19 mai 2016
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 14/16885

17e Chambre

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

17e Chambre



ARRÊT

DU 19 MAI 2016



N° 2016/

GB/











Rôle N° 14/16885





[H] [E]





C/



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR

































Grosse délivrée

le :

à :

Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE



Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE



Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 24 Septembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/144.







APPELANT



Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE, vestiaire : 218





INTIMEE



CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE,

M. [M] [L] (Responsable services de relations sociales et juridiques) muni d'un pouvoir













*-*-*-*-*







































COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 21 Mars 2016 en audience publique devant la Cour composée de :





Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président

Monsieur Nicolas TRUC, Conseiller

Madame Sylvie BLUME, Conseiller





qui en ont délibéré



Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2016.





Signé par Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


































PROCÉDURE





Par lettre recommandée postée le 28 octobre 2009, M. [E] a relevé appel du jugement rendu le 24 septembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Nice, à lui notifié le 22 octobre 2009, le déboutant de ses prétentions formées à l'encontre de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur.



En cause d'appel, motif pris d'une discrimination syndicale, ce retraité poursuit la condamnation de son ancien employeur à lui verser 240 205 euros au titre de son préjudice de carrière, ainsi que 20 000 euros en réparation de son préjudice moral.



La Caisse excipe au principal de la péremption de l'instance d'appel et poursuit la condamnation de l'appelant à lui verser 5 000 euros pour ses frais irrépétibles.



La longueur de la procédure d'appel s'explique par la radiation de l'affaire prononcée par arrêt du 28 mai 2013.



La cour renvoie pour plus ample exposé à son arrêt avant dire droit prononcé le 26 juin 2012, ainsi qu'aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 2016.






MOTIFS DE LA DÉCISION





L'instance d'appel a été radiée par un arrêt du 28 mai 2013, notifié aux parties par lettre simple du 28 mai 2013, mettant notamment à la charge de l'appelant de justifier de la communication de ses pièces à la partie adverse sous peine d'encourir la sanction de la péremption de son instance d'appel si cette diligence n'a pas été effectuée dans un délai de deux ans à compter de cette notification par lettre simple.



Le conseil de l'intimée conclut à la péremption de l'instance d'appel faute pour l'appelant de justifier de l'envoi de ses pièces auprès de sa cliente.



Pour s'exonérer de cette charge, le conseil de l'appelant soutient oralement qu'il n'était pas tenu de communiquer à nouveau les pièces sur lesquelles il fonde son recours car ces pièces sont les mêmes que celles communiquées à son contradicteur dans le cadre de la première instance.



Mais le principe de l'oralité de la procédure prud'homale fait que le mandat de représentation des conseils des parties n'emporte pas élection de domicile à l'adresse de leurs cabinets respectifs ; dès lors, conformément à l'arrêt de radiation, il incombait à l'appelant de communiquer ses pièces à la personne même de son adversaire avant l'expiration d'un délai qui a expiré le 28 juillet 2015, peu important la nature des pièces sur lesquelles il entendait soutenir son appel.



La cour, en conséquence, accueillera la fin de non-recevoir sans plus d'examen de sa cause.



Les entiers dépens seront supportés par l'appelant.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :





Dit périmée l'instance d'appel ;



Condamne l'appelant aux entiers dépens ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur une indemnité de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d'appel confondus.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Gilles BOURGEOIS faisant fonction.

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