27 janvier 2021
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-27.773

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2021:CO00080

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 27 janvier 2021




Cassation partielle


Mme DARBOIS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° Q 17-27.773




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 JANVIER 2021

1°/ la société N2DC, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ la société N2DCb, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 17-27.773 contre un arrêt rendu le 13 septembre 2017 et rectifié par un arrêt du 25 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société [...] , société par actions simplifiée, anciennement dénommée FP2A et venant aux droits de la société AA IDF, anciennement dénommée [...] ,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Bras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés N2DC et N2DCb, de la SCP L... Bénabent, avocat des sociétés [...] et [...] , après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Le Bras, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre cet arrêt du 25 octobre 2017, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 13 septembre 2017, rectifié le 25 octobre 2017), les sociétés N2DC et N2DCb exploitaient chacune plusieurs fonds de commerce d'optique sous les enseignes « L... V... » et « Plurielles », pour la première, et sous l'enseigne « L... V... », pour la seconde, par l'effet de contrats de franchise conclus avec la société [...] (la société [...] ) et prenant fin le 12 septembre 2009.

3. La société [...] (la société [...] ), aux droits de laquelle est venue la société [...] , a consenti le 27 septembre 2006, à la société N2DC, et le 26 février 2007, à la société N2DCb, un contrat de gérance-mandat pour l'exploitation respectivement de quatre et trois fonds de commerce lui appartenant, dont l'échéance était fixée au 12 septembre 2009.



4. Les sociétés [...] et [...] (les sociétés [...]) ont, le 27 février 2009, notifié à leurs cocontractantes la fin des contrats de franchise et de gérance-mandat à effet du 12 septembre 2009, puis, le 10 avril 2009, leur résiliation immédiate.

5. Les sociétés [...] ont assigné les sociétés N2DC et N2DCb en constatation de la résiliation à leurs torts des contrats de franchise et de gérance-mandat. A titre reconventionnel, les sociétés franchisées ont demandé le paiement de diverses indemnités.

Examen des moyens

Sur les troisième, quatrième et cinquième moyens


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner à la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. Les sociétés N2DC et N2DCb font grief à l'arrêt de les condamner à payer chacune une certaine somme à la société [...] au titre des comptes entre les parties concernant l'exécution des contrats de franchise et de gérance-mandat, alors « que tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, le mandataire a le devoir d'informer loyalement et complètement son mandant du résultat de ses diligences et de lui communiquer les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les sociétés N2DC et N2DCb soutenaient que la société [...] , qui était intervenue en qualité de centrale d'achat, ne leur avait pas restitué l'ensemble des avantages négociés pour leur compte auprès de leurs fournisseurs ; qu'elle a également relevé que devant l'expert la société [...] avait reconnu devoir reverser aux sociétés N2DC et N2DCb la somme de 15 700,52 euros, et que l'expert avait sollicité en vain des fournisseurs qu'ils lui communiquent les informations nécessaires pour vérifier si d'autres sommes n'avaient pas été indûment conservées ; que pour débouter les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes tendant à la répétition des sommes de 82.622,48 et 134.699,13 euros la cour d'appel a retenu qu'elles ne démontraient pas le bien-fondé de leurs demandes, qu'elles n'avaient pas communiqué "les relevés reçus mentionnant les RFA afin de valider les pourcentages annoncés" et qu'elles n'avaient pas expliqué en cours de l'expertise la différence entre les avoirs de mai et juin 2009 mis en avant par les sociétés [...], et les montants de RFA sollicités ; qu'en faisant ainsi reposer sur les sociétés N2DC et N2DCb la charge de la preuve des sommes encaissées et indûment conservées par leur mandataire, cependant qu'il incombait au mandataire de communiquer à ses mandants les documents nécessaires pour mettre ceux-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité des sommes encaissées pour leur compte leur avait été reversée et de justifier par-là de l'exécution intégrale de ses obligations, la cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (anciennement l'article 1315 du même code) ensemble l'article 1993 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

8. Les sociétés [...] contestent la recevabilité du moyen. Elles soutiennent que celui-ci est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit.

9. Cependant, il ressort des conclusions d'appel des sociétés N2DC et N2DCb qu'elles ont invoqué leur légitimité à vérifier que les remises de fin d'année (RFA) leur avaient toutes été reversées, reprochant aux sociétés du groupe [...] de les empêcher d'exercer leurs droits et en particulier celui de vérifier que toutes les sommes leur revenant au titre des accords commerciaux passés par la société [...] avec les fournisseurs référencés leur avaient été intégralement répercutées.

10. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1315, devenu 1353, et 1993 du code civil :

11. Il résulte de ces textes que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation et que le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant.

12. Pour condamner les sociétés N2DC et N2DCb à payer, chacune, à la société [...] une certaine somme au titre des comptes entre les parties concernant l'exécution des contrats de franchise et de gérance-mandat, l'arrêt, après avoir constaté que les sociétés franchisées soutenaient que la société [...] ne leur avait pas reversé les RFA qu'elles avaient négociées pour leur compte auprès des fournisseurs, relève que les sociétés franchisées étaient en possession de relevés mensuels mentionnant ces RFA adressés par la société [...] , qu'elles n'avaient ni communiqués à l'expert, en dépit de sa demande, ni produits devant la cour d'appel. Il relève également qu'elles n'ont pas expliqué à l'expert la différence entre les avoirs de mai et juin 2009 mis en avant par les sociétés [...] et les montants des RFA réclamés par elles. Il constate enfin que l'expert, après avoir sollicité les principaux fournisseurs, n'a retenu qu'une dette de 15 700 euros reconnue par les sociétés [...], et en déduit que les sociétés franchisées n'ont pas démontré le bien fondé de leurs demandes, que l'expert avait écartées faute de justifications.

13. En statuant ainsi, alors qu'il incombait à la société [...] , mandataire, de communiquer aux sociétés N2DC et N2DCb, ses mandantes, les documents nécessaires, pour les mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour leur compte leur avait été reversées, ce qu'elles ne pouvaient pas faire en l'état des relevés mensuels qu'elles avaient reçus, qui, selon les constatations de l'expert judiciaire, ne comportaient aucune mention explicite relative aux RFA, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 octobre 2017 ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit qu'au titre des comptes entre les parties au titre de l'exécution des contrats de franchise et de gérance-mandat, la société N2DC doit la somme de 1 270 305,18 euros à la société [...] et la société N2DCb doit la somme de 593 873,87 euros à la société [...] , et qu'il les condamne au paiement des dites sommes, l'arrêt rendu le 13 septembre 2017, entre les parties, et rectifié le 25 octobre 2017, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société [...] et la société [...] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société [...] et la société [...] et les condamne à payer aux sociétés N2DC et N2DCb la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour les sociétés N2DC et N2DCb.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

- sur la restitution des RFA négociées par la centrale d'achat -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'au titre des comptes entre les parties au titre de l'exécution des contrats de franchise et de gérance mandat la société N2DCB devait la somme de 593.873,87 euros à la société [...] et que la société N2DC devait la somme de 1.270.305, 18 euros à la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant des demandes présentées par les sociétés N2DC et N2DCB concernant les RFA, soit le retrait de sommes de 82.622,48 et 134.699,13 euros, l'expert judiciaire avait demandé à ces sociétés de lui faire parvenir "les relevés reçus mentionnant ces RFA", ceci afin de valider les pourcentages annoncés, et ne les a pas reçus, de sorte qu'il ne les a pas retenus. La cour observe que les sociétés N2DC et N2DCB n'en ont pas plus justifié auprès d'elle. Ces sociétés n'ont pas d'avantage répondu à la demande de l'expert judiciaire portant sur la différence entre les avoirs de mai et juin 2009 mis en avant par les sociétés [...] , et les montants de RFA sollicités par les appelantes. L'expert judiciaire a relevé l'absence sur les relevés mensuels de mentions explicites concernant les RFA et, après avoir sollicité les principaux fournisseurs, n'a retenu que la dette de 15.700,52 reconnue par les sociétés [...] . Si les sociétés N2DC et N2DCB mettent en avant l'échec de la démarche tendant à obtenir les informations sollicitées par l'expert des fournisseurs, elles n'en démontrent pas pour autant le bien-fondé de leurs demandes, écartées par l'expert faute de justification. A défaut d'en justifier davantage devant la cour, il ne sera pas fait droit à leur demande, ni à celle tendant à voir une injonction adressée aux fournisseurs d'indiquer le montant des RFA et ristournes versées à la société [...] ou à toute autre société du groupe, une telle demande - non présentée devant le conseiller de la mise en état- apparaissant tardive » ;

1°) ALORS QUE tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, le mandataire a le devoir d'informer loyalement et complètement son mandant du résultat de ses diligences et de lui communiquer les documents nécessaires pour le mettre en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour son compte lui avait été reversée (Com. 25 novembre 2014, n° 13-24.306) ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés N2DC et N2DCb soutenaient que la société [...] , qui était intervenue en qualité de centrale d'achat, ne leur avait pas restitué l'ensemble des avantages négociés pour leur compte auprès de leurs fournisseurs ; qu'elle a également relevé que devant l'expert la société [...] avait reconnu devoir reverser aux sociétés N2DC et N2DCb la somme de 15.700,52 euros, et que l'expert avait sollicité en vain des fournisseurs qu'ils lui communiquent les informations nécessaires pour vérifier si d'autres sommes n'avaient pas été indûment conservées ; que pour débouter les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes tendant à la répétition des sommes de 82.622,48 et 134.699,13 euros la Cour d'appel a retenu qu'elles ne démontraient pas le bien-fondé de leurs demandes, qu'elles n'avaient pas communiqué « les relevés reçus mentionnant les RFA afin de valider les pourcentages annoncés » et qu'elles n'avaient pas expliqué en cours de l'expertise la différence entre les avoirs de mai et juin 2009 mis en avant par les sociétés [...] , et les montants de RFA sollicités ; qu'en faisant ainsi reposer sur les sociétés N2DC et N2DCb la charge de la preuve des sommes encaissées et indûment conservées par leur mandataire, cependant qu'il incombait au mandataire de communiquer à ses mandants les documents nécessaires pour mettre ceux-ci en mesure de s'assurer de ce que l'intégralité des sommes encaissées pour leur compte leur avait été reversée et de justifier par-là de l'exécution intégrale de ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du code civil (anciennement l'article 1135 du même code) ensemble l'article 1993 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU'en s'abstenant de rechercher si la société [...] n'était pas titulaire d'un mandat et si, dans ces conditions, il ne lui appartenait pas de rendre compte de ses missions en produisant aux débats les documents nécessaires pour mettre la Cour et les exposantes en mesure de s'assurer que l'intégralité des sommes encaissées pour le compte de ces dernières leur avaient été reversées, la Cour d'appel a en tout état de cause privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 (anciennement 1315) et 1993 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

(subsidiaire par rapport au premier moyen)

- sur la restitution des RFA négociées par la centrale d'achat -

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé qu'au titre des comptes entre les parties au titre de l'exécution des contrats de franchise et de gérance mandat la société N2DCB doit la somme de 593.873,87 euros à la société [...] et que la société N2DC doit la somme de 1.270.305, 18 euros à la société [...] et d'AVOIR débouté les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes tendant à ce qu'il soit fait injonction en application de l'article 138 du code de procédure civile à des sociétés tierces au procès, et sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard, de communiquer le montant des sommes (remises, rabais, ristournes, avoirs et RFA) qu'elles ont versées à la société [...] (ou à toute autre entité du groupe [...] ) générées par les ventes et plus généralement par l'activité réalisée, du 1er janvier au 31 décembre des exercices 2006, 2007, 2008 et 2009, en précisant les modalités de calcul de ces sommes (assiette, taux...) et les dates de règlement avec les magasins, ceci dans les conditions définies dans le dispositif des écritures des sociétés N2DC et N2DCb, et d'AVOIR, enfin, débouté les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes tendant à ce que dans l'attente de l'exécution de cette injonction il soit sursis à statuer sur la reddition des comptes avec la société [...] ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant des demandes présentées par les sociétés N2DC et N2DCB concernant les RFA, soit le retrait de sommes de 82.622,48 et 134.699,13 euros, l'expert judiciaire avait demandé à ces sociétés de lui faire parvenir "les relevés reçus mentionnant ces RFA", ceci afin de valider les pourcentages annoncés, et ne les a pas reçus, de sorte qu'il ne les a pas retenus. La cour observe que les sociétés N2DC et N2DCB n'en ont pas plus justifié auprès d'elle. Ces sociétés n'ont pas d'avantage répondu à la demande de l'expert judiciaire portant sur la différence entre les avoirs de mai et juin 2009 mis en avant par les sociétés [...] , et les montants de RFA sollicités par les appelantes. L'expert judiciaire a relevé l'absence sur les relevés mensuels de mentions explicites concernant les RFA et, après avoir sollicité les principaux fournisseurs, n'a retenu que la dette de 15.700,52 reconnue par les sociétés [...] . Si les sociétés N2DC et N2DCB mettent en avant l'échec de la démarche tendant à obtenir les informations sollicitées par l'expert des fournisseurs, elles n'en démontrent pas pour autant le bien-fondé de leurs demandes, écartées par l'expert faute de justification. A défaut d'en justifier davantage devant la cour, il ne sera pas fait droit à leur demande, ni à celle tendant à voir une injonction adressée aux fournisseurs d'indiquer le montant des RFA et ristournes versées à la société [...] ou à toute autre société du groupe, une telle demande - non présentée devant le conseiller de la mise en état- apparaissant tardive » ;

1°) ALORS QUE la formation de jugement d'une Cour d'appel a le pouvoir de faire injonction à des tiers de produire une pièce dont une partie entend faire état, le conseiller de la mise en état ne disposant d'aucune compétence exclusive à cet égard ; qu'en rejetant la demande des sociétés N2DC et N2DCb tendant à ce qu'il soit enjoint aux fournisseurs de la société [...] de communiquer les documents permettant aux sociétés N2DC et N2DCb de s'assurer que l'ensemble des sommes perçues pour leur compte leur avaient été reversées au motif que cette demande « apparaissait tardive » et qu'elle n'avait pas été formulée devant le Conseiller de la mise en état, la Cour d'appel a violé l'article 139 du code de procédure civile, ensemble les articles 914 et 915 du même code ;

2°) ALORS QU' une injonction peut être sollicitée non seulement pour corroborer un fait mais également pour l'établir ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société [...] avait fini par reconnaître devoir aux sociétés N2DC et N2DCb une somme 15.700,52 euros au titre des sommes perçues pour leur compte auprès des fournisseurs ; qu'elle a également relevé que l'expert avait tenté de vérifier auprès des fournisseurs si la société [...] n'avait pas conservé par-devers elle des sommes plus importantes ; qu'en rejetant la demande des sociétés N2DC et N2DCb tendant à ce qu'il soit enjoint aux fournisseurs de la société [...] de communiquer les documents permettant aux sociétés N2DC et N2DCb de s'assurer que l'ensemble des sommes perçues pour leur compte leur avaient été reversées au motif que les sociétés N2DC et N2DCb ne justifiaient pas du bien fondé de leurs demandes, la Cour d'appel a violé les articles 9 du code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

3°) ALORS de même QU'en déboutant les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes d'injonction au motif qu'elles n'avaient pas communiqué « les relevés reçus mentionnant les RFA », la Cour d'appel s'est également prononcée par un motif impropre à écarter ces demandes dès lors que l'injonction sollicitée par les sociétés N2DC et N2DCb avait précisément pour objet d'établir le montant des sommes versées à la centrale d'achat L... V... afin de comparer ces sommes avec celles effectivement perçues ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

4°) ALORS enfin QUE chaque partie au procès bénéficie du droit d'obtenir la preuve d'un élément de fait nécessaire au succès de ses prétentions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la société [...] avait fini par reconnaître devant l'expert être débitrice d'une dette de 15.700,52 euros à l'égard des sociétés N2DC et N2DCb au titre des sommes perçues pour leur compte ; qu'elle a également relevé que l'expert avait tenté de vérifier auprès des fournisseurs si les détournements opérés n'étaient pas plus importants mais que ses démarches avaient été vaines ; qu'en refusant néanmoins de faire droit à la demande des sociétés N2DC et N2DCb tendant à ce qu'il soit enjoint aux fournisseurs de communiquer les documents permettant aux sociétés N2DC et N2DCb de s'assurer que l'ensemble des sommes perçues pour leur compte leur avaient été reversées, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que l'injonction sollicitée était nécessaire aux succès des prétentions des sociétés N2DC et N2DCb, la Cour d'appel a violé les articles 9 du Code de procédure civile, et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

(sur l'indemnisation du « préjudice d'exploitation » du fonds de commerce d'Evry)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à la société N2DCb la somme de 15.919 euros au titre de la rupture brutale de la relation et d'AVOIR débouté la société N2DCb de sa demande tendant à voir condamner la société [...] au paiement d'une somme de 87.884,95 euros ;

AUX MOTIFS QUE : « S'agissant de la demande tendant à indemniser la perte de marge des deux fonds de commerce d'Evry et Asnières dont les sociétés N2DC et N2DCB sont propriétaires, pour la période débutant le 10 avril 2009 et expirant le 12 septembre 2009, il convenait de prendre en considération les marges sur coûts variables réalisées les années précédentes, pour la même période ; si l'expert judiciaire n'a dans un premier temps pas reçu de réponse des sociétés précitées à sa demande sur ce point, ces sociétés ont ensuite missionné un expert Monsieur D... qui a recherché à établir la marge sur coûts variables en comparant l'écart entre le chiffre d'affaires réalisé d'avril à septembre 2009 et le budget relatif à cette même période. L'expert judiciaire a ensuite émis des réserves sur les calculs présentés par l'expert commis par les société N2DC et N2DCB, mais n'en retient pas moins que le budget dont il était fait état pour avril à septembre 2009 était déjà inférieur à celui réalisé d'avril à septembre 2008 ; de plus, si l'expert judiciaire avance que la marge de 53% ne serait pas justifiée, il relève que le détail des trois postes constituant les frais variables lui a été indiqué pour 47%, et il ne fait aucune observation quant au caractère disproportionné du taux de marge avancé. L'expert judiciaire ne conteste pas non plus le bienfondé de la demande d'indemnisation à ce titre, et les sociétés N2DC et N2DCB sont légitimes à faire état d'un préjudice résultant de leur perte de marge pour les fonds de commerce détenus en propre pour cette période. Si l'expert judiciaire a indiqué qu'il ne pouvait retenir l'approche de l'expert missionné qui "retient un préjudice d'exploitation calculé par référence avec le chiffre d'affaires réalisé en 2009 et le chiffre d'affaires réalisé en 2008, ce qui devrait le conduire à un préjudice d'exploitation de 48.583 euros au lieu de 62.549 euros", paraissant ainsi reconnaître la légitimité de la demande mais contester le montant retenu, il n'explicite pas le calcul qu'il a effectué, ni ne précise en quoi celui réalisé par l'expert commis devrait être modifié. Aussi, faute de toute démonstration par la partie adverse et la demande des sociétés N2DC et N2DCB paraissant légitime et leur demande chiffrée reposant sur des éléments comptables identifiés, il sera fait droit à leur demande et le préjudice retenu sera de 39797 euros pour la société N2DC, et de 22752 euros pour la société N2DCB. S'agissant des demandes présentées au titre de la rupture brutale des relations commerciales, les sociétés N2DC et N2DCB soutiennent que 5 des 9 contrats de franchise étaient susceptibles de venir à échéance au 12 septembre 2009, mais ne présentent de demandes que pour les seuls deux fonds de commerce dont elles sont propriétaires. La mission d'expertise tendant notamment à recueillir l'avis de l'expert "sur le préjudice économique et financier subi par les sociétés N2DC et N2DCB entre le 10 avril 2009, date de la résiliation, et le 12 septembre 2009, date à laquelle ces contrats ainsi que les contrats de franchise devaient, en tout état de cause, prendre fin", l'expert n'a pas donné son avis sur la demande concernant la perte de marge après le 12 septembre 2009 (
) » ;

ET QUE : « S'agissant du contrat de franchise du 16 septembre 2004 entre les sociétés [...] et N2DC concernant le fonds de commerce d'Evry, il a été conclu pour une durée déterminée allant du le 1er mai 2004 au 31 décembre 2007, les conditions générales prévoyant qu'il est renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois ans. Ces conditions prévoient également la possibilité de résiliation du contrat par l'envoi d'une lettre recommandée six mois avant l'expiration de la période contractuelle triennale en cours. Au vu de ce qui précède, de la durée de la relation et des difficultés de poursuite de l'activité du fait de la clause de non-concurrence contenue dans le contrat, un préavis de sept mois aurait dû être respecté. En conséquence, une indemnisation à ce titre de deux mois lui sera attribuée, les cinq premiers mois étant couverts par l'indemnité au titre du préjudice d'exploitation pour la période allant du 10 avril au 12 septembre 2009, soit 15918 euros » ;

1°) ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les sociétés N2DCb et [...] avaient conclu, le 16 septembre 2004, un contrat de franchise pour l'exploitation d'un fonds de commerce appartenant à N2DCb et situé à Evry ; qu'elle a également constaté que ce contrat avait été rompu le 10 avril 2009 par la société [...] ; qu'à cet égard, la société N2DCb rappelait que ce contrat avait été reconduit jusqu'au 16 septembre 2010 (conclusions, p. 72) et que celui-ci ayant été brutalement rompu le 10 avril 2009, soit 22 mois avant son expiration, elle était en droit de solliciter l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la marge que lui aurait permis de dégager ledit contrat jusqu'à son terme ; qu'en indemnisant la perte de marge supportée par la société N2DCb entre avril 2009 et le 12 septembre 2009 à hauteur de 22.752 euros, puis en accordant à cette dernière une somme supplémentaire de 15.918 euros correspondant à un préavis de 7 mois dont la société N2DCb aurait dû bénéficier, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contrat n'avait pas été reconduit jusqu'au 16 septembre 2010 et si, dès lors, la société N2DCb n'était pas en droit de solliciter l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la marge dont elle dû bénéficier jusqu'au terme de ce contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ensemble l'article 1147 du même code ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU' en relevant, pour justifier l'allocation d'une simple « indemnité de préavis » et rejeter la demande de la société N2DCb tendant à l'indemnisation de la marge qu'elle aurait dû percevoir jusqu'au terme du contrat, que ce contrat prévoyait la possibilité de résilier le contrat par l'envoi d'une lettre recommandée six mois avant l'expiration de la période contractuelle triennale en cours, la Cour d'appel s'est prononcée par un motif impropre à écarter l'indemnisation de la perte de marge que la société N2DCb devait en toute hypothèse percevoir jusqu'au terme du contrat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

3°) ALORS en tout état de cause QU' en retenant que la société N2DCb sollicitait, s'agissant de la résiliation du contrat de franchise conclu pour l'exploitation du fonds de commerce d'Evry, l'indemnisation d'un préjudice lié à la « brutalité de la rupture », cependant que la société N2DCb sollicitait l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la perte de la marge dont elle aurait dû bénéficier, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société N2DCb et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS en tout état de cause QU' en retenant que la société N2DCb soutenait que le contrat de franchise afférent au fonds de commerce d'Evry avait expiré le 12 septembre 2009, cependant que celle-ci soutenait que ce contrat avait été conclu le 16 septembre 2004, qu'il avait été reconduit jusqu'au 16 septembre 2010 et qu'elle sollicitait en conséquence l'indemnisation d'un préjudice correspondant à la marge que le contrat aurait dû permettre de dégager jusqu'à son terme, la Cour d'appel a dénaturé les écritures de la société N2DCb et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

(sur l'acquisition des fonds de commerce)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les sociétés N2DC et N2DCb de leurs demandes tendant à voir condamner la société [...] , solidairement avec la société [...] , à verser à la société N2DC la somme de 3.136.000 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 27 septembre 2009 ;

AUX MOTIFS QUE : « Les quatre actes de vente par la société N2DC des fonds de commerce à la société [...] du 27 septembre 2006 contenaient une clause de droit de préférence, aux termes de laquelle pendant une durée de trois années à compter de l'acte, la société N2DC bénéficiait de la possibilité d'acquérir de la société [...] , le fonds de commerce en cause. Pour autant, ces contrats prévoyaient que la société N2DC ne pouvait profiter de cette clause que si, à la date à laquelle elle notifiait son intention d'acquérir, toutes les sommes dues par elle ou la société N2DCB aux sociétés [...] étaient intégralement réglées. Or, comme indiqué précédemment, la société N2DC n'a pas exercé son droit de préférence dans les trois ans de conclusions des contrats. Le courrier du 6 avril 2009, s'il est intervenu avant le courrier du 10 avril 2009 mettant un terme aux relations entre les sociétés, ne constitue pas une offre de reprise, mais tend simplement à recevoir des données comptables afin d'être éclairé, en vue de la préparation d'une proposition d'acquisition chiffrée (ce qui révèle alors l'absence de toute proposition chiffrée). De même manière, les courriels intervenus entre les 11 et 13 mai 2009 ne contiennent de la part des dirigeants de la société N2DC aucune proposition ferme ou chiffrée de rachat des fonds de commerce, et il ressort de leur lecture que la condition de règlement intégral des sommes dues par les sociétés N2DC et N2DCB n'était pas remplie ; par ailleurs, le fait que ces courriels soient échangés postérieurement aux courriers du 10 avril 2009 montre que ces courriers de résiliation ne privaient pas ces dirigeants de la faculté d'exercer leurs droits de préférence. Il sera du reste observé que la société N2DC ne faisait pas dans ces courriers des 16 et 22 avril 2009, référence à une telle proposition. De la même façon, si la société internationale d'investissements financiers a transmis le 14 mai 2009 une lettre d'accord adressée à Monsieur J... F... pour la mise à disposition d'une somme de 3,5 millions d'euros, il n'est pas justifié que ce dirigeant ait, à la suite de sa réception, présenté aux sociétés [...] une proposition ferme de reprise des fonds de commerce considérés. Il ressort de ce qui précède que la société N2DC n'a pas exercé, dans le délai de trois ans prévus dans les contrats du 27 septembre 2006, le droit de préférence dans les conditions prévues. Par conséquent, elle n'est pas fondée à solliciter la réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait de l'absence d'acquisition de ces fonds de commerce » ;

ET QUE : « Comme l'a relevé l'expert, aucune somme n'est sollicitée à ce titre de la société N2DCB. Il ressort de la lecture des actes de rachat des quatre fonds de commerce de la société N2DC par [...] le 27 septembre 2006 que la société N2DC lui devait alors la somme de 5.405.562,21 euros, que le prix total de vente de ces fonds de commerce s'est élevé à 4.572.000 euros, dont 1.200.000 euros constitués par le versement de 24 échéances par la société [...] à la BRED, dans le cadre du prêt consenti par cette banque à la société N2DC. Les articles 9 des contrats de gérance mandat précisent du reste que la société N2DC est redevable de la somme de 1.200.000 euros. Ces articles prévoient aussi la possibilité pour la société N2DC d'acquérir le fonds de commerce dans un délai de trois ans, ce qui rendrait le montant de la dette en principal exigible dans les sept ans suivant cette acquisition, étant précisé « dans le cas où la société N2DC ne se portait pas acquéreur du fonds de commerce dans le délai qui lui est imparti, la somme restant due comme il est dit ci-dessus, deviendra exigible et ce, au plus tard le 30 septembre 2009, Dans le cas où le présent mandat prendrait fin pour quelque cause que ce soit hormis la mise en location-gérance du fonds au profit du mandataire, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ». Si la société N2DC soutient que le mécanisme souhaité par les parties devait permettre un apurement du solde de sa dette et la constitution au gré de l'exécution du contrat de gérance mandat d'un acompte sur le prix duquel elle pourrait à terme acquérir le fonds de commerce, et que les comptes de la société [...] montrent que l'affectation des redevances du contrat de gérance mandat au règlement du prêt révèle qu'il s'agit d'un abandon de créance, néanmoins la société [...] a contracté le 13 juin 2007 (pièce 53 intimées) un prêt auprès de la BRED en présence de la société N2DC qui a ainsi marqué son accord, prêt qui précise que le solde de la somme de 1.200.000 euros, soit 1.150.000 euros, sera affecté au remboursement anticipé partiel du prêt consenti à la société N2DC (un premier versement de 50.000 euros étant déjà intervenu). Il en résulte que la volonté des parties était d'affecter l'intégralité de la somme de 1.200.000 euros au remboursement auprès de la BRED du prêt de la société N2DC, et que cette somme aurait dû être remboursée intégralement par la société N2DC Du reste (pièce 51 intimée), la société N2DC avait déjà reçu la somme dc 1.150.000 euros, ainsi qu'elle en avait donné quitus le 20 avril 2007. Aussi, et le courrier du 6 avril 2009 de la société N2DC (sa pièce 50) ne constituant pas en lui-même une offre d'acquisition des fonds de commerce au sens de l'article 9 des contrats de gérance mandat (ce courrier sollicitant seulement la transmission d'éléments comptables "afin de pouvoir procéder à une proposition chiffrée des magasins"), les redevances versées par la société N2DC ne peuvent s'imputer sur la créance de 1.200.000 euros, ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, et la société N2DC ne peut tirer argument du caractère fautif de la résiliation des contrats de gérance mandat, ne s'étant pas portée acquéreur dans les délais. Sur ce dernier point, il sera ajouté que les échanges de courriels intervenus entre les parties entre les 11 et 13 mai 2009 (tels que figurant dans la pièce 1 des sociétés N2DC et N2DCB) ne sauraient établir l'existence d'une proposition ferme et définitive intervenue à temps. Aussi, la société N2DC sera condamnée au paiement à la société [...] d'une somme de 1.200.000 euros (
) Au vu des développements précédents, il ne sera pas fait droit à la demande des sociétés N2DC et N2DCB quant à la réintégration dans la dette de la société [...] au profit de la société N2DC de la somme de 1.200.000 euros » ;

ET QUE : « De plus, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'au 10 avril 2009, jour de la résiliation par les sociétés [...] , c'est la société [...] qui était redevable de sommes à l'égard de la société N2DC, de sorte qu'elle ne pouvait fonder la résiliation des contrats de gérance mandat de cette société sur le non-paiement des sommes qu'elle devrait et l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 6 de ces contrats. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que c'est à tort qu'avaient été résiliés les contrats de gérance mandat » ;

ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats de mandat gestion conclus le 27 septembre 2006 entre la société [...] , d'une part, et N2DC, d'autre part, offraient à cette dernière la possibilité d'acquérir les fonds de commerce gérés dans un délai de 3 ans ; que la société N2DC rappelait qu'elle avait, le 6 avril 2009, sollicité la transmission de documents comptables à l'effet de formuler une proposition d'achat et que suite à cette demande le groupe [...] avait prononcé la résiliation des contrats sur la base de prétextes qui seront ultérieurement jugés infondés, cette résiliation fautive l'ayant empêchée d'exercer l'option prévue par le contrat ; qu'elle ajoutait que si postérieurement à l'annonce de cette rupture, les parties avaient, au début du mois de mai 2009, évoqué la possibilité de poursuivre leurs relations contractuelles et l'éventuelle acquisition par N2DC des fonds de commerce considérés, il n'en demeurait pas moins que le groupe [...] avait subordonné la poursuite de ces relations et l'acquisition des fonds à des conditions parfaitement inadmissibles, en exigeant le paiement de sommes qui n'étaient pas exigibles, de sorte qu'elle avait, à tous égards, été privée de la possibilité d'acquérir les fonds de commerce considérés dans le délai couvert par le contrat ; qu'en jugeant que le fait que des courriers avaient été échangés entre les parties les 11 et 13 mai 2009 démontrait que la résiliation des contrats de mandat gestion n'avait pas privé la société N2DC de la possibilité d'exercer l'option qui lui avait été offerte par les contrats résiliés et que leur seule lecture faisait ressortir que des sommes restaient dues par la société N2DC, ce qui faisait obstacle à l'exercice de cette faculté, sans analyser par elle-même, et comme elle y était invitée, le bien-fondé des conditions auxquelles le groupe [...] avait alors subordonné l'acquisition du fonds de commerce, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire « qu'au 10 avril 2009, jour de la résiliation par les sociétés [...] , c'est la société [...] qui était redevable de sommes à l'égard de la société N2DC, de sorte qu'elle ne pouvait fonder la résiliation des contrats de gérance mandat de cette société sur le non-paiement des sommes qu'elle devrait », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société N2DC à payer à la société l'Opticien [...] la somme de 1.200.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 12 septembre 2009, au titre des sommes restant dues pour l'acquisition des fonds de commerce ;

AUX MOTIFS QUE : « Comme l'a relevé l'expert, aucune somme n'est sollicitée à ce titre de la société N2DCB. Il ressort de la lecture des actes de rachat des quatre fonds de commerce de la société N2DC par [...] le 27 septembre 2006 que la société N2DC lui devait alors la somme de 5.405.562,21 euros, que le prix total de vente de ces fonds de commerce s'est élevé à 4.572.000 euros, dont 1.200.000 euros constitués par le versement de 24 échéances par la société [...] à la BRED, dans le cadre du prêt consenti par cette banque à la société N2DC. Les articles 9 des contrats de gérance mandat précisent du reste que la société N2DC est redevable de la somme de 1.200.000 euros. Ces articles prévoient aussi la possibilité pour la société N2DC d'acquérir le fonds de commerce dans un délai de trois ans, ce qui rendrait le montant de la dette en principal exigible dans les sept ans suivant cette acquisition, étant précisé « dans le cas où la société N2DC ne se portait pas acquéreur du fonds de commerce dans le délai qui lui est imparti, la somme restant due comme il est dit ci-dessus, deviendra exigible et ce, au plus tard le 30 septembre 2009, Dans le cas où le présent mandat prendrait lin pour quelque cause que ce soit hormis la mise en location-gérance du fonds au profit du mandataire, la somme restant due deviendra immédiatement exigible ». Si la société N2DC soutient que le mécanisme souhaité par les parties devait permettre un apurement du solde de sa dette et la constitution au gré de l'exécution du contrat de gérance mandat d'un acompte sur le prix duquel elle pourrait à terme acquérir le fonds de commerce, et que les comptes de la société [...] montrent que l'affectation des redevances du contrat de gérance mandat au règlement du prêt révèle qu'il s'agit d'un abandon de créance, néanmoins la société [...] a contracté le 13 juin 2007 (pièce 53 intimées) un prêt auprès de la BRED en présence de la société N2DC qui a ainsi marqué son accord, prêt qui précise que le solde de la somme de 1.200.000 euros, soit 1.150.000 euros, sera affecté au remboursement anticipé partiel du prêt consenti à la société N2DC (un premier versement de 50.000 euros étant déjà intervenu). Il en résulte que la volonté des parties était d'affecter l'intégralité de la somme de 1.200.000 euros au remboursement auprès de la BRED du prêt de la société N2DC, et que cette somme aurait dû être remboursée intégralement par la société N2DC Du reste (pièce 51 intimée), la société N2DC avait déjà reçu la somme dc 1.150.000 euros, ainsi qu'elle en avait donné quitus le 20 avril 2007. Aussi, et le courrier du 6 avril 2009 de la société N2DC (sa pièce 50) ne constituant pas en lui-même une offre d'acquisition des fonds de commerce au sens de l'article 9 des contrats de gérance mandat (ce courrier sollicitant seulement la transmission d'éléments comptables "afin de pouvoir procéder à une proposition chiffrée des magasins"), les redevances versées par la société N2DC ne peuvent s'imputer sur la créance de 1.200.000 euros, ainsi que l'a indiqué l'expert judiciaire, et la société N2DC ne peut tirer argument du caractère fautif de la résiliation des contrats de gérance mandat, ne s'étant pas portée acquéreur dans les délais. Sur ce dernier point, il sera ajouté que les échanges de courriels intervenus entre les parties entre les 11 et 13 mai 2009 (tels que figurant dans la pièce 1 des sociétés N2DC et N2DCB) ne sauraient établir l'existence d'une proposition ferme et définitive intervenue à temps. Aussi, la société N2DC sera condamnée au paiement à la société [...] d'une somme de 1.200.000 euros (
) Au vu des développements précédents, il ne sera pas fait droit à la demande des sociétés N2DC et N2DCB quant à la réintégration dans la dette de la société [...] au profit de la société N2DC de la somme de 1.200.000 euros » ;

ET QUE : « De plus, il ressort du rapport d'expertise judiciaire qu'au 10 avril 2009, jour de la résiliation par les sociétés [...] , c'est la société [...] qui était redevable de sommes à l'égard de la société N2DC, de sorte qu'elle ne pouvait fonder la résiliation des contrats de gérance mandat de cette société sur le non-paiement des sommes qu'elle devrait et l'application de la clause résolutoire prévue à l'article 6 de ces contrats. Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a jugé que c'est à tort qu'avaient été résiliés les contrats de gérance mandat » ;

1°) ALORS QU'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au 27 septembre 2006, la société N2DC demeurait débitrice, au bénéfice de la société [...] , d'une somme de 1.200.000 euros ; que la société N2DC rappelait qu'il avait été convenu avec les sociétés [...] que la dette dont elle serait débitrice à ce titre serait réduite à concurrence des redevances « minimum » qu'elle verserait en exécution des contrats de mandat gérance conclus avec la société [...] ; que pour justifier d'un tel accord, la société N2DC rappelait que le montant des redevances « minimum » était précisément calqué sur le montant des amortissements trimestriels convenus avec la société [...] pour le remboursement de la somme de 1.200.000 euros ; qu'elle faisait encore valoir que les contrats de mandat gérance désignaient la somme due par N2DC à [...] comme étant celle de 1.200.000 euros « déduite de l'amortissement constaté pendant la période de mise en gérance mandat » ; qu'elle rappelait encore que les comptes annuels des sociétés du groupe [...] avaient comptabilisé cet abandon de créance ; qu'elle faisait encore valoir que le Cabinet P..., expert-comptable du groupe [...] et missionné par celui-ci pour auditer les comptes des sociétés N2DC et N2DCb à la suite de la résiliation des contrats, avait indiqué dans son rapport que « dans le cadre des contrats de gérance mandat, la redevance minima de rémunération devait servir à rembourser la dette envers AASU » ; qu'elle rappelait encore l'expert avait lui-même indiqué qu' « il apparaît en définitive que le traitement comptable suivi par AAF, qui consiste à mettre en face de la créance de 1.200.000 euros, comptabilisée à l'actif de son bilan, un amortissement correspondant aux redevances mensuelles minimales trimestrielles dues par N2DC est prudent, car pendant la période courant de septembre 2006 à 2009, ces redevances minimales pouvaient s'imputer sur cette créance de 1.200.000 euros, au cas où N2DC aurait manifesté sa décision d'acquérir les fonds » ; qu'en jugeant que les redevances versées par la société N2DC ne pouvaient en toutes hypothèses s'imputer sur la dette de 1.200.000 euros dont elle demeurait débitrice à l'égard de la société [...] au motif que le groupe [...] avait conclu, en présence de N2DC, un contrat de prêt destiné à rembourser de façon anticipée le prêt conclu auprès de la BRED et que la société avait reçu la somme de 1.150.000 euros dont elle avait donné quitus, la Cour d'appel, qui s'est prononcée par des motifs impropres à écarter l'accord allégué par la société N2DC, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

2°) ALORS en toute hypothèse QU' en jugeant de cette sorte que les redevances versées par N2DC ne pouvaient s'imputer sur la dette de 1.200.000 euros dont cette dernière demeurait débitrice à l'égard de la société [...] , sans s'expliquer sur les conclusions précitées, desquelles il résultait que les parties avaient convenu que les redevances « minimum » versées au titre du mandat gérance devaient s'imputer sur la dette de 1.200.000 euros, peu important notamment que la société [...] ait dû contracter un prêt pour régler de façon anticipée la somme prêtée à N2DC, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS en toute hypothèse QU' en jugeant qu'en toute hypothèse les redevances minimum versées par N2DC ne pouvaient s'imputer sur la dette de 1.200.000 dont elle demeurait débitrice à l'égard de la société [...] dans la mesure où la société N2DC ne s'était pas portée acquéreur des fonds dans le délai prévu par le contrat, cependant que les contrats de mandat gérance ne prévoyaient pas que la somme de 1.200.000 euros serait en totalité exigible si la société N2DC ne se portait pas acquéreur des fonds et n'excluaient pas dans cette hypothèse l'imputation des redevances versées sur la dette de la société N2DC, la Cour d'appel a dénaturé les contrats de gérance mandat conclus le 27 septembre 2006 entre la société [...] et la société N2DC et violé l'article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause (anciennement l'article 1134 du même code) ;

4°) ALORS plus subsidiairement QU' en jugeant que les redevances minimum versées au titre des contrats de mandat gestion ne pouvaient s'imputer sur la dette de la société N2DC dès lors qu'elle ne s'était pas portée acquéreur des fonds dans les délais prévus par ces contrats, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions, p. 39s.), si en résiliant brutalement l'ensemble des contrats conclus avec N2DC, les sociétés du groupe [...] n'avaient pas en tout état de cause privé la société N2DC de la possibilité de se porter acquéreur des fonds considérés et de bénéficier ainsi de l'imputation convenue entre les parties, de sorte que les sociétés du groupe [...] ne pouvaient légitimement s'opposer à ce que cette imputation soit opérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;

5°) ALORS QU' en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que les contrats de mandat gestion conclus le 27 septembre 2006 entre la société [...] , d'une part, et N2DC, d'autre part, offraient à cette dernière la possibilité d'acquérir les fonds de commerce gérés dans un délai de 3 ans ; que la société N2DC rappelait qu'elle avait, le 6 avril 2009, sollicité la transmission de documents comptables à l'effet de formuler une proposition d'achat et que suite à cette demande le groupe [...] avait prononcé la résiliation des contrats sur la base de prétextes qui seront ultérieurement jugés infondés, cette résiliation fautive l'ayant empêchée d'exercer l'option prévue par le contrat ; qu'elle ajoutait que si postérieurement à l'annonce de cette rupture, les parties avaient, au début du mois de mai 2009, évoqué la possibilité de poursuivre leurs relations contractuelles et l'éventuelle acquisition par N2DC des fonds de commerce considérés, il n'en demeurait pas moins que le groupe [...] avait subordonné la poursuite de ces relations et l'acquisition des fonds à des conditions parfaitement inadmissibles, en exigeant le paiement de sommes qui n'étaient pas exigibles, de sorte qu'elle avait, à tous égards, été privée de la possibilité d'acquérir les fonds de commerce considérés dans le délai couvert par le contrat ; qu'en jugeant que le fait que des courriers avaient été échangés entre les parties les 11 et 13 mai 2009 démontrait que la résiliation des contrats de mandat gestion n'avait pas privé la société N2DC de la possibilité d'exercer l'option qui lui avait été offerte par les contrats résiliés et que leur seule lecture faisait ressortir que des sommes restaient dues par la société N2DC, ce qui faisait obstacle à l'exercice de cette faculté, sans analyser par elle-même, et comme elle y était invitée, le bien-fondé des conditions auxquelles le groupe [...] avait alors subordonné l'acquisition du fonds de commerce, la Cour d'appel, qui constatait par ailleurs qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire « qu'au 10 avril 2009, jour de la résiliation par les sociétés [...] , c'est la société [...] qui était redevable de sommes à l'égard de la société N2DC, de sorte qu'elle ne pouvait fonder la résiliation des contrats de gérance mandat de cette société sur le non-paiement des sommes qu'elle devrait », a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil.

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