21 février 2017
Cour d'appel de Paris
RG n° 16/04302

Pôle 1 - Chambre 1

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 21 FEVRIER 2017



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 16/04302



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/13675 qui a rejeté l'exequatur d'un jugement du 9 juin 2013 rendu par le tribunal de première instance du Mont-Liban



APPELANT



Maître [N] [E] ès-qualités d'exécuteur testamentaire de Monsieur [D] [X] [G] décédé le [Date décès 1] 2011



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représenté par Me Christian VALENTIE, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : C2441

assisté de Me Pierre-Olivier LEVI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G815





INTIMES



Madame [Q] [G]-[Z] épouse [V] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (Liban)



[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 2466





Madame [F] [G]-[Z] épouse [C] née le [Date naissance 2] 1971

à [Localité 1] (Liban)



[Adresse 3]

[Adresse 3]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 2466









Madame [J] [G]-[Z] née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 1] (Liban)



[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assistée de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 2466





Monsieur [P] [G]-[Z] né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 1] (Liban)



[Adresse 5]

[Adresse 5]



représenté par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

assisté de Me François-Xavier GRIGNON DERENNE, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : C 2466





Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]



représenté par Madame SCHLANGER, avocat général





Madame [I] [T] [D]



[Adresse 7]

[Adresse 7]



défaillante





Madame [G] [H] épouse [G]



[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



défaillante





Monsieur [Y] [B] [H]



[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



défaillant









Monsieur [S] [M]



[Adresse 10]

[Adresse 10]

[Localité 2]



défaillant



Monsieur [U] ou pseudonyme [A] [H]



[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Localité 2]



défaillant





Monsieur [E] [H]



[Adresse 12] [Adresse 12]

[Adresse 12]

[Adresse 12]



défaillant





Madame [R] [T] épouse [J]



[Adresse 13]

[Adresse 13]

[Adresse 13]



défaillante





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 janvier 2017, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, présidente et Madame SALVARY, conseillère, chargées du rapport.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:



Madame GUIHAL, présidente

Madame SALVARY, conseillère

Monsieur LECAROZ, conseiller







Greffier, lors des débats : Madame Mélanie PATE





MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame SCHLANGER, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites





ARRET :



- par défaut

- prononcé publiquement par Madame Dominique GUIHAL, présidente

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Dominique GUIHAL, présidente et par Madame Mélanie PATE, greffier présent lors du prononcé.








[D] [X] [G], né le [Date naissance 5] 1925 à [Localité 1] (Liban), est décédé le [Date décès 1] 2011 à [Localité 3] (Liban) laissant pour lui succéder quatre enfants issus de sa première union avec [W] [Y], Mmes [Q], [F] et [J] [M] [G], et M. [P] [D] [G], ainsi que son conjoint survivant d'une seconde union, Mme [G] [B] [H]. Le patrimoine successoral se compose de plusieurs comptes bancaires, en Suisse, au Liban, en France et en Espagne, ainsi que de plusieurs biens immobiliers au Liban, en Espagne et en France. Par un testament fait le 11 octobre 2010, [D] [G] a légué une partie de ce patrimoine, et notamment les droits immobiliers situés en France, à ses nièces, Mmes [I] et [R] [T], ainsi qu'à Mme [H] et aux frères et beau-frère de cette dernière.



Les consorts [G] ont saisi d'une contestation de ce testament le tribunal de première instance du Mont-Liban qui, par un jugement du 9 juin 2013 s'est déclaré compétent et a rejeté la demande au fond.



Me [N] [E], ès qualités d'exécuteur testamentaire, a assigné les consorts [G], ainsi que Mme [G] [H], Mmes [I] et [R] [T], MM. [Y], [U] et [E] [H] et M. [S] [M], pour voir déclarer ce jugement exécutoire en France.



Il a été débouté de sa demande par un jugement rendu le 14 octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Paris, motif pris de la compétence exclusive des juridictions françaises à l'égard des immeubles situés en France.



M. [E], ès qualités, a interjeté appel le 17 février 2016. Par des conclusions signifiées les 22 novembre et 13 décembre 2016, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision libanaise exécutoire en France. Il fait valoir :

- que les premiers juges se sont contredits en énonçant qu'il ne leur appartenait pas de vérifier que la loi appliquée par le juge étranger était celle désignée par la règle de conflits française tout en décidant qu'il convenait d'apprécier la compétence indirecte du juge étranger au regard de la loi française,

- que le critère de proximité tenant au rattachement du litige au juge saisi est satisfait en l'espèce puisque le tribunal libanais est celui du lieu où [D] [G] était domicilié lors de son décès et où sa succession s'est donc ouverte,

- que depuis le 17 août 2015, date d'entrée en vigueur du règlement (UE) du 4 juillet 2012, la compétence exclusive des juridictions françaises en matière immobilière a été supprimée,

- que le jugement dont l'exequatur est requis ne contrevient à aucun principe d'ordre public international et ne procède d'aucune fraude.



Le ministère public a signifié le 13 décembre 2016 des conclusions tendant à la confirmation du jugement entrepris.













Par des conclusions signifiées le 23 août 2016, les consorts [G] demandent à la cour de confirmer le jugement et de condamner Me [E], ès qualités, à payer à chacun d'eux la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



L'acte d'appel a été remis au parquet le 12 juillet 2016 aux fins de signification à Mme [G] [H], Mmes [I] et [R] [T], MM. [Y], [U] et [E] [H] et M. [S] [M], domiciliés au Liban, qui n'ont pas constitué avocat. La remise à personne n'étant pas démontrée l'arrêt sera rendu par défaut.






SUR QUOI :



Considérant qu'à défaut de convention de coopération judiciaire entre la République française et le Liban, le juge français doit s'assurer, pour accorder l'exequatur que trois conditions sont remplies, tenant à la compétence indirecte du juge étranger, à la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et à l'absence de fraude à la loi;



Considérant que la compétence indirecte est fondée sur le rattachement du litige au juge étranger saisi à moins que soit en cause une compétence exclusive des juridictions françaises;



Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelant, le règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des actes authentiques en matière de succession et à la création d'un certificat successoral européen ne concerne pas la succession de [D] [G], décédé le [Date décès 1] 2011; qu'en effet, suivant son article 83, il 's'applique aux successions des personnes qui décèdent le 17 août 2015 ou après le 17 août 2015";



Considérant que les règles de compétence à l'égard des immeubles résultent de l'alinéa 2 de l'article 3 du code civil selon lequel : 'Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française'; et de l'article 44 du code de procédure civile qui prévoit : 'En matière immobilière, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble est seule compétente';



Qu'il s'en déduit que la dévolution des immeubles successoraux sis en France est régie par la loi française et que les tribunaux français ont une compétence exclusive pour connaître des actions réelles qui s'y rapportent;



Considérant qu'en validant les dispositions testamentaires en cause, le tribunal libanais a pris des dispositions opérant un transfert de propriété et statué ainsi en matière réelle immobilière sur des biens situés en France;



Qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a refusé de conférer l'exequatur à la décision libanaise;



Considérant que Me [E], ès qualités, qui succombe, sera condamné à payer à chacun des consorts [G] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;















PAR CES MOTIFS :



Confirme le jugement.



Condamne Me [E], ès qualités d'exécuteur testamentaire de [D] [G], aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à Mmes [Q], [F] et [J] [G]-[Z] et à M. [P] [G]-[Z] de la somme de 1.000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.





LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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