27 janvier 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-86.873

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR06348

Texte de la décision

N° S 14-86.873 F-D

N° 6348


SL
27 JANVIER 2016


IRRECEVABILITE


M. GUÉRIN président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :


Statuant sur les pourvois formés par :

- M. [I] [S], sous curatelle renforcée, représenté par M. [V] [S],
- M. [O] [S],
- M. [U] [S],
- Mme [Q] [S],
- Mme [E] [S],
- Mme [P] [S],
- M. [V] [S],
- Mme [T] [Z], épouse [S],
- M. [X] [W], parties civiles,

les premiers contre l'arrêt de la cour d'assises d'ILLE-ET-VILAINE, en date du 26 septembre 2014, qui a acquitté M. [R] [C] de l'accusation de violences avec arme suivie de mutilation ou infirmité permanente et délit connexe, le dernier contre l'arrêt du même jour par lequel la cour aurait prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 2 décembre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUÉGUEN ;


Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. [X] [W] contre l'arrêt civil rendu le 26 septembre 2014 :

Attendu qu'aucun arrêt civil n'a été rendu à la date du 26 septembre 2014 :

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

II- Sur la recevabilité des autres pourvois :

Attendu qu'aux termes de l'article 572 du code de procédure pénale, les arrêts d'acquittement prononcés par la cour d'assises ne peuvent faire l'objet d'un pourvoi que dans le seul intérêt de la loi, et sans préjudicier à la partie acquittée ;

Qu'il en est ainsi, même lorsque l'acquittement est prononcé à la suite de la reconnaissance de l'état de légitime défense ;

Que, dès lors, les pourvois formés par les consorts [S], parties civiles, contre l'arrêt par lequel la cour d'assises a acquitté M. [C] ne sont pas recevables ;

Par ces motifs :

DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept janvier deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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