat de conformité le 20 janvier 1983,



- que ce véhicule a été modifié avant 1991,



- que l'expert n'a fait aucune enquête auprès de son vendeur,



- que le contrôleur technique qui a examiné le véhicule en 2005, n'a fait référence à aucune anomalie à propos du poids,



- que les contrôles techniques de la société AB 42 des 4 juin et 6 juin 2009 avant la vente [K]-[E] mentionne un poids de 2 541 kg et de 3 390 kg inférieurs à celui de la carte grise ( 3 500 kg) ,



- que M. [E] ne peut pas parler d'un surpoids de 900 kg au moment où il achète le véhicule,



- que M. [K] a lui-même commis une faute, pour ne pas avoir présenté un certificat de contrôle technique, de moins de 6 mois, de même que les sociétés AB 42 et CRTCA qui n'ont pas vérifié à l'aide du certificat d'immatriculation que le véhicule faisait partie de la catégorie concernée tant au niveau du PTAC du genre et de la carrosserie.



La société AB 42 demande à la cour:



- de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,



- de condamner M. [E] à lui régler la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.





Elle soutient :



- qu'en aucun cas le contrôleur technique n'a à vérifier le poids du véhicule et de ce fait n'a pas à signaler un éventuel surpoids, en application de l'arrêté du 18 juin 1991 qui fixe la liste des points de contrôle,



- qu'elle produit un avis en ce sens du président du syndicat national des professionnels du contrôle technique.





La société CRCTA et M. [J] es qualité de liquidateur amiable de la sociét CRCTA et intervenant volontaire à titre personnel, demandent à la cour:





- de réformer le jugement déféré,



- de constater l'irrecevabilité de sa mise en cause, dès lors qu'elle n'a plus la personnalité morale compte tenu de la clôture des opérations de liquidation et sa radiation du 24 février 2011,



- que la mise en cause de Maître [V] de la société MJ Synergie est caduque et irrecevable ce qui rend également irrecevable toute la procédure,



- de condamner Mme [P] à payer à M. [J] la somme de 3 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.





Ils soutiennent :





- que la société a été dissoute le 24 septembre 2010, avec mention au registre du commerce et des sociétés du 18 octobre 2010,



- que la radiation du registre du commerce et des sociétés est intervenue le 24 février 2011,



- que la société a perdu sa personnalité morale et les fonctions du liquidateur se sont achevées de sorte que ce dernier n'est plus habilité à représenter la société en demande ou en défense,



- qu'il est demandé de constater la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité,



- que Mme [P] n'a pas communiqué dans le délai imparti par le juge de la mise en état l'ordonnance du 23 janvier 2013 par laquelle le président du tribunal de commerce de Roanne a désigné un administrateur ad hoc pour représenter la société,



- que ce manquement rend totalement irrecevable la procédure engagée,



- que l'ordonnance a précisé que la prise de possession du mandat interviendra après versement au mandataire ad hoc par la demanderesse d'une provision de 800 € HT,



- que cette provision n'a jamais été versée de sorte que la désignation est caduque,



très subsidiairement,



- qu'elle na pas été appelée en cause aux opérations d'expertise,



- que le rapport de M. [B] lui est inopposable,



- que la société AB 42 a indiqué que le véhicule avait un poids de 2541 kg le 6 avril 2009 et de 3 325 kg le 4 juin 2009,



- qu'on ne peut sérieusement dire que le véhicule aurait pesé plus de 3 500 kg quatre ans auparavant,



- que le poids varie en fonction du chargement qui peut être modifié en permanence par l'utilisateur,



-qu'à l'époque de son contrôle en 2005, les outils de contrôle ne permettaient pas la mesure du poids du véhicule, et le surpoids ne donnait en toute hypothèse pas lieu à contre-visite,



- qu'actuellement, le surpoids bloque le fonctionnement de certains bancs de mesures.



La société MJ synergie bien que régulièrement citée à une personne habilitée n'a pas comparu.






MOTIFS





Sur l'action en garantie des vices cachés





1 - les règles applicables :





Le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur; il dispose donc à cet effet contre les précédents vendeurs, d'une action contractuelle directe fondée notamment sur la garantie des vices cachés, y compris l'action en résolution de la vente ( action rédhibitoire).



L'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est à dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire.



En cas de résolution d'une vente, la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la chose remise par l'acquéreur et ainsi, seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu'il en a reçu .





2 - sur l'existence du vice caché :





L'expert judiciaire a conclu de la manière suivante :





«Le véhicule n'est pas conforme aux indications figurant sur la carte grise par :



- son poids en charge maximale admissible en service,

- son genre national,

- sa carrosserie.



Le constructeur du véhicule autorise un PTAC maximum de 3 250 kg, sur ce modèle à empattement rallongé.



Nous constatons que ce matériel est en surcharge permanente de 900 kg sans tenir compte du matériel et des produits pour exploiter ce commerce alimentaire,



- son genre est un VASP pour une utilisation spécifique,



- sa carrosserie serait assimilable à un BAZ.FOR.



La non conformité du véhicule liée à son poids, son genre et à sa carrosserie existent depuis sa transformation en 1991 et il appartient au propriétaire du véhicule de respecter les obligations du code de la route en ce qui concerne les transformations notables.



Lors du contrôle techniques le contrôleur doit s'assurer à l'aide du certificat d'immatriculation que le véhicule fait partie des catégories concernées tant au niveau du PTAC, du genre et de sa carrosserie.



M. [K] a manqué à son obligation de délivrance d'un contrôle technique à son acheteur en fournissant un document de plus de 6 mois, qui n'était plus en état de validité pour une transaction .



Ce véhicule ne peut pas être autorisé à circuler et une exploitation à poste permanent est très limitée compte tenu des autorisations réduites et des risques de dégradations(...)»





Il résulte de ces constatations que le véhicule était affecté d'une impossibilité légale de circulation, en raison principalement de son surpoids permanent.



Ce vice existait antérieurement à la vente du 6 février 2006 par Mme [P] à Mme [I].



Ce vice était caché aux yeux de tous, y compris Mme [P] qui a fait contrôler son véhicule avant sa revente à Mme [I] par la société de contrôle technique CRCTA qui n'a détecté aucune anomalie.



M. [K] justifie quant à lui avoir fait contrôler le véhicule par la société AB 42 sans observations en ce qui concerne le PTAC, le genre du véhicule ou sa carrosserie.



En conséquence, il convient de retenir l'existence d'un vice caché, antérieur à la vente [P]/[I], et qui rend le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné, ce véhicule n'étant pas destiné à être utilisé en poste fixe.





3 - sur la résolution de la vente, la restitution du véhicule et le remboursement du prix:





Dans le dispositif de ses conclusions M. [E] sollicite la résolution «de la vente» et demande à la cour de dire « que M. [K], Mme [I] et Mme [P] sont débiteurs in solidum de la garantie des vices cachés».



Dans ses écritures, il précise par ailleurs qu'il est bien fondé à agir en garantie des vices cachés et que cette action peut être exercée à l'encontre de M. [K] mais également à l'encontre des vendeurs précédents, l'acquéreur final pouvant agir contre n'importe quel intermédiaire de la chaîne de contrats, du fait de la transmission de «l'action rédhibitoire».



Il en résulte que M. [E] exerce l'action en résolution de la vente qui lui a été transmise par M. [K] qui a été transmise à ce dernier par Mme [I] .



Ainsi M. [E] exerce l'action appartenant à Mme [I] à l'encontre de Mme [P].



Cette action est bien fondée, Mme [I] pouvant se prévaloir d'avoir acquis le véhicule affecté d'un vice caché rédhibitoire.



En conséquence, il convient de prononcer la résolution de cette vente .



Dès lors, le véhicule doit être restitué à Mme [P] et elle-seule est tenue de rembourser le prix à M. [E].



Ce remboursement sera limité au prix payé par M. [E] (15 600 € ), inférieur au prix de vente perçu par Mme [P] lors de la vente à Mme [I] (20 000 €).





4 - Sur les frais occasionnés par la vente





a) sur le montant :



Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



En l'espèce, il n'est nullement démontré ni même soutenu que Mme [P] connaissait l'existence du vice affectant le véhicule lors de sa revente à Mme [I].



Au contraire, Mme [P] justifie que le véhicule :



- a fait l'objet, avant sa mise en circulation en 1986, d'une réception par le service des mines lors du rallongement de son empattement,



- a fait l'objet d'un contrôle technique par la société CRCTA le 28 septembre 2005, postérieurement à son aménagement à usage de camion-pizza, ne mentionnant aucune anomalie en ce qui concerne le PTAC, le genre du véhicule ou la carrosserie.



En conséquence, elle ne sera tenue qu'à la restitution du prix et au remboursement à l'acquéreur les seuls frais occasionnés par la vente, à savoir, les frais de contrôle technique, et les frais d'assurance, avec actualisation au jour de l'arrêt, soit la somme de 2822,97 € .



Les autres frais invoqués (gardiennage, perte d'exploitation et financière, frais de remorquage) ne sont pas occasionnés par la vente.



b) sur la responsabilité in solidum de Mme [I] et de M. [K] pour les frais occasionnés par la vente :





Contrairement à la restitution du prix de vente qui ne peut être réclamé qu'à celui des vendeurs auquel est restitué le véhicule, le sous- acquéreur, en l'espèce M. [E] est bien fondé à agir à l'encontre de tous les précédents vendeurs in solidum entre eux pour les dommages et intérêts alloués.





c) sur la responsabilité de la société AB 42





Selon l'expert judiciaire, la société AB 42 a procédé à un contrôle technique du véhicule à la demande de M. [K] le 6 avril 2009.



La charge verticale totale indiquée est de 2 591 daN soit un poids de 2 541 kg.



Cette société a effectué une contre visite le 4 juin 2009 et a mentionné une charge verticale totale de 3390 DaN, soit 3 325 kg.



Or l'expert a contrôlé sur un banc de diagnostic que le poids du véhicule était de 4 180 daN soit 4107 kg, mesure conforme à celle effectuée par la société Auto Bilan à [Localité 6], alors que la carte grise mentionne un PTAC de 3500 kg, et que le PTAC autorisé suite au rallongement de l'empattement était de 3 250 kg, ce qui apparaissait clairement sur la plaque apposée sur le véhicule par le transformateur Durisotti.



L'expert a indiqué également que la « force verticale» mentionnée par la société AB 42 était vraisemblablement tronquée par le mauvais positionnement du véhicule sur la plaque d'effort et que la différence de poids constatée entre les deux mesures n'était « pas réaliste».



La société AB 42 est mal fondée à soutenir que la réglementation n'exige pas de peser le véhicule.



En effet la réglementation ( arrêté du 18 juin 1991) est relative au contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes.



Compte tenu de l'installation à demeure dans le fourgon d'«un four à bois en pierre et béton» ancré sur une «assise en béton coulée», le contrôleur devait s'assurer que le véhicule pouvait faire l'objet d'un contrôle technique selon la réglementation applicable aux véhicules de moins de 3,5T et s'assurer également que le genre et la carrosserie du véhicule correspondait toujours aux indications de la carte grise , à savoir « fourgon» et « camionnette».



L'expert a noté «qu'un centre de contrôle technique poids lourd refuse un contrôle sur ce matériel car la carte grise indique un poids maximum admissible de 3 500 kg.»



Le contrôleur technique Auto Bilan de [Localité 6] a de même établi un rapport constatant un défaut «d'identification» du véhicule.



En conséquence, la société AB 42 a commis une faute contractuelle à l'égard de M. [K] constituant une faute délictuelle à l'égard de M. [E] et de Mme [P], en soumettant le véhicule à la procédure de contrôle technique applicable aux véhicules de moins de 3 500 kg, alors qu'elle avait à faire à un véhicule aménagé d'un poids permanent très supérieur à cette limite.



Cette faute a concouru au préjudice dès lors que si un rapport négatif avait établi comme cela aurait dû être le cas, M.[E] n'aurait pas acheté ce véhicule et n'aurait pas subi le préjudice invoqué.



En conséquence, la société AB 42 sera tenu à l'égard de M. [E] solidairement des dommages et intérêts avec les vendeurs intermédiaires





Sur le recours de Mme [P] à l'encontre de la société AB 42





Par sa faute délictuelle, la société AB 42 a permis la vente à M. [E] et est à l'origine du préjudice de ce dernier .



Il sera donc fait droit à sa demande de garantie de Mme [P] dirigée contre la société AB 42 .



Sur le recours de Mme [P] à l'encontre de la société CRCTA, de M. [J] et du mandataire de justice MJ Synergie





a) à l'encontre de la société CRCTA et de la société MJ Synergie :





Aux termes des articles 1844-7 et suivants du code civil , la société prend fin notamment par la dissolution anticipée, qui entraîne sa liquidation.



La personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la cloture de celle-ci.



En l'espèce, il résulte des mentions du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Roanne que la société CRCTA a fait l'objet d'une dissolution le 24 septembre 2010 , et que la société a été liquidée puis radiée du registre du commerce et des sociétés le 24 février 2011 pour « clôture des opérations de liquidation».



Le société avait donc perdu sa personnalité morale à compter du 24 février 2011.



Mme [P] ne produit aucune pièce, en particulier l'ordonnance du tribunal de commerce du 23 janvier 2013 désignant un administrateur ad hoc .



Elle ne justifie donc pas d'une mise en cause régulière de la société .



Au contraire, M. [J] produit un courrier de la société MJ Synergie indiquant : « à ce jour, ( 15 octobre 2013) ma demande de provision n'a pas été honorée de sorte que la société CRCTA n'est pas valablement représentée dans le cadre de cette procédure n'ayant pu prendre possession de ce mandat».



Dès lors , il sera constaté que la demande de Mme [P] à l'encontre de la société CRCTA et de la société MJ Synergie est irrecevable.





b) à l'encontre de M. [J] :





La demande en garantie dirigée à l'encontre de M. [J] ne comporte aucun fondement juridique. Elle sera nécessairement rejetée.





c) à l'encontre de M. [K] :





Mme [P] reproche à M. [K] d'avoir vendu le véhicule sans contrôle technique de mois de 6 mois.



La vente est intervenue le 27 novembre 2009 alors que le contrôle technique était du 6 avril 2009.



Cependant, ce retard n'a aucun lien de causalité avec le dommage et la vente.



En conséquence, le recours est mal fondé.





Sur le recours de Mme [I] à l'encontre de Mme [P]





Mme [I] qui a acquis un véhicule affecté de vices cachés est bien fondée à solliciter la garantie de Mme [P] pour toutes les condamnations prononcées contre elle.





Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive





Mme [P] a mis en cause M. [J] en se bornant à indiquer qu'elle est fondée à rechercher la responsabilité de ce dernier «es qualité de gérant et liquidateur de la société CRCTA puisque ce sont leurs documents qui sont directement mis en cause par le rapport d'expertise judiciaire».



Or Mme [P] a fait désigner un administrateur ad hoc pour la société;



Ainsi elle n'ignorait pas que les fonctions de gérant et de liquidateur de M. [J] avait cessé.



La mise en cause de M. [J] est également faite sans même qu'il soit soutenu à son encontre une faute séparable des fonctions sociales qu'il a antérieurement exercées.



Cette mise en cause en particulier à hauteur d'appel a été engagée légèrement et constitue une procédure abusive.



Il sera allouée à M. [J] la somme de 2 000 € à ce titre.



La société CRCTA n'étant pas représentée valablement, les conclusions prises pour son compte à ce titre ne sont pas recevables.





Sur l 'article 700 du code de procédure civile





Il convient de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .





PAR CES MOTIFS





la cour,





Infirmant le jugement déféré et statuant de nouveau :



- Prononce, au titre de la garantie des vices cachés, la résolution de la vente intervenue entre Mme [W] [P] et Mme [C] [I] portant sur un véhicule fourgon Master Renault actuellement immatriculé [Immatriculation 1],



- Ordonne la restitution du véhicule à Mme [W] [P],



- Condamne Mme [W] [P] à payer à M. [N] [E] la somme de 15 600 € en remboursement du prix de vente,



- Dit que la société AB 42 a commis une faute délictuelle à l'égard de M. [E] et de Mme [P],



- Condamne in solidum, Mme [W] [P], Mme [C] [I], M. [L] [K], et la société AB 42 à payer à M.[N] [E] la somme de 2822,97 € au titre des frais occasionnés par la vente,



- Déclare irrecevables la demande de Mme [P] à l'encontre de la société CRCTA ainsi que les demandes présentées pour le compte de la société CRCTA,



- Déboute Mme [P] de son recours à l'encontre de M. [B] [J] et de M. [K],



- Condamne Mme [W] [P] à payer à M. [B] [J] la somme de 2 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive,



- Condamne in solidum Mme [W] [P] et la société AB 42 à payer à M. [E] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,



- Déboute les autres parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- Condamne la société AB 42 à relever et garantir Mme [W] [P] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais liés à la vente et de l'article 700 du code de procédure civile ,



- Condamne Mme [W] [P] à relever et garantir Mme [C] [I] des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais occasionnés par la vente,



- Condamne in solidum, Mme [W] [P] et la société AB 42 aux dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement au profit de Maîtres Palle et Aguiraud Nouvellet et autres avocats en ayant fait la demande sur leur affirmation de droits.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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