22 septembre 2016
Cour d'appel de Versailles
RG n° 15/04518

2e chambre 1re section

Texte de la décision

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





2ème chambre 1ère section







ARRÊT N°







CONTRADICTOIRE

Code nac : 22B





DU 22 SEPTEMBRE 2016





R.G. N° 15/04518





AFFAIRE :

[I], [L] [O] épouse [M]

C/

[Y] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Janvier 2015 par le Juge aux affaires familiales de CHARTRES

N° Chambre : 2

N° Cabinet : 1

N° RG : 10/02906



Expéditions exécutoires

Expéditions

délivrées le :





à :



-la SCP BUQUET- ROUSSEL-DE CARFORT,



-Me Philippe CHATEAUNEUF













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE SEIZE,

La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :



Madame [I], [L] [O] épouse [M]

née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 1] (DANEMARK)



[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentée par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 - N° du dossier 13/16

assistée de Me Karine DUPONT-REYNER, avocat plaidant - barreau de PARIS, vestiaire : C2015





APPELANTE

****************



Monsieur [Y] [M]

né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 2] ( MAROC)



[Adresse 2]

[Adresse 2])



représenté par Me Philippe CHATEAUNEUF, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2016007





INTIMÉ

****************



Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Juin 2016 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence VIGIER, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Xavier RAGUIN, Président,

Mme Florence LAGEMI, Conseiller,

Mme Florence VIGIER, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,








FAITS ET PROCÉDURE





[I] [O] et [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1987 à [Localité 3] sans contrat de mariage préalable.



De cette union sont nés trois enfants, désormais tous majeurs :



- [R] [K], né le [Date naissance 3] 1989,

- [P], née le [Date naissance 4] 1990,

- [T], né le [Date naissance 5] 1993.



Suite à la requête en divorce déposée par [I] [O] le 22 octobre 2010, par ordonnance de non-conciliation rendue le 25 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a notamment :



-constaté que par procès-verbal du 4 janvier 2011, les époux ont, conformément à l'article 233 du code civil, accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;



- accordé à [I] [O] la jouissance du domicile conjugal et du mobilier s'y trouvant et précisé que cette jouissance serait accordée à titre gratuit ;



- accordé à [I] [O] la jouissance des véhicules RENAULT TWINGO et CHRYSLER VOYAGER ;



- fixé la résidence d'[T] au domicile de la mère ;



- organisé le droit de visite et d'hébergement du père sur l'enfant mineur ;



- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation d'[T] due par le père à 500 euros par mois, et celle de [P] à 700 euros par mois ;



- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours que [Y] [M] devra verser à [I] [O], pendant la durée de la procédure, à la somme de 1.200 euros.



Par acte d'huissier délivré le 10 novembre 2011, [I] [O] a fait assigner son époux sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil.



Par jugement en date du 7 décembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a, notamment :



- prononcé en application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce des époux ;



- dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à compter du 25 janvier 2011 ;



- ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;



- accordé à [I] [O] le bénéfice de l'attribution préférentielle de l'immeuble de la communauté [Adresse 1] ;





- dit que dans l'attente de la liquidation de communauté, il appartiendra à [I] [O] et à [Y] [M] de pourvoir à l'entretien des chevaux de [P], à titre provisoire, à charge d'établir les comptes lors de la liquidation du régime matrimonial ;



- sursis à statuer sur la demande de prestation compensatoire formée par [I] [O] ;



- enjoint [I] [O] de justifier de sa situation économique actuelle et dans un avenir prévisible ;



- renvoyé les parties devant le juge de la mise en état concernant la demande de prestation compensatoire ;



- accordé à [I] [O] une prestation compensatoire provisionnelle de 1.200 euros par mois jusqu'à ce que son montant soit définitivement fixé ou que le montant total des versements effectués atteignent la somme de 30.000 euros ;



- précisé que cette prestation compensatoire provisionnelle est par nature une mesure provisoire exécutoire de droit ;



- dit que [I] [O] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à compter du prononcé du divorce ;



- fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [P] et d'[T] aux sommes et conditions fixées par l'ordonnance de non-conciliation, étant précisé que les sommes seront versées directement entre les mains de chacun des enfants ;



- débouté [I] [O] de sa demande de contribution du père à l'entretien et à l'éducation de [R] ;



- dit que les dépens seront partagés par moitié.





Par jugement du 21 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES a, notamment :



- condamné [Y] [M] à payer à [I] [O], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 80.000 euros ;



- débouté [Y] [M] de sa demande de restitution des sommes versées au titre de la prestation compensatoire fixée à titre provisionnel dans le précédent jugement ;



- dit que les sommes versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendront en déduction de la prestation compensatoire fixée dans le présent jugement ;



- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;



- rappelé que les dépens sont partagés entre les époux.









Par déclaration du 19 juin 2015, [I] [O] a formé un appel de portée générale contre cette décision, aux termes de ses conclusions du 1er juin 2016, elle demande à la cour de :



- la déclarer bien fondée en son appel à l'encontre du jugement rendu le 21 janvier 2015 ;



- en conséquence, infirmer le jugement du 21 janvier 2015 en ce qu'il a fixé la prestation compensatoire lui étant due à la somme de 80.000 euros ;



- fixer la prestation compensatoire que [Y] [M] devra lui verser à la somme de 250.000 euros ;



- dire et juger que le versement de la prestation compensatoire s'effectuera sous la forme d'un capital d'une part par abandon des droits de propriété de [Y] [M] sur le bien immobilier commun situé [Adresse 1]) dont les références cadastrales sont les suivantes : Section D n°[Cadastre 1] lieudit [Adresse 1] pour une contenance de treize ares quatre-vingt centiares, et ce à hauteur de 150.000 euros et d'autre part d'une somme de 100.000 euros versée immédiatement ;



- condamner [Y] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner [Y] [M] aux entiers dépens.





Aux termes de ses conclusions du 25 mai 2016, [Y] [M] demande à la cour de :



-déclarer [I] [O] mal fondée en son appel, et l'en débouter intégralement ;



- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident ;



- et y faisant droit : infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :



* débouter purement et simplement [I] [O] de sa demande de prestation compensatoire, que cela soit sous la forme d'un capital ou d'abandon de droits de propriété ;



- en conséquence :



-condamner [I] [O] à lui restituer les éventuelles sommes par elle perçues dans le cadre de la prestation compensatoire provisionnelle fixée par jugement en date du 07 décembre 2012 ;



- y ajoutant :



-supprimer, à compter de l'arrêt à intervenir, sa contribution à l'entretien et à l'éducation de sa fille [P] qui travaille et est autonome financièrement ;



-condamner [I] [O] à lui régler une somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner [I] [O] aux entiers dépens ;





La clôture de la procédure a été prononcée le 16 juin 2016.



Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux écritures déposées et développées à l'audience.






SUR CE, LA COUR





Sur la prestation compensatoire



Considérant qu'en application de l'article 270 du code civil, l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l'évolution dans un avenir prévisible ;



Considérant qu'il y a lieu de tenir compte, notamment, de la durée du mariage, de l'âge et de l'état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite ;



Considérant qu'en application de l'article 274 du code civil le juge décide des modalités selon lesquelles s'exécutera la prestation compensatoire en capital, que celles-ci sont limitativement prévues par la loi, que l'article 275 du code civil précise que lorsque le débiteur n'est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues à l'article 274 le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite du huit années, sous la forme de versements périodiques indexées selon les règles applicables aux pensions alimentaires ;



Considérant que la durée du mariage au jour du prononcé de l'arrêt est de 29 ans et la durée de la vie commune durant cette union de 24 ans à la date de l'ordonnance de non conciliation ;



Qu'à ce jour [Y] [M] et [I] [O] sont âgés de 54 ans ;



Qu'ils ne présentent pas de problèmes particuliers de santé ;



Que les trois enfants du couple sont majeurs, [T] étant à la charge de [I] [O] ;



Considérant que la situation matérielle des époux est la suivante :



- [Y] [M] qui a déposé une attestation sur l'honneur le 24 mai 2016 :



* concernant ses ressources :



Il indique avoir été le gérant de plusieurs sociétés en France à savoir :



-MRH créée en 1991, qui a fait l'objet d'un redressement judiciaire par jugement du 3 juin 2004 et qui selon lui depuis 2008, n'a plus d'activité ni de compte bancaire ;



-CJDIM, créée en 2008 et liquidée en 2011 ;



-EMKISE, créée fin 2014, dont l'inscription a été refusée par le greffe du tribunal de commerce en raison de ses incidents de paiement à la Banque de France ; il y a lieu de relever, cependant, que [I] [O] que cette société a conclu un contrat de partenariat avec la société VIPARIS aux termes duquel elle lui a loué des espaces et emplacements au Palais des Congrès les 27 et 28 mars 2015 ;



Il ajoute être le gérant de la SARL MCC (Maghreb Centre de Contacts) basée au MAROC et exercer une activité de consultant.



Il souligne que cette société organise des séminaires, qu'il en est le seul salarié avec une rémunération mensuelle de 950 euros, et des commissions de l'ordre de 1.000 euros par an ; qu'il admet, suite aux écritures en ce sens de [I] [O], avoir créé une seconde société marocaine la SARL d'associé unique 'GREEN SOLUCE' qui aurait vocation à prendre le relais de la société MCC, qui serait en cessation de paiement ;



Il verse sur ce point des statuts non datés de la SARL 'GREEN SOLUCE' , le domiciliant à [Adresse 3] ;



[I] [O] produit une recherche internet effectuée en mai 2016 faisant apparaître que cette société a trois employés ;



Selon son attestation sur l'honneur du 24 mai 2016, il indique avoir perçu en 2015 un cumul de salaires de 8.500 euros et 4.500 euros de commissions en tant qu'apporteur d'affaires ;



* concernant ses charges mensuelles :



Il demeure au MAROC, à [Localité 4] dans un bien appartenant à la communauté ; il estime ses charges courantes à 115 euros par mois ;



Il est remarié et a un enfant né de cette union ;



* concernant ses droits à la retraite :



Aucun justificatif n'a été produit sur l'évaluation de ses droits à la retraite, alors que ce dernier a toujours eu une activité professionnelle ; il a souscrit au Maroc une retraite complémentaire le 20 octobre 2008 auprès de la 'Marocaine Vie' du groupe Société Générale ;





- [I] [O] qui a déposé une attestation sur l'honneur le 1er juin 2016 :



* concernant ses ressources :



Ayant suivi en 2007 une formation en tant que guide interprète national, elle exerce cette activité depuis le 14 octobre 2008, date de délivrance de sa carte professionnelle ;



Elle justifie, ainsi, selon l'avis de situation déclarative 2016, pour l'année 2015, d'un cumul de revenus de 23.149 euros soit 14.770 euros au titre des salaires, et 8.379 euros au titre de l'allocation de retour à l'emploi, soit un revenu net moyen mensuel de 1.929 euros ;



* concernant ses charges :



Outre les charges courantes du domicile conjugal, elle a fait face en 2015 à des taxes foncières de 1.140 euros et à une taxe d'habitation de 300 euros ; elle règle également un crédit pour l'achat d'un véhicule dont l'échéance mensuelle est de 250,56 euros jusqu'au 20 décembre 2016 ;



Selon la pièce 154 constituée du relevé info retraite de [I] [O] au 17 août 2011, celle-ci justifiait de 51 trimestres de cotisations depuis 1985 ; qu'ainsi, âgée de 54 ans, et ayant très peu travaillé durant la vie commune, ses droits à la retraite seront fortement obérés ;



Concernant le patrimoine commun des époux, ceux-ci possèdent :



- l'ancien domicile conjugal, dont la dernière évaluation produite de l'agence '[Établissement 1]' du 29 janvier 2013 estime sa valeur à 300.000 euros, étant précisé qu'il n'est grevé d'aucun emprunt ; dans ses écritures, [Y] [M] évalue ce bien à 500.000 euros, alors que dans son attestation sur l'honneur du 11 mars 2013, période plus faste pour l'immobilier, il l'estimait à 390.000 euros ;



- un appartement de 63 m² à [Localité 4] (MAROC), acquis par moitié chacun le 23 juillet 2008, estimé à 30.000 euros, sans emprunt en cours ; dans ses écritures, [Y] [M] évalue ce bien à 22.000 euros ;



Considérant que [Y] [M] ne conteste pas avoir vendu en 2011 un appartement commun de 70 m² situé [Localité 5] (MAROC) selon ses dires au prix de 15.000 euros (après déduction de l'emprunt restant dû) et en 2014 un terrain situé près de [Localité 4] (MAROC) au prix de 5.000 euros, précisant qu'avec ces sommes il avait réglé ses obligations alimentaires et éponger ses dettes ; que cependant, il n'a pas produit les actes de vente de ces biens ce qui ne permet pas de vérifier quel en était le prix de cession ; qu'il ne justifie pas plus de l'utilisation qu'il a faite de ces fonds qui étaient destinés à revenir à la communauté ;



Considérant que [I] [O] justifie que [Y] [M] organise des salons professionnels au Maroc, mais également à l'étranger ( Dubaï, France ...) ; qu'elle justifie, ainsi, qu'il a organisé, notamment, le salon SICCAM en juin 2013 et 2014, ce dernier s'étant glorifié sur son compte Facebook d'y avoir, en 2013, vendu 32 stands d'exposants à 4.000 HT chacun et 3 stands de sponsors à 12.000 euros HT l'un ; qu'il a également participé aux conventions France / Maghreb en mars 2014 et octobre 2015 au Palais des Congrès à [Localité 6] ;



Qu'il est justifié qu'il est parti en vacances en Savoie durant le mois de février 2014 ;



Que ses relevés de compte à la Banque Postale de janvier 2013 à février 2014 révèlent de nombreux versements en espèces ;



Que le seul avis d'imposition marocain qu'il a produit date de l'année 2008 ;



Qu'il n'a produit aucun bilan de ses sociétés, et plus particulièrement de MCC ;



Qu'il ne justifie pas ne plus être imposable en France ;



Considérant que la vocation successorale de [I] [O] n'a pas à être prise en compte à ce stade de la procédure dans la mesure où elle ne constitue pas un droit prévisible ;



Considérant que la situation financière de [Y] [M] est opaque ;





Considérant, que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, et de ce que la dissolution du mariage entraîne au détriment de l'épouse une disparité justifiant de l'octroi à son profit d'une prestation compensatoire, la cour confirmera le jugement entrepris qui a alloué à [I] [O] une prestation compensatoire mais la fixera sous la forme d'un capital de 170.000 euros, étant précisé que les sommes déjà versées à ce titre viendront en déduction de ce montant ;





Sur la contribution à l'entretien et l'éducation de [P]



Considérant que conformément à l'article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant, que cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité des enfants ;



Considérant que [I] [O] ne conteste dans ses écritures que [P] a terminé son M2 ' finances des marchés' en 2016, et a créé avec deux associés une 'start-up V2 CORP TECHNOLOGY'; que [I] [O] précise que cette société ne générait pas de revenus, ni de bénéfices ; que cependant, elle ne produit aucun élément sur ce point ;



Considérant ainsi qu'il est justifié que la cour supprime la contribution due par [Y] [M] à l'entretien de [P] à compter du prononcé de l'arrêt ;



Sur l'article 700 du code de procédure civile



Considérant qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [Y] [M] et [I] [O] les sommes engagées par elles et non comprises dans les dépens ;



Sur les dépens



Considérant que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a engagé en appel.



PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE, en dernier ressort et après débats en chambre du conseil,





CONFIRME le jugement rendu le 21 janvier 2015 sauf en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire allouée à [I] [O] ;





ET STATUANT à nouveau :





CONDAMNE [Y] [M] à verser à [I] [O] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital de 170.000 euros ;





DIT que les sommes déjà versées au titre de la prestation compensatoire fixée de façon provisoire viendront en déduction du capital de 170.000 euros ;









Y AJOUTANT :





SUPPRIME, à compter du prononcé de l'arrêt, la contribution due par [Y] [M] pour l'entretien et l'éducation de [P] ;





DÉBOUTE les parties de toute autre demande,





DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens engagés par elle ;







arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Xavier RAGUIN, président, et par Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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