29 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n° 04-46.499

Chambre sociale - Formation plénière de chambre

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2006:SO00906

Titres et sommaires

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT) - Article 1er - Applicabilité directe - Effet

Sont d'application directe devant les juridictions nationales les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 158 - Article 2 § 2 b - Applicabilité directe - Effet

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention internationale du travail n° 158 - Article 11 - Applicabilité directe - Effet


CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité compensatrice de préavis - Attribution - Conditions - Ancienneté du salarié - Portée

Il résulte de l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158, dont, en vertu de l'article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que si le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu, un Etat peut néanmoins, aux termes du b du paragraphe 2 de son article 2, exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la Convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable. Respecte un tel délai raisonnable la législation française excluant, par application des dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, un droit à préavis pour les salariés ayant une ancienneté de services continus inférieure à six mois. Encourt dès lors la cassation l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité de préavis, retient qu'eu égard à l'absence de prévision, par une convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité devait être fixé conformément à l'article 11 de la Convention précitée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Bénéfice - Conditions - Détermination - Portée

Texte de la décision

SOC. PRUD'HOMMES M.F COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mars 2006 Cassation partielle M. SARGOS, président Arrêt n° 906 FP-P+B+R+I Pourvoi n° A 04-46.499 R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Euromédia télévision, dont le siège est 50, avenue du Président Wilson, bâtiment 104, 93214 La Plaine Saint-Denis Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 2004 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. [P] [J], demeurant 42, rue Liancourt, 75014 Paris, défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er mars 2006, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Martinel, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller doyen, M. Texier, Mmes Mazars, Quenson, MM. Bailly, Trédez, Chauviré, Gillet, Beraud, conseillers, Mme Andrich, M. Funck-Brentano, Mmes Nicolétis, Auroy, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Martinel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Euromédia télévision, de Me Hémery, avocat de M. [J], les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. [J] a été engagé en qualité de chef-monteur par la société Euromédia télévision ; que ladite société entre dans le champ d'application de la convention collective nationale de l'audio-vidéo ; qu'invoquant un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail puis a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 1er, le b du paragraphe 2 de l'article 2, et l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur adoptée à Genève le 22 juin 1982 et entrée en vigueur en France le 16 mars 1990, qui sont d'application directe devant les juridictions nationales ; ensemble les articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail ; Attendu que, pour condamner la société Euromédia télévision à verser à M. [J] une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt relève, après avoir retenu que les relations de travail avaient été établies à partir du 19 avril 2001 et que la date du licenciement de l'intéressé devait être fixée au 20 juillet 2001, qu'eu égard à l'absence de prévision, par la convention collective, d'un délai-congé au bénéfice du salarié dont l'ancienneté est inférieure à six mois, le montant de ladite indemnité doit être fixé conformément à l'article 11 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 11 de cette convention dont, en vertu de son article 1er, l'application peut être assurée par voie de convention collective ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, que le travailleur qui va faire l'objet d'une mesure de licenciement aura droit à un préavis d'une durée raisonnable ou à une indemnité en tenant lieu ; qu'aux termes du b du paragraphe 2 de l'article 2 de la même convention, un Etat peut exclure du champ d'application de l'ensemble ou de certaines des dispositions de la convention notamment les travailleurs n'ayant pas la période d'ancienneté requise, à condition que la durée de celle-ci soit fixée d'avance et qu'elle soit raisonnable ; qu'enfin selon les dispositions combinées des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, le salarié qui justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois n'a droit à un délai-congé que si une loi, une convention ou accord collectif, ou, à défaut, des usages pratiqués dans la localité ou la profession, en prévoient l'existence et la durée ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que, sous réserve des délais-congé résultant de l'application des articles L. 122-5 et L. 122-6 du code du travail, le droit à un préavis est exclu en cas d'ancienneté de services continus inférieure à six mois, ce qui constitue une durée d'ancienneté raisonnable au sens de l'article 2 de la convention, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 24 juin 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. [J] aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille six.

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