5 novembre 2018
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 16/02296

1ere Chambre Section 1

Texte de la décision

05/11/2018





ARRÊT N°299



N° RG 16/02296 - N° Portalis DBVI-V-B7A-K6QP

CM/MT



Décision déférée du 25 Avril 2016 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE - 14/02204

M. X...

















Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES





C/



Eric Y...

Pierre Z...





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT

***



APPELANTE



Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES

[...]

Représentée par Me Christine A... de la B..., avocat au barreau de TOULOUSE







INTIMÉS



Monsieur Eric Y...

[...] LA CONSEILLERE

Représenté par Me Ingrid H..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Anne-marie C..., avocat plaidant au barreau de TOULOUSE



Monsieur Pierre Z...

[...]

[...]

Représenté par Me Jean D..., avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. E..., président et C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de:

C. E..., président

C. ROUGER, conseiller

C. MULLER, conseiller



Greffier, lors des débats : M. TANGUY







ARRÊT :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. E..., président, et par M. TANGUY, greffier de chambre.






EXPOSÉ DU LITIGE



M. Eric Y... propriétaire de deux maisons contiguës situées [...], construites l'une en 1990 et l'autre en 1996, a confié à M. Pierre Z..., assuré en responsabilité civile dans les conditions et limites des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil auprès de la société AREAS DOMMAGES, la réalisation de travaux d'enduit des façades de ces immeubles, qui ont été facturés le 31 octobre 2011 pour un montant de 8999,99 euros TTC et intégralement payés.



Des fissures étant apparues sur les façades enduites et l'assureur décennal ayant refusé sa garantie le 23 mai 2012 au motif que le désordre ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination, M. Eric Y... a obtenu en référé la désignation de M. Claude F... en qualité d'expert le 8 novembre 2013.



Dans son rapport clos le 23 mai 2014, l'expert judiciaire a relevé de multiples fissurations de l'ensemble des façades des deux bâtiments, particulièrement de celles exposées sud et ouest, traversantes sur toute l'épaisseur de l'enduit et susceptibles de compromettre à court terme l'étanchéité des façades et la stabilité des enduits, les a imputées à une faute d'exécution trouvant son origine dans la défaillance du diagnostic avant travaux car l'enduit existant et le complexe isolant extérieur en polystyrène n'étaient pas aptes à recevoir le poids supplémentaire d'un deuxième corps d'enduit qui exerce une traction trop importante sur un support n'ayant pas une résistance à l'arrachement suffisante et a préconisé pour y remédier la dépose et la réfection des deux enduits et de l'isolant extérieur pour un coût de 53142,65 euros TTC sur une durée approximative de 15 jours n'empêchant pas les locataires d'occuper les lieux.



Par actes d'huissiers en date des 13 et 17 juin 2014, M. Eric Y... a fait assigner M. Pierre Z... et la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE au visa des articles 1792 et suivants du code civil en paiement in solidum des sommes de 53142,65 euros TTC au titre des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Par jugement en date du 25 avril 2016, le tribunal a condamné in solidum la société AREAS DOMMAGES et M. Pierre Z... à payer à M. Eric Y... les sommes de 53142, 65 euros en réparation des désordres et de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de référé comprenant les frais d'expertise, et condamné la société AREAS DOMMAGES à relever et garantir M. Pierre Z... de toutes les condamnations prononcées à son encontre, dépens compris.



Suivant déclaration en date du 3 mai 2016, la société AREAS DOMMAGES a relevé appel général de ce jugement.



Par ordonnance en date du 2 février 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné l'exécution provisoire du jugement dont appel en ses seules dispositions relatives aux condamnations prononcées à l'encontre de M. Pierre Z... et a réservé les dépens.




Dans ses dernières conclusions (responsives) notifiées par voie électronique le 5 août 2016, la société AREAS DOMMAGES demande à la cour, réformant le jugement dont appel en ce qu'il l'a condamnée, de:



- débouter MM Eric Y... et Pierre Z... de toutes demandes à son encontre



- à titre subsidiaire, en cas de condamnation prononcée contre elle, diminuer le montant des sommes réclamées au titre des travaux de remise en état eu égard au rapport de M. Claude F..., débouter M. Eric Y... de sa demande de dommages et intérêts et déclarer sa franchise opposable à MM Eric Y... et Pierre Z... dans la limite de 10% du montant des dommages avec un minimum de 666,70 euros et un maximum de 3675,50 euros



- condamner tous succombants au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christine A... de la B....



Elle fait valoir que le tribunal a omis de répondre à son moyen selon lequel l'enduit de finition réalisé pour des raisons esthétiques, en dehors de toute fonction d'imperméabilisation ou d'étanchéité, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, la nature des travaux de reprise n'étant pas à prendre en compte pour cette qualification, de sorte que seule la responsabilité contractuelle de son assuré peut être recherchée, quand bien même les désordres produiraient des infiltrations, ce qui, au demeurant, ne ressort pas du rapport de l'expert judiciaire n'ayant pas précisé à quelle date le risque d'atteinte à l'étanchéité et la stabilité des façades pourrait se produire à l'avenir, l'avis non contradictoire de M. Marcel G... sur ce point devant être écarté.



Elle estime que, à supposer que les désordres soient de nature décennale, sa garantie n'est pas mobilisable car elle ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, à savoir 'enduits (hormis film plastique étanche et étanchéité de cuvelage)' correspondant au code 1.13, et non 'étanchéité, protection des façades' correspondant au code 5.18, d'autant que le produit posé n'était pas adapté compte tenu de la nature du support qui, déjà fissuré, nécessitait de reprendre l'étanchéité préexistante.



Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a pas expliqué pourquoi il ne retenait pas le devis de reprise d'un montant de 47933,42 euros HT, que M. Eric Y... ne justifie d'aucun autre préjudice et qu'en tout état de cause, le contrat RCD n°03513705V, résilié depuis le 1er janvier 2014, ne couvre que les dommages immatériels consécutifs à un dommage matériel garanti et prévoit une franchise égale à 10% du montant des dommages, sans être inférieure à 0,76 fois la valeur du dernier indice BT01 connu au jour de la déclaration de sinistre (877,2) ni supérieure à 3,05 BT01, cette franchise étant opposable à l'assuré, ainsi qu'au bénéficiaire de l'indemnité pour les dommages immatériels qui ne relèvent pas de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.



Dans ses dernières conclusions (récapitulatives et responsives) notifiées par voie électronique le 30 août 2016, M. Eric Y... demande à la cour de:



- au visa des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, condamner in solidum M. Pierre Z... et la société AREAS DOMMAGES à lui régler les sommes de 53142,65 euros TTC au titre du coût des travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage, à actualiser sur l'indice BT01 au jour du paiement, de 5000 euros à titre de dommages et intérêts et de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens





- à titre infiniment subsidiaire et pour le cas où la cour estimerait que la notion d'ouvrage est valablement contestée par la société AREAS DOMMAGES, condamner M. Pierre Z..., au visa de l'article 1147 du code civil, à lui régler les même sommes.



Il soutient, à titre principal, que les travaux d'enduit qui, ayant été mal réalisés, ont pour conséquence la nécessité d'une dépose totale des deux enduits et de l'isolant, constituent un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, mais également de l'article 1792-2 du même code relatif aux éléments d'équipement formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, que le caractère généralisé et pénétrant des fissures qui, selon l'expert judiciaire, vont compromettre à court terme la stabilité de l'ouvrage réceptionné le 31 octobre 2011 car la contrainte de rupture du complexe «isolant-ancien enduit-nouvel enduit» est très faible, voire nulle, et qui, selon M. Marcel G..., affectent déjà l'étanchéité des façades et la stabilité de l'enduit se détachant par plaques suffit à caractériser l'impropriété à destination et que l'enduit de finition, seul réalisé, relève de l'activité garantie par la police d'assurance sans qu'il soit nécessaire qu'il ait un rôle de protection des façades pour être considéré comme un ouvrage.



Il indique, à titre subsidiaire, que les défauts d'exécution relevés par l'expert judiciaire engagent la responsabilité contractuelle de M. Pierre Z... qui ne peut valablement lui reprocher de s'être comporté comme un maître d'oeuvre.



Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 juillet 2016, M. Pierre Z... demande à la cour de confirmer le jugement dont appel, de débouter la société AREAS DOMMAGES de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.



Il affirme qu'il suffit que la stabilité ou la pérennité de l'ouvrage constitutif, notion recouvrant tous les ouvrages qui concourent aux fonctions de viabilité, de fondation, de structure et de clos et couvert, dont font partie les revêtements de façade, soit compromise par les dommages, quel que soit leur siège, pour actionner la responsabilité du constructeur sur le fondement de l'article 1792 du code civil, que le tribunal a exactement considéré que le caractère inéluctable des désordres affectant l'étanchéité et la stabilité de l'ensemble des façades dont l'enduit risque de tomber par plaques à court terme compromet la solidité de l'ouvrage et que l'enduit réalisé, de type monocouche MONOREX G20, finition grattée, est un enduit d'imperméabilisation et de décoration des façades, n'ayant pas de fonction d'étanchéité et couvert comme tel par la garantie d'assurance souscrite pour l'activité 1.13 correspondant aux 'enduits (hormis film plastique étanche et étanchéité de cuvelage)'.




MOTIFS DE LA DÉCISION



En droit, l'entrepreneur lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage répond envers celui-ci des dommages non apparents ni réservés à la réception sur le fondement de la responsabilité décennale de plein droit des constructeurs édictée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil si, dans le délai de dix ans à compter de la réception de l'ouvrage, ces désordres soit compromettent la solidité de l'ouvrage, soit affectent l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement et le rendent impropre à sa destination, soit affectent la solidité d'éléments d'équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert.



En l'espèce, l'enduit réalisé par M. Pierre Z... et facturé le 31 octobre 2011 comme 'enduit finition gratté ref:g20' est un enduit monocouche d'imperméabilisation et de décoration des parois verticales, n'assurant aucune fonction d'étanchéité particulière et appliqué directement sur l'enduit existant, sans reprise du support.



Ces travaux, qui ne comportent pas de modification de l'infrastructure, de la structure ni du clos et du couvert des bâtiments, ne participent pas à la réalisation d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, quand bien même le phénomène de fissuration qui résulte de leur exécution nécessite la dépose et la réfection, non seulement de cet enduit, mais aussi de l'enduit existant, ainsi que du treillis métallique et du complexe isolant extérieur en polystyrène expansé sur lesquels cet enduit existant avait lui-même été appliqué.



Toutefois, l'enduit litigieux, auquel sa composition confère un rôle d'imperméabilisation, et non pas purement esthétique, même s'il a été réalisé, aux dires de M. Eric Y... devant l'expert judiciaire, en vue d'uniformiser et d'améliorer l'aspect esthétique des façades salies des deux bâtiments, constitue un élément d'équipement.



Comme tel, il est susceptible d'ouvrir droit à garantie décennale si le désordre apparu après réception et trouvant son siège dans cet élément d'équipement a pour effet de rendre l'ouvrage, en son entier, impropre à sa destination, le caractère dissociable ou indissociable de l'élément d'équipement important peu à cet égard.



Or, il ressort des constatations non critiquées de l'expert judiciaire et de son sapiteur ayant procédé à des essais d'arrachement sur façade que l'ensemble des façades des deux bâtiments présente de multiples fissurations obliques, horizontales, verticales et multidirectionnelles, ouvertes de 0,02 à 1 millimètre et traversantes sur toute l'épaisseur du nouvel enduit, que les façades exposées sud et ouest sont les plus touchées, que le désafleur de 0,02 millimètre environ relevé au droit de certaines fissures côté sud annonce une traction avec léger décollement de l'enduit, que les ruptures constatées lors des cinq essais sont de type adhésif, soit entre l'ancien enduit et l'isolant en polystyrène, soit dans le plan de la trame métallique de l'ancien enduit, que les fissures observées au droit de ces essais traversent les deux enduits aux deux endroits où la contrainte de rupture du complexe «isolant polystyrène-ancien enduit-nouvel enduit» s'avère très faible et se propagent jusqu'à la trame métallique aux trois endroits où cette contrainte s'avère nulle, qu'il n'y a pas d'adhérence entre l'ancien enduit et le nouveau et que les variations hygrothermiques, qui amplifient le phénomène de décollement et le retrait différentiel entre les deux corps d'enduit, vont continuer à affaiblir la résistance de l'enduit qui risque de tomber par plaques à court terme.



Il s'en déduit que, nonobstant l'absence d'infiltration constatée à la date de l'expertise, l'étanchéité des murs de façades, à laquelle participait l'enduit initial, sera compromise de manière inéluctable avant l'expiration du délai de garantie décennale courant à compter du 31 octobre 2011, date de réception tacite des travaux.



Les fissurations généralisées apparues après réception et trouvant leur siège dans l'enduit litigieux ont donc pour effet de rendre chacun des deux ouvrages, en son entier, impropre à sa destination.













Elles engagent, dès lors, la responsabilité décennale de M. Pierre Z..., qui ne le conteste pas, garantie par la police d'assurance responsabilité décennale n°03513705V souscrite par celui-ci auprès de la société AREAS DOMMAGES pour son activité d'enduits, hors étanchéité dont relèvent les travaux exécutés.



Le coût de reprise des désordres, qu'aucun élément objectif ne permet de rattacher à une fissuration préexistante du support, s'établit à la somme de 47993,42 euros HT, soit 52792,76 euros TVA incluse au taux de 10%, correspondant au montant du devis établi le 2 avril 2014 par l'entreprise Bruno LECLERC à la demande de la société AREAS DOMMAGES, légèrement inférieur à celui du devis Sud-Ouest Façade Frères en date du 24 mars 2014 qu'a retenu l'expert judiciaire sans noter, toutefois, la moindre discordance entre les prestations prévues à ces deux devis par rapport à ses préconisations suivant les recommandations du sapiteur.



Par conséquent, M. Pierre Z... sera condamné à payer à M. Eric Y... la somme de 52792,76 euros TTC, à actualiser à la date du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis la date de dépôt du rapport d'expertise, ce in solidum avec la société AREAS DOMMAGES qui devra l'en relever et garantir, sauf à lui opposer la franchise contractuelle égale à 10% du montant des dommages, avec un maximum de 3675,50 euros, cette franchise n'étant, en revanche et ainsi qu'elle en convient dans le corps de ses conclusions, pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité pour les dommages matériels relevant de l'assurance obligatoire de responsabilité décennale.



Par ailleurs, si la police d'assurance responsabilité décennale n°03513705V couvre également les dommages immatériels, force est de constater que M. Eric Y..., qui réclame l'octroi d'une indemnité de 5000 euros en réparation des perturbations que vont occasionner les travaux de reprise aux extérieurs et du préjudice causé par la résistance abusive de l'assureur, ce dans les mêmes termes qu'en première instance, ne justifie d'aucun préjudice indemnisable à ces deux titres.



En effet, il n'occupe pas lui-même les lieux dont l'expert judiciaire précise, sans être contredit, qu'ils resteront habitables par les locataires pendant la durée des travaux de reprise programmés sur quinze jours et, bien que non fondée, la contestation par la société AREAS DOMMAGES du caractère décennal des désordres, qui n'était pas acquis à la date de la déclaration du sinistre, n'apparaît pas abusive.



Le premier juge a donc, à juste titre, rejeté cette demande.



Partie perdante, l'appelante supportera, en complément des frais et dépens de référé et de première instance déjà laissés à sa charge définitive, les entiers dépens d'appel, ainsi que les frais non compris dans les dépens d'appel qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés à hauteur de 2500 euros chacun en application de l'article 700 1° du code de procédure civile, sans pouvoir prétendre au bénéfice de ce même texte.





PAR CES MOTIFS,

LA COUR,



CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le coût de reprise des désordres.



L'infirmant de ce chef,



CONDAMNE in solidum M. Pierre Z... et la société AREAS DOMMAGES à payer à ce titre à M. Eric Y... la somme de 52792,76 euros (cinquante deux mille sept cent quatre vingt douze euros et soixante seize cents) TTC, à actualiser au jour du présent arrêt en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 mai 2014.



DIT que la société AREAS DOMMAGES est en droit d'opposer à M. Pierre Z... la franchise contractuelle égale à 10% (dix pour cent) du montant des dommages, avec un maximum de 3675,50 euros (trois mille six cent soixante quinze euros et cinquante cents).



Y ajoutant,



CONDAMNE la société AREAS DOMMAGES aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. Eric Y... et à M. Pierre Z... les sommes de 2500 (deux mille cinq cents) euros chacun en application de l'article 700 1° du code de procédure civile en appel.





Le greffierLe président

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