28 septembre 2011
Cour de cassation
Pourvoi n° 10-60.219

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2011:SO01848

Titres et sommaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) - Délégation du personnel - Désignation - Conditions - Etablissement de cinq cents salariés et plus - Modalités - Détermination - Portée

Aux termes de l'article L. 4613-4 du code du travail, "dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail. (...) En cas de désaccord avec l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail (...)". Il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions définies par l'article L. 4613-4 du code du travail, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement

Texte de la décision

SOC.
ELECTIONS
FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 28 septembre 2011




Cassation sans renvoi


Mme MAZARS, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 1848 FS-P+B

Pourvoi n° N 10-60.219







R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat CFTC emploi, dont le siège est 13 rue des Ecluses Saint-Martin,, 75010 Paris,

contre le jugement rendu le 15 mars 2010 par le tribunal d'instance de Reims (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Pôle emploi Champagne Ardenne, dont le siège est 18 rue Linguet, 51078 Reims cedex,

2°/ à M. [W] [T],

3°/ à Mme [EP] [H],


4°/ à M. [OM] [LC],

5°/ à Mme [B] [LG],

6°/ à M. [YZ] [O],

7°/ à Mme [Z] [X],

8°/ à M. [K] [J],

9°/ à M. [HU] [V],

10°/ à M. [C] [ZD],

11°/ à M. [EU] [ET],

12°/ à Mme [M] [ZF],

13°/ à M. [IE] [FC],

14°/ à Mme [EV] [EX],

15°/ à Mme [OI] [SX],

16°/ à M. [YZ] [I],

17°/ à Mme [F] [IC],

18°/ à M. [LE] [ER],

19°/ à Mme [S] [D],

20°/ à Mme [VT] [FB],

21°/ à M. [BR] [CZ],

22°/ à Mme [SV] [VV],

23°/ à Mme [EY] [OK],

24°/ à M. [SR] [U],

25°/ à Mme [LK] [IG],

26°/ à M. [ZB] [OG],

27°/ à Mme [BO] [WB],

28°/ à Mme [EP] [ER],

29°/ à Mme [EY] [SR],

30°/ à M. [SO] [SM],

31°/ à M. [ST] [L],

32°/ à Mme [VZ] [VX],

33°/ à Mme [IA] [N],

34°/ à M. [OO] [AG],

35°/ à Mme [E] [ZJ],

36°/ à M. [HY] [VR],

37°/ à M. [R] [YV],

38°/ à M. [Y] [HW],

39°/ à Mme [A] [G],

40°/ à M. [AR] [P],

41°/ à M. [W] [LI],

42°/ à Mme [VZ] [SK],

ayant tous élu domicile à Pôle emploi de Champagne-Ardenne, 18 rue Linguet, 51078 Reims cedex,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 29 juin 2011, où étaient présents : Mme Collomp, président, M. Struillou, conseiller rapporteur, Mme Mazars, conseiller doyen, M. Béraud, Mme Lambremon, M. Huglo, conseillers, Mmes Agostini, Pécaut-Rivolier, Sabotier, conseillers référendaires, M. Lalande, avocat général, Mme Bringard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Struillou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Pôle emploi Champagne-Ardenne, l'avis de M. Lalande, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFTC emploi a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de la désignation le 7 janvier 2010, par le collège désignatif, de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) Pôle emploi Champagne-Ardenne ;

Vu l'article L. 4613-4 du code du travail ;

Attendu, selon l'article L. 4613-4 du code du travail, que dans les établissements de cinq cents salariés et plus, le comité d'entreprise détermine, en accord avec l'employeur, le nombre des CHSCT devant être constitués, eu égard à la nature, la fréquence et la gravité des risques, aux dimensions et à la répartition des locaux ou groupes de locaux, au nombre des travailleurs occupés dans ces locaux ou groupes de locaux ainsi qu'aux modes d'organisation du travail ; qu'en cas de désaccord de l'employeur, le nombre des comités distincts ainsi que les mesures de coordination sont fixés par l'inspecteur du travail ; qu'il en résulte qu'en l'absence d'accord du comité d'entreprise avec l'employeur déterminant le nombre des CHSCT et de décision de l'inspecteur du travail statuant dans les conditions ainsi définies, il ne peut être procédé à la désignation de la délégation du personnel au sein d'un CHSCT, peu important l'existence d'un accord collectif ayant fixé le nombre de CHSCT dans l'établissement ;

Attendu que pour débouter le syndicat de sa demande, le jugement énonce que l'absence de consultation du comité d'établissement n'est pas de nature à entraîner l'invalidation de la désignation des membres du CHSCT Pôle emploi Champagne-Ardenne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le comité d'établissement Champagne-Ardenne n'avait pas été mis à même, faute d'avoir été saisi, de déterminer avec l'employeur le nombre de CHSCT devant être constitués, le tribunal a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Reims ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule la désignation de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail Pôle emploi Champagne-Ardenne qui a eu lieu le 7 janvier 2010 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par Mme Mazars, conseiller doyen en ayant délibéré, conformément à l'article 452 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

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