13 juin 2017
Cour d'appel de Lyon
RG n° 16/07247

Sécurité sociale

Texte de la décision

AFFAIRE SÉCURITÉ SOCIALE



RAPPORTEUR





R.G : 16/07247





CPAM DU RHÔNE



C/

SOCIETE RANDY (AT : MR [X])







APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON

du 21 Septembre 2016

RG : 20141277



















































COUR D'APPEL DE LYON



Sécurité sociale



ARRÊT DU 13 JUIN 2017













APPELANTE :



CPAM DU RHÔNE

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par madame [N] [C], munie d'un pouvoir





INTIMEE :



SAS RANDY

[Adresse 2]

[Localité 2]



Accident du travail de monsieur [X]



représentée par Me Jean-marie PERINETTI de la SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON







DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2017







Présidée par Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président

Marie-Christine DE LA SALLE, Conseiller

Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé



ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 13 Juin 2017 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;



Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************



Monsieur [X], embauché le 1er mars 2006, en qualité de conducteur de ligne niveau 3 par la société Etablissements Randy, était victime, le 15 juillet 2000, d'un accident du travail, ayant fait l'objet d'une déclaration en date du 16 juillet 2000 dans les termes suivants:

' Monsieur [X] était en fin de produit sur la doseuse, avec la corne il a poussé la garniture pour l'égaliser au fond de la doseuse ( la ligne était arrêtée sans que la sécurité soit mise ). La personne en bout de ligne a remis en route la ligne sans prévenir'.

Le certificat médical initial, en date du 15 juillet 2010, par un médecin de l'Hôpital [Établissement 1], fait état d'une ' amputation doigt main droite'.



L'accident précité était pris en charge au titre de la législation sur les accidents du travail et les lésions consécutives étaient déclarées consolidées, au 1er juillet 2013, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % réduit à 7 % par jugement en date du 30 juin 2015 du tribunal du contentieux de l'incapacité.



Le 23 septembre 2013, Monsieur [X] saisissait la CPAM du Rhône d'une demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Les parties signaient un procès-verbal de non-conciliation en date du 29 avril 2014.



Le 20 juin 2014, Monsieur [X] saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société Etablissements Randy, de majoration de la rente et d'expertise.



Par jugement, en date du 21 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon:

- disait que la société Etablissements Randy a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail en date du 15 juillet 2010,

- fixait au maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [X]

- disait que le seul taux de 7 % sera opposable à la société Etablissements Randy, sur la base duquel la CPAM pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur [X],

- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonnait une expertise et commettait le docteur [F] pour y procéder avec la mission habituelle.

Par courrier reçu le 12 octobre 2016 au greffe de la Cour d'appel de Lyon, la CPAM du Rhône interjetait appel du jugement déféré limité à la seule disposition selon laquelle seul le taux de 7 % sera opposable à la société Etablissements Randy sur la base duquel la Caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur [X].



L'affaire était plaidée à l'audience de la Cour en date du 16 mai 2017 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.



La CPAM du Rhône forme un appel limité aux dispositions du jugement ayant jugé qu'elle pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur [X] dans la limite du seul taux de 7 % opposable à la société Etablissements Randy.

Elle demande à la Cour, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de faute inexcusable, de:

- déclarer le jugement commun et opposable à la société Etablissements Randy,

- dire et juger que la Caisse pourra recouvrer l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance,

- constater que la Caisse, subrogée dans les droits de la victime, procédera au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente calculée selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à la victime.



La société Etablissements Randhy demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que la CPAM exercera son recours à son encontre uniquement sur la base d'un taux d'incapacité permanente de 7 % ( et non pas de 12 % ) tel que retenu par jugement du Tribunal de l'incapacité dans son jugement du 30 juin 2015, à savoir -au maximum- sur le doublement du capital qu'aurait du verser la CPAM du Rhône à Monsieur [X] sur la base d'un tel taux d'incapacité permanente de 7 %.





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont soutenues lors de l'audience.






MOTIFS DE LA DÉCISION



Chacune des parties ayant comparu, le présent arrêt sera contradictoire.



A titre liminaire, il sera constaté que la CPAM du Rhône a formé un appel limité aux seules dispositions du jugement déféré relatives à l'étendue de son action récursoire à l'égard de la société Etablissements Randy. Les autres dispositions du jugement déféré sont donc définitives.



L'article 452-3 du code de la sécurité sociale, déterminant les préjudices dont la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur, peut demander réparation devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale, dispose in fine que la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.



Selon celles de l'article L 452-3-1 du code précité, ...la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 et L 452-3.



Selon celles de l'article L 452-2 du code précité, la Caisse a l'obligation de verser à l'assuré, la majoration de la rente, due par l'employeur ayant commis une faute inexcusable, à charge pour elle de recouvrer, auprès de ce dernier, le capital représentatif de cette majoration.



Il convient ainsi de distinguer les conséquences sur le compte employeur de la prise en charge d'un accident du travail des conséquences financières de la reconnaissance de la faute inexcusable pour laquelle l'employeur est responsable de l'ensemble des préjudices induits par la faute inexcusable, les dispositions précitées de l'article L 452-3 n'opérant aucune distinction quant à l'étendue de l'action récursoire de la Caisse.



Ainsi, l'obligation de l'employeur de rembourser à la Caisse les sommes avancées par elle, résultant des dispositions de l'article L 452-3 précité, est soumise à la seule condition que sa faute inexcusable soit retenue par un jugement passé en force de chose jugée. Tel est le cas de la société Etablissements Randy dont la faute inexcusable a été retenue par le jugement déféré devenu définitif sur ce point.



La Caisse assure donc, en qualité de garant, la charge du versement à la victime des indemnités dues par l'employeur et ayant payé ' pour d'autre' au sens des dispositions de l'article 1251 3°du code civil, exerce son action récursoire, en qualité de subrogé dans les droits de la victime, à l'égard de l'employeur.



Or, le contentieux de la tarification concerne exclusivement les rapports entre la caisse et l'employeur ainsi que les prestations versées par la Caisse au salarié suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle et non les indemnités dues à la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur.



Dès lors que la Caisse exerce son recours en qualité de subrogée dans les droits de la victime, et donc en exerçant les droits de cette dernière, la société Etablissements Randy ne peut lui opposer les termes d'un jugement du tribunal de l'incapacité en date du 30 juin 2015 ayant réduit à 7 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime, relatif à la tarification dans les rapports entre l'employeur et la caisse et inopposable à la victime dont la Caisse exerce les droits par l'effet de la subrogation.



Ainsi, contrairement à l'appréciation du premier juge, et en l'état de la nature subrogatoire de l'action récursoire de la Caisse, l'indépendance des rapports Caisse-employeur et Caisse-assuré ne fait pas obstacle, en matière de recouvrement des indemnités payées à l'assuré victime de la faute inexcusable de l'employeur, à ce que la Caisse recouvre la somme versée au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité définitivement attribué à l'assuré et non selon les termes du jugement du 30 juin 2015 du tribunal de l'incapacité relatifs au seul rapport entre l'employeur et la caisse.



Par conséquent, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a dit que la Caisse pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur [X] dans la limite du taux de 7 % opposable à la société Etablissements Randy.



En conséquence, il sera dit que la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société Etablissements Randhy, l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [X] et qu'elle procédera, en qualité de subrogée dans les droits de ce dernier, au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à la victime.





La procédure étant gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale en vertu de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la demande relative aux dépens est dénuée d'objet.











PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,



- Constate que l'appel de la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône est limité aux seules dispositions du jugement déféré relatives à l'étendue de son action récursoire à l'égard de la société Etablissements Randy et que les autres dispositions du jugement déféré doivent donc produire leur plein effet,



- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que la Caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône pourra récupérer le capital représentatif de la rente majorée versée à Monsieur [X] dans la limite du taux de 7 % opposable à la société Etablissements Randy.



Statuant à nouveau et y ajoutant,



- Dit que Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône pourra recouvrer à l'égard de la société Etablissements Randy, l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [X] et qu'elle procédera, en qualité de subrogé dans les droits de ce dernier, au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente selon le taux d'incapacité permanente partielle définitivement attribué à la victime,



- Dit n'y avoir lieu à dépens ou à paiement de droit en application de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale.







LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE











Malika CHINOUNE Elizabeth POLLE-SENANEUCH

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