20 décembre 2018
Cour d'appel de Paris
RG n° 18/01633

Pôle 4 - Chambre 8

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 8



ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2018



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/01633 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B43H7



Décision déférée à la cour : jugement du 07 décembre 2017 -juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux - RG n° 15/00169





APPELANTS



Monsieur [W] [R] [W]

né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Madame [U] [Q] [M] épouse épouse [W]

née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (Maroc)

[Adresse 1]

[Adresse 1]



représentés par Me Matthieu Boccon Gibod de la Selarl Lexavoue Paris-Versailles, avocat au barreau de Paris, toque : C2477

ayant pour avocat plaidant Me Xavier Martinez, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 82





INTIMÉES



Scop de banque populaire Crédit Coopératif, représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 349 974 931 01213

[Adresse 2]

[Adresse 2]



représentée par Me Philippe Baudoin, avocat au barreau de Paris, toque : C0373



Société Landesbank Saar, société de droit allemand, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3])



défaillante













Sa Bnp Paribas, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 662 042 449 00014

[Adresse 4]

[Adresse 4]



représentée par Me Christophe Fouquier de l'Association de Chauveron Vallery-Radot Lecomte, avocat au barreau de Paris, toque : R110

ayant pour avocat plaidant Me Aurélie Gaquière, avocat au barreau de Paris



Scop de banque Caisse d'Epargne et de prévoyance Île-de-France, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 382 900 942 00014

[Adresse 5]

[Adresse 5]



représentée par Me Michèle Sola, avocat au barreau de Paris, toque : A0133





PARTIES INTERVENANTES



Sarl Project Avenir, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 513 116 921 00042

[Adresse 6]

[Adresse 6]



Sarl MCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

N° SIRET : 450 820 956 00024

[Adresse 7]

[Adresse 7]



représentées par Me Jean-Charles Negrevergne de la Selas Negrevergne-Fontaine-Desenlis, avocat au barreau de Meaux









COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 12 décembre 2018, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Emmanuelle Lebée, présidente de chambre, chargée du rapport

M. Gilles Malfre, conseiller

M. Bertrand Gouarin, conseiller

qui en ont délibéré.





Greffier, lors des débats : M. Sébastien Sabathé















ARRÊT :



- rendu par défaut



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Mme Emmanuelle Lebée, présidente et par M. Sébastien Sabathé, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Vu la déclaration d'appel en date du 12 janvier 2018 ;



Vu l'avis de fixation en date du 2 février 2018 ;



Vu l'assignation en intervention forcée délivrée à la requête des époux [A], le 6 mars 2018 à la société MCE et le 9 mars 2018 à la société Project Avenir ;



Vu la signification de la déclaration d'appel à la société Landesbank Saar, en date du 8 février 2018 ;



Vu les conclusions récapitulatives des époux [A], en date du 26 novembre 2018, signifiées à la société Landesbank Saar le 28 novembre 2018, tendant à voir la cour déclarer recevable et fondé leur appel, surseoir à statuer, déclarer irrecevables les conclusions de la Caisse d'épargne, annuler le jugement d'adjudication, à tout le moins, infirmer le jugement d'adjudication du 7 décembre 2017, en conséquence, à titre principal, juger que les contestations émises par les époux [A] suivant conclusions d'incident régularisées à l'audience du 7 décembre 2017 consacrant la subrogation étaient recevables, dire que le Crédit Coopératif n'avait ni qualité, ni intérêt à agir, dire que l'hypothèque est nulle, prononcer l'annulation de la subrogation et de la réquisition de vente réalisées oralement à l'audience du 7 décembre 2017 par le Crédit Coopératif de l'immeuble saisi, prononcer la caducité du commandement à la date du 7 décembre 2017, ordonner la mainlevée de la saisie immobilière, prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017, ainsi que de tous les actes postérieurs au commandement de payer, ordonner la radiation du commandement et de toutes les inscriptions en marge, en tout état de cause, condamner le Crédit Coopératif au paiement d'une indemnité de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont la distraction est demandée, débouter purement et simplement l'ensemble des intimés de l'ensemble de leurs demandes ;



Vu les conclusions récapitulatives de la société MCE et de la société Project Avenir, en date du 9 novembre 2018, tendant à voir dire irrecevable l'appel, à titre subsidiaire, débouter les appelants de leurs prétentions, les condamner à payer à chacune d'entre elles la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;



Vu les conclusions récapitulatives du Crédit Coopératif, en date du 17 novembre 2018, tendant à voir la cour déclarer irrecevable l'appel interjeté, subsidiairement, débouter les époux [A] de leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, la somme de 15 000 euros sur le fondement de la l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;









Vu les conclusions récapitulatives de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Île de France , en date du 12 juin 2018, tendant à l'irrecevabilité de l'appel et à la condamnation des appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont la distraction est demandée ;



Vu les conclusions récapitulatives de la société BNP Paribas, en date du 4 juin 2018, tendant à voir déclarer irrecevables et (sic) débouter les époux [A] en leurs demandes, les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Pour plus ample exposé du litige, il est fait renvoi aux écritures visées.





SUR CE :



Un jugement d'orientation en date du 26 janvier 2017 rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Meaux a ordonné, sur poursuites de la société Landesbank Saar, la vente forcée du bien appartenant aux époux [A] sis à [Adresse 1], et a fixé l'audience d'adjudication au 7 décembre 2017. À cette audience, le créancier poursuivant s'est désisté oralement de sa demande tendant à la vente forcée ; le Crédit Coopératif, créancier inscrit, a déclaré verbalement se subroger dans les droits du poursuivant et a requis la vente. Rejetant l'incident soulevé par les débiteurs, le jugement du 7 décembre 2017 a prononcé la subrogation du Crédit Coopératif dans les poursuites de saisie pour le recouvrement de sa propre créance et a adjugé le bien immobilier à la société Project Avenir et à la société MCE.



C'est la décision attaquée.



Par ordonnance du 23 octobre 2018, le premier président a rejeté la demande de sursis à exécution présentée par les appelants.



Sur la recevabilité de l'appel :



Le Crédit Coopératif et les adjudicataires soutiennent que l'appel est irrecevable, en raison de l'indivisibilité de l'instance, dès lors qu'il n'a pas été formé à l'encontre des sociétés Project Avenir et MCE, leur assignation ultérieure en intervention forcée étant inopérante à cet égard.



Pour s'opposer à la fin de non-recevoir, les appelants soutiennent que les adjudicataires n'étant pas parties à l'instance, ne pouvaient être intimées et ont été régulièrement attraites à la procédure par une assignation en intervention forcée.



L'article R. 322-60 du code des procédures civiles d'exécution dispose que seul le jugement d'adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d'appel de ce chef.



En l'espèce, le jugement d'adjudication attaqué a, d'abord, tranché la contestation soulevée par les débiteurs relatives à la subrogation du Crédit Coopératif, ensuite, a adjugé les biens immobiliers saisis. Dès lors, si l'appel du premier chef du jugement est recevable, l'appel en ce qu'il vise à voir prononcer la nullité de l'adjudication du 7 décembre 2017 est irrecevable sans qu'il y ait lieu, dès lors, à examiner les autres moyens d'irrecevabilité de l'appel soulevés par les intimées.















Sur la recevabilité des conclusions de la Caisse d'épargne :



Ainsi que le soulèvent à juste titre les appelants, les premières conclusions de la Caisse d'épargne sont en date du 3 avril 2018, soit de plus d'un mois postérieures aux premières conclusions des époux [A] en date du 28 février 2018 de sorte qu'en application de l'article 905-2, alinéa 2 du code de procédure civile, elles sont, comme les suivantes, irrecevables.



Sur la demande de sursis à statuer :



Les appelants soulèvent une exception de sursis à statuer dans l'attente de la suite donnée à leur plaintes déposées en mars et avril 2018 qui pourrait les conduire à exercer un recours en révision à l'encontre des jugements des 17 mars 2009 et 7 décembre 2010 dont le Crédit Coopératif poursuit l'exécution.



Ils ajoutent avoir introduit devant le tribunal de grande instance de Nanterre une procédure en inscription de faux à l'encontre des actes de cautionnement qui implique, en application de l'article 285 du code de procédure civile, un sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal de grande instance ait statué.



Toutefois, il peut être statué dans la présence instance sans qu'il soit besoin de tenir compte de l'écriture déniée, ainsi que le relèvent les intimés.



Sur la nullité du jugement :



Les appelants soutiennent, en substance, que le jugement, au-delà de diverses insuffisances de rédaction, serait nul en ce que, contrairement aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il n'énonce pas sa décision sous la forme d'un dispositif lequel est seul revêtu, selon l'article 480 du même code, de l'autorité de la chose jugée, qu'en l'absence de dispositif, il est privé de tout caractère juridictionnel, qu'il convient en conséquence de prononcer sa nullité.



Il est de principe que le dispositif est placé en fin de jugement et introduit par les termes « par ces motifs », suivi de la qualification du jugement et de l'énoncé de la décision. En l'espèce, le jugement attaqué n'y satisfait pas formellement. Le jugement se divise en deux parties distinctes, se terminant chacune par une décision.



Dans la seconde partie, intitulée « Sur la vente », le dernier paragraphe qualifie la décision relative à l'adjudication et adjuge le bien immobilier saisi. Cette disposition n'est pas revêtue de l'autorité de la chose jugée de sorte que la critique formulée par les appelants est inopérante.



L'avant-dernier paragraphe de la première partie intitulée, « Préalablement, sur la subrogation » rejette les moyens soulevés plus haut par les débiteurs et prononce la subrogation du Crédit Coopératif dans les poursuites de saisie immobilière, énoncé qui constitue, sous une forme, certes inusitée, le dispositif relatif à l'incident soulevé par les époux [A].




Le fait qu'il ne soit pas énoncé sous la forme habituelle ne constitue pas une cause de nullité dès lors qu'il résulte du premier alinéa de l'article 458 du code de procédure civile que ce qui est prescrit au 2ème alinéa de l'article 455 ne doit pas être observé à peine de nullité. En tout état de cause, les appelants n'ont subi aucun grief de cette irrégularité dès lors que leur appel relatif à ce chef de la décision a été déclaré recevable. La demande de nullité sera donc rejetée.









Sur la subrogation du Crédit coopératif :



Les appelants soutiennent que les contestations soumises lors de l'audience du 7 décembre 2017 étaient recevables, malgré les dispositions de l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, la procédure principale étant devenue caduque du fait du paiement du créancier poursuivant, postérieur au jugement d'orientation, que le Crédit Coopératif, désintéressé par la vente d'un autre bien immobilier, qui n'apparaissait plus sur l'état hypothécaire comme créancier inscrit, ne pouvait pas, simple créancier chirographaire, solliciter sa subrogation dans les poursuites et aurait dû les informer de sa demande de subrogation.



Cependant, le premier juge, qui a examiné les conclusions d'incident déposées par les débiteurs et les a rejetées, a dit, à bon droit, tranchant ainsi l'incident, que la contestation soulevée par l'incident, dès lors qu'elle portait sur la créance du Crédit coopératif, examinée à l'audience d'orientation au cours de laquelle les débiteurs ne l'avaient pas contestée, était irrecevable.



Il convient donc, sans entrer plus avant dans le détail de l'argumentation des appelants, à laquelle le premier juge a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les débiteurs de leur incident, étant ajouté au surplus, qu'aucune disposition du code des procédures civiles d'exécution ne prévoit la caducité du commandement après paiement du créancier poursuivant lorsqu'il reste des créanciers inscrits et, comme le relèvent les adjudicataires, que l'état hypothécaire que les appelants avaient produit était tronqué.



Sur les dommages-intérêts :



Le Crédit Coopératif sollicite la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.



Le droit d'exercer une action en justice ou une voie de recours ne dégénère en abus que s'il révèle de la part de son auteur une intention maligne, une erreur grossière ou une légèreté blâmable dans l'appréciation de ses droits. Tel n'apparaît pas le cas en l'espèce, un tel abus de la part des appelants ne pouvant se déduire de l'échec de leur action.



En outre, l'intimé ne rapporte pas la preuve d'un préjudice distinct de celui résultant de l'obligation de défendre à la procédure.



La demande de dommages-intérêts n'est par conséquent pas justifiée.



Sur les dépens et les frais irrépétibles :



Les appelants qui succombent doivent être condamnés aux dépens, déboutés de leur demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés à payer à ce titre les sommes dont le montant est proposé au dispositif.





PAR CES MOTIFS



Déclare irrecevable l'appel du jugement en date du 7 décembre 2017 en ce qu'il a adjugé à la société Project Avenir et à la société MCE les biens immobiliers saisis ;



Déclare irrecevables les conclusions de la Caisse d'épargne et de prévoyance de l'Île de France ;



Déclare recevable l'appel formé par les époux [A] à l'encontre de la disposition du jugement du 7 décembre 2017 les ayant déboutés de leur contestation,



Confirme le jugement du chef de cette disposition ;



Condamne les époux [A] à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à chacune des sociétés Project Avenir et MCE la somme de 5 000 euros, à la société Crédit Coopératif la somme de 10 000' euros, à la société BNP Paribas celle de 5 000 euros ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile'par Me Baudoin ;





Le greffierLa présidente

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