16 janvier 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 15/20376

Pôle 2 - Chambre 5

Texte de la décision

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 5



ARRET DU 16 JANVIER 2018



(n° 2018/ 015 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 15/20376



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/04553





APPELANTE



SA GENERALI VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

N° SIRET :602 062 481 02212



Représentée par Me Hervé LEHMAN de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286

Assistée de Me Aurélie BOULET de la SCP LEHMAN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286





INTIME



Monsieur [S] [X]

né le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté et assistée de Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187











COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre

Monsieur Christian BYK, Conseiller

Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère, entendue en son rapport



qui en ont délibéré





Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET





ARRET :



- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Monsieur Christian BYK, Conseiller faisant fonction de Président en application de l'ordonnance de Madame la première Présidente de la Cour d'appel de Paris en date du 5 janvier 2018, et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.




'''''





Le 25 juillet 1997, M [S] [X] a souscrit auprès de la SA GENERALI VIE un contrat d'assurance vie intitulé GUARDIAN DUO numéro 2/3DU/000928 sur lequel il a investi un capital de 202 650 francs, la somme nette investie étant portée après des versements complémentaires et des rachats partiels à la somme de 78 057,74€.



Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2014 réceptionnée le 10 février 2014, M [S] [X] a renoncé à son contrat, sollicitant la restitution de l'intégralité des sommes versées déduction faite des rachats partiels, au plus tard le 11 mars 2014.



Puis la SA GENERALI VIE ayant refusé d'accéder à sa demande, M [S] [X] l'a, par acte extra-judiciaire du 20 mars 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris qui, par jugement en date du 8 septembre 2015, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au constat de la remise d'une note d'information valant conditions générales, a condamné la SA GENERALI VIE à restituer à M [S] [X] la somme de 78 057,74€ avec intérêts au taux légal majoré de moitié à compter du 11 mars 2013 jusqu'au 11 mai suivant, et avec intérêts au double du taux légal à compter de cette dernière date, intérêts dont la capitalisation était ordonnée ainsi qu'au paiement de la somme de 1500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, déboutant M [S] [X] de sa demande de dommages et intérêts.



Par déclaration du 15 octobre 2015, la SA GENERALI VIE a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 27 octobre 2017, elle demande à la cour, infirmant le jugement déféré et condamnant M [S] [X] à lui restituer la somme de 84 659,24€ versée en exécution du jugement, de le débouter de ses demandes et de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 8 000€ et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 octobre 2017, M [S] [X] soutient la confirmation du jugement déféré en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son profit, dans des termes qu'il rappelle et la condamnation de la SA GENERALI VIE au paiement de la somme de 5 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation du préjudice moral, outre une indemnité de procédure de 5000€ et les entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



La clôture est intervenue le 30 octobre 2017.




SUR CE, LA COUR,



Considérant que la SA GENERALI VIE soutient l'extinction de la faculté de renonciation trente jours après la souscription, compte tenu d'une information pré-contractuelle répondant aux exigences de l'article L.132-5-1 du code des assurances ; qu'elle conteste que la remise de la 'note d'information valant conditions générales' soit critiquable, seule son absence étant sanctionnée ; qu'elle affirme la régularité de ce document eu égard à un contenu conforme aux dispositions de l'article A.132-4 du code des assurances et au modèle qui y est annexé ; qu'elle prétend que les informations relatives à la nature des paiements, à l'information de l'adhérent et à la prescription constituent bien des dispositions essentielles du contrat de sorte qu'elles pouvaient figurer dans la note qui, par ailleurs, contient les informations obligatoires prétendument omises, les prétentions de l'intimé de voir y apparaître d'autres dispositions qui n'ont pas lieu d'y figurer ou relatives à des frais ou garanties, en l'espèce inexistants, ne pouvant pas prospérer ;



Que M [S] [X] réplique que la prorogation du délai d'exercice de la faculté de renonciation est justifiée dès lors que la note d'information n'est pas distincte des conditions générales contenant les informations requises et elles seules, contestant l'emplacement du projet de lettre de renonciation comme la présence de dispositions contractuelles et affirmant l'absence d'information sur des points essentiels, qu'il énumère;



Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances, dans sa version applicable à la date de souscription du contrat d'assurance vie litigieux, énonce :

'Toute personne physique qui a signé une proposition d'assurance ou un contrat à la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception pendant un délai de trente jours à compter du premier versement.

La proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins. L'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat, sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérés au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle, ou à compter de l'acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications' ;



Que l'arrêté du 21 juin 1994 codifié à l'article A 132-4 précise, selon un modèle type, les informations devant figurer dans la note d'information, et notamment les dispositions essentielles du contrat qui doivent être reproduites (non commercial du contrat, ses caractéristiques : définition des garanties offertes, durée et modalités de versement des primes, délai et modalités de la renonciation et formalités à remplir en case de sinistre) ;



Que ce dispositif s'inscrit dans une logique de protection du souscripteur (assimilé au consommateur) qui doit pouvoir dans le cadre d'un marché unique de l'assurance vie lui offrant un choix plus grand et plus diversifié de contrats, disposer des informations nécessaires pour choisir le contrat qui convient le mieux à ses besoins ; qu'il a pour finalité de porter à la connaissance du souscripteur, au stade pré-contractuel, en évitant de polluer ces informations par l'énoncé d'éléments complexes et secondaires au sein desquelles elles perdraient leur évidence, les caractéristiques essentielles du contrat de nature à lui permettre d'apprécier l'intérêt de la proposition qui lui est faite par rapport à ses besoins et aux produits concurrents, la limitation et la normalisation de l'information fournie facilitant l'examen d'offres concurrentes ;



Que dès lors, la note d'information ne peut qu'être un document distinct des conditions générales qui ont vocation à régir les rapports des parties et elle doit, pour être conforme au modèle annexé à l'article A 132-4 du code des assurances, contenir l'intégralité des informations qui y sont énoncées à l'exclusion de toutes autres ;



Considérant qu'en l'espèce, le document remis à M [S] [X] dactylographié en petits caractères contient des dispositions contractuelles dont la plupart n'a pas lieu d'y figurer comme celles relatives à la nature des paiements (en francs ou en titres/parts), à l'information de l'adhérent (périodicité de l'information relative à la valorisation et aux frais du contrat) ou à la prescription ; que dès lors et quel que soit son intitulé, il constitue les conditions générales du contrat et non la note d'information conforme aux prescriptions légales et réglementaires qui devait être remise au souscripteur ;



Considérant que M [S] [X] critique également et à juste titre, l'emplacement du projet de lettre de renonciation ; qu'en effet, l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit que 'la proposition d'assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de cette faculté de renonciation' ;



Qu'en effet, il n'est pas établi ni soutenu qu'il a été remis à M [S] [X] une proposition d'assurance ou de projet de contrat distinct de la demande d'adhésion, que dès lors, celle-ci qui est le seul document signé par l'assuré, constitue la proposition d'assurance ou le projet de contrat visé au texte sus-mentionné ; que cette demande d'adhésion devait comprendre le projet de lettre de renonciation et, dès lors, le fait que l'assureur ait fait figurer la note d'information valant conditions générales au dos de la demande d'adhésion et que cette notice comporte en son article 20 un projet de lettre ne satisfait pas aux exigences légales ;



Considérant que l'article L 132-5-1 du code des assurances prévoit l'exercice de la faculté de renonciation à compter du premier versement mais également à réception du contrat lorsque celui-ci contient des réserves ou des modifications essentielles à l'offre originelle; que l'information imposée par ce même texte doit porter sur les conditions d'exercice de la faculté de renonciation, soit comme l'énonce l'article A 132-4c le délai (entendu comme la durée) et les modalités de renonciation, ce qui impose l'énonciation des hypothèses où cette faculté est ouverte ;



Que l'allégation de la SA GENERALI VIE d'un défaut de conformité aux droits communautaire de la computation d'un nouveau délai de renonciation à réception du contrat contenant des réserves ou modifications essentielles et qui la dispenserait d'informer le souscripteur sur ce point, ne résiste par à l'examen ;



Qu'en effet, le rapport dont elle cite les références de publication est relatif à la transposition, en 2005, de la directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 et il énonce certes que la directive ne prévoit pas de 'second délai de rétractation' mais également que le point du départ de ce délai (le jour du premier versement) n'est par conforme à la directive transposée identique sur ce point à l'article 15 de la directive 92-619 qui énonce que le délai se décompte 'à compter du moment où [le souscripteur] est informé que le contrat est conclu' ; que l'hypothèse envisagée par la loi de 1994 d'un droit de renonciation à compter de la réception du contrat apparaît conforme au droit communautaire, seule sa limitation à l'hypothèse envisagée (la remise d'un contrat substantiellement modifié par rapport à l'offre ou comprenant des réserves) étant critiquable et dès lors, la SA GENERALI VIE n'était nullement dispensée d'informer M [S] [X] de son droit, dans cette hypothèse, de renoncer à son contrat ;



Considérant que la SA GENERALI VIE prétend qu'elle n'avait nullement à préciser, au-delà des indications qui figurent à sa notice, les frais ou indemnités de rachat prélevés par l'entreprise d'assurance et le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, dès lors qu'elle ne prélevait aucun frais et que son contrat ne comportait pas de taux d'intérêts garanti ;



Or, la finalité de la note d'information qui est de permettre un choix éclairé dans un marché ouvert, impose justement que le souscripteur soit parfaitement éclairé sur ces deux points comme le prévoit le modèle type afin qu'il puisse choisir entre des offres concurrentes à la lecture de notes d'information explicitant expressément les éléments positifs (l'absence de frais) ou négatifs (l'absence de taux garanti) de chacun des contrats, la SA GENERALI VIE ne pouvant pas se dispenser d'indiquer qu'elle ne prélevait aucun frais et qu'aucun taux d'intérêt n'était garanti ;



Considérant qu'en application de l'article A 132-4 2°H, la note d'information doit contenir: 'précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal'soit deux informations distinctes, le fait que la loi française soit, comme en l'espèce applicable, ne dispensant nullement la SA GENERALI VIE de préciser le régime fiscal applicable à son contrat ;



Considérant que l'article 132-5-1 du code des assurances dispose que la proposition d'assurance ou de contrat 'doit indiquer notamment, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins', M [S] [X] critiquant une information donnée sur la base d'un investissement d'un million de francs, sans rapport avec le montant de son investissement ;



Qu'ainsi que le retient M [S] [X], la finalité de cette information était de lui permettre de prendre conscience, avant qu'il contracte, du précompte des frais de son contrat ; que l'article 15 des conditions générales imprimées au verso du bulletin d'adhésion, dont il a admis en avalisant la formule figurant au-dessus de sa signature qu'il en a pris connaissance, précisant :

'Valeur de rachat minimum pour 1.000.000 F de somme nette investie sur le support GESTION SÉCURITAIRE 2002

Adhésion 1er anniv 2ème anniv 3ème anniv 4 ème anniv

1.000.000 F 988.066 F 976.274 F 964.623 F 953.111 F



5 ème anniv 6 ème anniv 7 ème anniv 8ème anniv

941.736 F 930.497 F 919.393 F 908.420 F' ;



Que cette expression, non en pourcentage mais sur un multiple de cent, des valeurs de rachats sur les huit premières années est suffisamment explicite et permet à M [S] [X] de les rapporter, par une simple opération, au montant de sa souscription, étant relevé que l'information doit être et a été délivrée au stade pré-contractuel et donc à un moment où le souscripteur n'a pas nécessairement défini le montant exact de son investissement et n'a pas l'obligation d'en aviser l'assureur ;



Considérant que la précision à l'article 7 des conditions générales, selon lequel 'l'adhésion prend fin au décès de l'assuré ou lorsque l'épargne disponible devient nulle. Dans tous les cas, la fin de l'adhésion met fin à toutes les garanties', n'informe pas spécifiquement le souscripteur, ainsi que le prévoit l'article L 132-5-1 du code des assurances, 'sur le sort de la garantie décès en cas d'exercice de cette faculté de renonciation';



Considérant que l'article A 132-4 f) impose une information dans les contrats en cas de vie ou de capitalisation '(...) Capital variable : énumération des valeurs de références et nature des actifs entrant dans leur composition' ; que contrairement aux allégations de la SA GENERALI VIE cette information s'imposait que M [S] [X] ait ou non investi dans un support en unités de compte ; qu'en effet, le contrat GUARDIAN DUO étant un contrat collectif d'assurance à capital variable et/ou en francs exprimé en unité de compte et/ou parts' (article 1 des conditions générales), M [S] [X] pouvait transférer son épargne d'un support à l'autre et/ou investir sur de nouveaux supports ; qu'il ne peut pas plus être utilement soutenu qu'il puisse être suppléé à cette information par la connaissance (et non la remise) reconnue par le souscripteur au bulletin d'adhésion des notices d'information relatives à chacun des supports retenus, connaissance qui, en l'espèce, se limitait à la souscription au support GESTION SÉCURITAIRE initialement choisi puis, lors des arbitrages de novembre 2006, aux supports choisis, aucune information n'ayant été donnée à M [S] [X] sur les autres supports éligibles ;



Considérant qu'il s'évince de ce qui précède que l'information pré-contractuelle délivrée à M [S] [X] ne répond, ni dans sa forme ni par son contenu, aux exigences des articles L 132-5-1 et A 132-4 du code des assurances et que chacun des manquements retenus par la cour constituait une cause de prorogation de plein droit du délai de renonciation ; que ce délai n'avait toujours pas commencé à courir au jour de la renonciation en l'absence de toute tentative de l'assureur de régulariser cette situation ;



Que, dès lors, à la date de l'envoi de sa lettre de renonciation, M [S] [X] pouvait toujours exercer cette prérogative légale ;



Considérant que la SA GENERALI VIE prétend à un abus de droit, M [S] [X] suffisamment informé n'ayant usé de cette faculté de renonciation que pour échapper à l'évolution défavorable de ses investissements ; qu'elle affirme la conformité de la position de la Cour de cassation depuis son revirement du 19 mai 2016 au principe gouvernant le droit des contrats et notamment la loyauté contractuelle et au droit communautaire, la sanction devant être objectivement nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi ; qu'elle retient que la Cour de cassation invite les juridictions de fond à rechercher, au regard de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d'assuré averti ou profane et des informations dont il disposait réellement, quelle était la finalité de sa renonciation ; qu'au regard de ces critères, elle excipe de l'appartenance de M [S] [X] à une catégorie socio-professionnelle supérieure, disposant de revenus et d'un patrimoine non négligeable, de l'intervention d'un courtier, ainsi que d'une gestion du contrat démontrant qu'il était un investisseur averti ; qu'elle en déduit qu'il savait parfaitement ce à quoi il s'engageait de sorte que ce n'est qu'opportunément et de mauvaise foi que seize ans après sa souscription, il a renoncé à son contrat afin uniquement de lui faire supporter les pertes inhérentes à tout placement financier ;



Que M [S] [X] objecte que la jurisprudence issue des arrêts du 19 mai 2016 est contra legem dès lors qu'elle contrevient à la finalité même de la faculté de renonciation, à savoir l'automaticité de la sanction, et qu'elle occulte la spécificité du droit des assurances par rapport aux régimes de droit commun de la responsabilité civile et qu'elle viole le droit communautaire ; qu'il rappelle que la charge de la preuve de sa mauvaise foi est supportée par l'assureur, qui, en l'espèce, ne démontre pas que les manquements formels n'ont pas altéré sa connaissance des informations dues, qui pour certaines n'ont jamais été délivrées, puis avance qu'il doit être établi une faute, de sa part, équipollente au dol ;



Considérant qu'en conformité avec les directives européennes, l'article L 132-5-1 du code des assurances opère un lien entre l'information pré-contractuelle et la durée du droit de renonciation ; que contrairement aux allégations de M [S] [X], les textes européens ne confèrent nullement à ce droit un caractère discrétionnaire absolu, qui exclurait qu'il ne puisse pas être susceptible d'abus, la Cour de Justice de l'Union Européenne (CJUE) exigeant que la sanction de la violation par l'assureur de son obligation d'information soit nécessaire et proportionnée à l'objectif poursuivi qui est, en l'espèce, de veiller à garantir au preneur d'assurance le plus large accès aux produits d'assurance en lui délivrant, pour qu'il profite d'une concurrence accrue dans le cadre d'un marché unique de l'assurance, les informations nécessaires pour choisir le contrat convenant le mieux à ses besoins ; que cet objectif n'exclut nullement que soit réservée l'hypothèse par nature exceptionnelle, d'un usage du droit de renonciation incompatible avec les principes de droit civil, et notamment avec l'exigence de bonne foi ;



Que le fait que la prorogation du délai de rétractation s'opère selon l'article L 132-5-1 du code des assurances, de plein droit, c'est à dire par le seul effet de la loi ne confère pas plus, au droit de renonciation le caractère discrétionnaire absolu que revendique M [S] [X] et qui exclurait que son exercice soit susceptible d'abus ;



Considérant que la SA GENERALI VIE qui supporte la charge de la preuve de la déloyauté de M [S] [X] dans l'exercice de son droit de rétractation, doit au-delà de considération d'ordre général, prouver que M [S] [X], l'a détourné de sa finalité ;



Que ce détournement ne peut pas se déduire du temps qui s'est écoulé depuis la souscription, sur lequel la SA GENERALI VIE revient à plusieurs reprises ; qu'en effet, la fragilité du contrat qui demeurait exposé, seize ans après sa conclusion à l'exercice d'un droit pouvant l'anéantir ab initio, n'a perduré qu'en raison de la violation par la SA GENERALI VIE de son obligation d'information pré-contractuelle puis au choix qu'elle a fait de ne pas régulariser cette situation, toute analyse retenant ce critère comme suffisant pour caractériser l'abus de droit contrevenant à la législation communautaire, qui ne fixe pas le terme de la prorogation du délai de trente jours après la remise d'une information conforme ;



Que le fait que M [S] [X] fasse partie 'd'une catégorie socio-professionnelle supérieure' eu égard à l'exercice d'une activité professionnelle dans l'industrie nucléaire, de revenus et d'un patrimoine, déclaré (pour son foyer) en 2011 comme se situant entre 25000€ et 50 000€ pour les premiers et entre 500 000€ et 1 000 000€ pour le second, n'induit nullement qu'il a une connaissance particulière des mécanismes des contrats d'assurance vie ou du contrat souscrit ;



Que celle-ci ne peut pas plus se déduire des versements et des rachats programmés renouvelés d'année en année, opérations, somme toute courantes, l'assureur ne démontrant pas en quoi le fait d'abonder un contrat pour accroître son épargne ou mettre en place des rachats programmés, ce qui n'est qu'une manière de s'assurer des revenus complémentaires seraient le signe d'une connaissance particulière des spécificités du contrat souscrit ; qu'il en est de même des deux arbitrages, le 28 novembre 2006 du support PROFIL SÉCURITAIRE vers les supports CAPITAL R7 DUO et OPTIMIZ PRESTO, opérations dont il n'est pas contesté qu'elles ont été menées par le courtier de M [S] [X] et dont la cour doit faire le constat, eu égard aux mentions du bulletin d'arbitrage (date limite pour arbitrer, frais réduits) et de l'indication que le fond CAPITAL R7 DUO n'est pas accessible dans le cadre des options proposées au contrat (apparaissant au document reproduit en page 15 des conclusions de la SA GENERALI VIE), qu'ils s'inscrivaient dans une campagne commerciale incitative de l'assureur ;



Que la présence d'un courtier au côté de l'assuré ne confère nullement à ce dernier la qualité de souscripteur averti, l'intermédiaire n'ayant nullement à se substituer à l'assureur dans l'obligation d'information qui lui incombe, la SA GENERALI VIE ne démontrant pas, au demeurant, que le courtier aurait effectivement fourni à son mandant les informations manquantes ;



Considérant enfin, qu'en l'espèce, au-delà du non-respect des prescriptions formelles de l'article L 132-5-1 du code des assurances, il apparaît que M [S] [X] n'a notamment jamais été destinataire de 'l'énumération des valeurs de référence et de la nature des actifs entrant dans leur composition', soit des différents supports du contrat sur lequel il pouvait investir et la composition de ceux-ci, n'ayant à la souscription de son contrat que pris connaissance de la notice d'information du support PROFIL SÉCURITAIRE et, lors de ses arbitrages et versements, obtenu les notices relatives aux supports sur lesquels il a investi ;



Que M [S] [X], souscripteur profane, n'a jamais disposé de l'information lui permettant de connaître les différentes possibilités qui lui était ouvertes par son contrat GUARDIAN DUO, contrat d'assurance vie à capital variable et/ou en francs exprimé en unités de compte et/ou parts, pourtant essentielles pour choisir le contrat, qui correspondait le mieux à ses besoins, parmi ceux qui s'offraient à lui sur le marché lors de la souscription, lors du double arbitrage de novembre 2006 puis à l'occasion de chacun de ses versements, dont le dernier date, ainsi qu'il ressort des pièces produites, de septembre 2011 ;



Considérant qu'il s'ensuit que la SA GENERALI VIE échoue dans la preuve qui lui incombe en application de l'article 2268 du code civil, et, dès lors, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle constate que M [S] [X] a valablement renoncé à son contrat et condamne l'assureur à rembourser les fonds investis déduction faite des rachats partiels ;



Considérant que, faute pour M [S] [X] de démontrer que le droit pour l'assureur de se défendre aurait dégénéré en abus et d'établir le préjudice moral qu'il invoque, la décision des premiers juges sera également confirmée en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral ;



Considérant que la SA GENERALI VIE partie perdante sera condamnée aux dépens d'appel et devra rembourser à hauteur de 5000€ les frais irrépétibles exposés par M [S] [X] en cause d'appel ;



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,



Confirme le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris, le 8 septembre 2015 ;



Y ajoutant,



Condamne la SA GENERALI VIE à payer à M [S] [X] la somme de 5000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.





LE GREFFIER LE CONSEILLER

F.F. de Président

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.