4 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-28.005

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00259

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 février 2016




Rejet


M. CHAUVET, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président



Arrêt n° 259 F-D

Pourvois n° E 14-28.005
F 14-28.006
G 14-28.008
J 14-28.009
K 14-28.010 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois n° E 14-28.005, F 14-28.006, G 14-28.008, J 14-28.009 et K 14-28.010 formés par la commune de [Localité 1] agissant en la personne de son maire, domicilié en cette qualité [Adresse 5],

contre cinq arrêts rendus le 1er octobre 2014 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à la société People and Baby, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 8],

2°/ à Mme [X] [U], domiciliée [Adresse 3],

3°/ à Mme [N] [D], domiciliée [Adresse 7],

4°/ à Mme [I] [Z], domiciliée [Adresse 2],

5°/ à Mme [H] [M], domiciliée [Adresse 6],

6°/ à Mme [T] [B] épouse [Y], domiciliée [Adresse 4],

7°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse aux pourvois invoque, à l'appui de chacun de ses recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, les observations de la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat de la commune de [Localité 1], de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société People and Baby, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 14-28.005, F 14-28.006, G 14-28.008, J 14-28.009 et K 14-28.010 ;

Sur le moyen unique :

Attendu selon les arrêts attaqués (Metz, 1er octobre 2014) que la société People and Baby ayant pour activité la gestion de halte-garderie et de crèches pour le compte d'entreprises ou de collectivités publiques s'est vu confier à compter du 1er janvier 2008 la gestion d'une halte-garderie en vertu d'un contrat de prestations de services conclu le 14 décembre 2007 par la commune de [Localité 1] ; qu'à la suite de la dénonciation du contrat de prestations avec effet au 31 mars 2012, elle a informé ses salariées que leurs contrats de travail étaient transférés à la commune à compter du 1er avril 2012 ; que Mmes [U], [D], [Z] [M] et [Y] ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la commune de [Localité 1] fait grief aux arrêts de la condamner au paiement de diverses sommes aux salariées et à Pôle emploi alors, selon le moyen, que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi « susceptible d'être poursuivie » quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L. 1224-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'entité économique dont la gestion avait été confiée à la société People and Baby, en vertu d'un contrat de prestations de services, avait été transférée à la commune à la suite de la résiliation de cette convention, dans des conditions qui n'empêchaient pas la continuation de son exploitation, la cour d'appel en a exactement déduit que cette dernière était légalement tenue de poursuivre les contrats de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la commune de [Localité 1] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi n° E 14-28.005 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [X] [U] de ses demandes formées contre la société People and Baby, d'avoir prononcé avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme [U] conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de [Localité 1], d'avoir condamné cette commune à payer à Mme [U] les sommes de 3.210,34 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.364,39 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.772,11 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 9.631,02 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné en conséquence la commune de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [U] entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris dans la limite de 15 jours d'indemnité ;

Aux motifs que « la commune et la société People and Baby ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée "contrat de prestations de services pour la gestion de la halte-garderie", s'appliquant à la halte-garderie dénommée "Fréquence Môme" et dont l'article 1 stipule que "P & B fournit à la ville une prestation de services en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les parties, la gestion quotidienne de la halte-garderie" ; que la convention précise en outre : - que la société People and Baby se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le "management" de l'équipe dédiée à la halte-garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte-garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1) ; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire" l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la société People and Baby par "l'ancien gestionnaire" (article 9) et prêtés à la société People and Baby (article 5.2.1) ; - que la commune met à la disposition de la société People and Baby un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société People and Baby la faculté de la résilier si "pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16 de la convention précisant que "en cas de reprise en gestion directement par la ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure, soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel" ; que les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte-garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société People and Baby, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte-garderie a été confiée à la société People and Baby par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire, qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société People and Baby se devait d'exploiter la halte-garderie conformément au projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte-garderie ; que par lettre du 22 décembre 2011, la société People and Baby a résilié la convention passée avec la commune ; que celle-ci ne remet en cause ni la réalité, ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles ; que par l'effet de la résiliation de la convention, la société People and Baby ne mettait pas fin aux services de la halte-garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte-garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention ; que la société People and Baby interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entrainait pas la fin de l'activité elle-même ; que la convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de services la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de services comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société People and Baby à la suite de l'association qui exploitait la halte-garderie avant elle ; que cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel un responsable de l'association la Croix-Rouge demandait à la société People and Baby des informations concernant l'exécution des contrats de travail de salariés de la halte-garderie, "dans le cadre de la reprise de l'établissement" ; que finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte-garderie ; que la halte-garderie de [Localité 1] constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte-garderie, et de salariés qui y sont affectés dont certains avaient déjà été repris par la société People and Baby en exécution de la convention du 14 décembre 2007, lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la halte-garderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestations de services ; que l'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte-garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société People and Baby mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure ; que la décision de la société People and Baby de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte-garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie ; que dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ; que la cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société People and Baby ni de surseoir à statuer ; qu'il est constant que la halte-garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012 ; qu'il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire ; que ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [U] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [U], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [U] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les demandes dirigées contre la société People and Baby doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune ; qu'en revanche, les demandes subsidiaires de Mme [U] formées contre la commune sont fondées en leur principe » ;

Alors que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi "susceptible d'être poursuivie" quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L.1224-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° F 14-28.006 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [D] de ses demandes formées contre la société People and Baby, d'avoir prononcé avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme [D] conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de [Localité 1], d'avoir condamné cette commune à payer à Mme [D] les sommes de 1.832,36 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 2.304,88 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.068,53 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 5.457,08 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné en conséquence la commune de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [D] entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris dans la limite de 15 jours d'indemnité ;

Aux motifs que « la commune et la société People and Baby ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée "contrat de prestations de services pour la gestion de la halte-garderie", s'appliquant à la halte-garderie dénommée "Fréquence Môme" et dont l'article 1 stipule que "P & B fournit à la ville une prestation de services en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les parties, la gestion quotidienne de la halte-garderie" ; que la convention précise en outre : - que la société People and Baby se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le "management" de l'équipe dédiée à la halte-garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte-garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1) ; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire"
l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la société People and Baby par "l'ancien gestionnaire" (article 9) et prêtés à la société People and Baby (article 5.2.1) ; - que la commune met à la disposition de la société People and Baby un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société People and Baby la faculté de la résilier si "pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16 de la convention précisant que "en cas de reprise en gestion directement par la ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure, soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel" ; que les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte-garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société People and Baby, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte-garderie a été confiée à la société People and Baby par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire, qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société People and Baby se devait d'exploiter la halte-garderie conformément au projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte-garderie ; que par lettre du 22 décembre 2011, la société People and Baby a résilié la convention passée avec la commune ; que celle-ci ne remet en cause ni la réalité, ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles ; que par l'effet de la résiliation de la convention, la société People and Baby ne mettait pas fin aux services de la halte-garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte-garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention ; que la société People and Baby interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entrainait pas la fin de l'activité elle-même ; que la convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de services la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de services comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société People and Baby à la suite de l'association qui exploitait la halte-garderie avant elle ; que cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel un responsable de l'association la Croix-Rouge demandait à la société People and Baby des informations concernant l'exécution des contrats de travail de salariés de la halte-garderie, "dans le cadre de la reprise de l'établissement" ; que finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte-garderie ; que la halte-garderie de [Localité 1] constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte-garderie, et de salariés qui y sont affectés dont certains avaient déjà été repris par la société People and Baby en exécution de la convention du 14 décembre 2007, lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la haltegarderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestations de services ; que l'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte-garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société People and Baby mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure ; que la décision de la société People and Baby de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte-garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie ; que dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ; que la cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société People and Baby ni de surseoir à statuer ; qu'il est constant que la halte-garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012 ; qu'il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire ; que ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [D] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [D], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [D] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les demandes dirigées contre la société People and Baby doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune ; qu'en revanche, les demandes subsidiaires de Mme [D] formées contre la commune sont fondées en leur principe » ;

Alors que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi "susceptible d'être poursuivie" quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L.1224-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° G 14-28.008 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Z] de ses demandes formées contre la société People and Baby, d'avoir prononcé avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme [Z] conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de [Localité 1], d'avoir condamné cette commune à payer à Mme [Z] les sommes de 1.884,54 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.681 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.221,18 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 5.653,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné en conséquence la commune de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Z] entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris dans la limite de 15 jours d'indemnité ;

Aux motifs que « la commune et la société People and Baby ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée "contrat de prestations de services pour la gestion de la halte-garderie", s'appliquant à la halte-garderie dénommée "Fréquence Môme" et dont l'article 1 stipule que "P & B fournit à la ville une prestation de services en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les parties, la gestion quotidienne de la halte-garderie" ; que la convention précise en outre : - que la société People and Baby se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le "management" de l'équipe dédiée à la halte-garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte-garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1) ; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire"
l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la société People and Baby par "l'ancien gestionnaire" (article 9) et prêtés à la société People and Baby (article 5.2.1) ; - que la commune met à la disposition de la société People and Baby un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société People and Baby la faculté de la résilier si "pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16 de la convention précisant que "en cas de reprise en gestion directement par la ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure, soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel" ; que les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte-garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société People and Baby, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte-garderie a été confiée à la société People and Baby par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire, qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société People and Baby se devait d'exploiter la halte-garderie conformément au projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte-garderie ; que par lettre du 22 décembre 2011, la société People and Baby a résilié la convention passée avec la commune ; que celle-ci ne remet en cause ni la réalité, ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles ; que par l'effet de la résiliation de la convention, la société People and Baby ne mettait pas fin aux services de la halte-garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte-garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention ; que la société People and Baby interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entrainait pas la fin de l'activité elle-même ; que la convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de services la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de services comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société People and Baby à la suite de l'association qui exploitait la halte-garderie avant elle ; que cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel un responsable de l'association la Croix-Rouge demandait à la société People and Baby des informations concernant l'exécution des contrats de travail de salariés de la haltegarderie, "dans le cadre de la reprise de l'établissement" ; que finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte-garderie ; que la halte-garderie de [Localité 1] constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte-garderie, et de salariés qui y sont affectés dont certains avaient déjà été repris par la société People and Baby en exécution de la convention du 14 décembre 2007, lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la haltegarderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestations de services ; que l'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte-garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société People and Baby mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure ; que la décision de la société People and Baby de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte-garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie ; que dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ; que la cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société People and Baby ni de surseoir à statuer ; qu'il est constant que la halte-garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012 ; qu'il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire ; que ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [Z] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [Z], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Z] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les demandes dirigées contre la société People and Baby doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune ; qu'en revanche, les demandes subsidiaires de Mme [Z] formées contre la commune sont fondées en leur principe » ;

Alors que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi "susceptible d'être poursuivie" quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L.1224-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° J 14-28.009 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [M] de ses demandes formées contre la société People and Baby, d'avoir prononcé avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme [M] conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de [Localité 1], d'avoir condamné cette commune à payer à Mme [M] les sommes de 2.664,28 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 877,68 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 1.023,08 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 7.992,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné en conséquence la commune de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [M] entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris dans la limite de 15 jours d'indemnité ;

Aux motifs que « la commune et la société People and Baby ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée "contrat de prestations de services pour la gestion de la halte-garderie", s'appliquant à la halte-garderie dénommée "Fréquence Môme" et dont l'article 1 stipule que "P & B fournit à la ville une prestation de services en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les parties, la gestion quotidienne de la halte-garderie" ; que la convention précise en outre : - que la société People and Baby se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le "management" de l'équipe dédiée à la halte-garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte-garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1) ; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire"
l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la société People and Baby par "l'ancien gestionnaire" (article 9) et prêtés à la société People and Baby (article 5.2.1) ; - que la commune met à la disposition de la société People and Baby un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société People and Baby la faculté de la résilier si "pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16 de la convention précisant que "en cas de reprise en gestion directement par la ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure, soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel" ; que les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte-garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société People and Baby, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte-garderie a été confiée à la société People and Baby par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire, qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société People and Baby se devait d'exploiter la halte-garderie conformément au projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte-garderie ; que par lettre du 22 décembre 2011, la société People and Baby a résilié la convention passée avec la commune ; que celle-ci ne remet en cause ni la réalité, ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles ; que par l'effet de la résiliation de la convention, la société People and Baby ne mettait pas fin aux services de la halte-garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte-garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention ; que la société People and Baby interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entrainait pas la fin de l'activité elle-même ; que la convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de services la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de services comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société People and Baby à la suite de l'association qui exploitait la halte-garderie avant elle ; que cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel un responsable de l'association la Croix-Rouge demandait à la société People and Baby des informations concernant l'exécution des contrats de travail de salariés de la haltegarderie, "dans le cadre de la reprise de l'établissement" ; que finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte-garderie ; que la halte-garderie de [Localité 1] constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte-garderie, et de salariés qui y sont affectés dont certains avaient déjà été repris par la société People and Baby en exécution de la convention du 14 décembre 2007, lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la haltegarderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestations de services ; que l'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte-garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société People and Baby mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure ; que la décision de la société People and Baby de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte-garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie ; que dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ; que la cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société People and Baby ni de surseoir à statuer ; qu'il est constant que la halte-garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012 ; qu'il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire ; que ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [M] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [M], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [M] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les demandes dirigées contre la société People and Baby doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune ; qu'en revanche, les demandes subsidiaires de Mme [M] formées contre la commune sont fondées en leur principe » ;

Alors que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi "susceptible d'être poursuivie" quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L.1224-1 du code du travail.Moyen produit au pourvoi n° K 14-28.010 par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la commune de [Localité 1].

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme [Y] de ses demandes formées contre la société People and Baby, d'avoir prononcé avec effet au 1er avril 2012 la résiliation du contrat de travail de Mme [Y] conclu le 30 janvier 2008 et transféré à la commune de [Localité 1], d'avoir condamné cette commune à payer à Mme [Y] les sommes de 1.441,02 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 471,22 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 665,20 euros au titre de l'indemnité de congés payés et 3.326,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et d'avoir condamné en conséquence la commune de [Localité 1] à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à Mme [Y] entre la date de résiliation du contrat de travail et celle du jugement entrepris dans la limite de 15 jours d'indemnité ;

Aux motifs que « la commune et la société People and Baby ont conclu le 14 décembre 2007 une convention dénommée "contrat de prestations de services pour la gestion de la halte-garderie", s'appliquant à la halte-garderie dénommée "Fréquence Môme" et dont l'article 1 stipule que "P & B fournit à la ville une prestation de services en assurant, conformément au projet pédagogique établi par les parties, la gestion quotidienne de la halte-garderie" ; que la convention précise en outre : - que la société People and Baby se voit confier une mission définie par cinq grands objectifs : le "management" de l'équipe dédiée à la halte-garderie, la gestion de la relation avec les parents, la gestion administrative et l'exploitation de la halte-garderie, la mise en oeuvre du projet pédagogique établi par les parties et le respect des normes d'hygiène et de sécurité (article 1) ; - que la commune apporte à la société People and Baby un concours financier sous la forme d'une subvention de fonctionnement dont le montant doit être déterminé chaque année au vu du bilan de l'année précédente et du budget prévisionnel (article 4.1) ; - que la société People and Baby s'engage à reprendre l'intégralité de l'équipe encadrante de la halte-garderie à compter du 1er janvier 2008 "dans le cadre des dispositions de l'article de l'article L.122-12 du code du travail" (article 5.2) ; - que les frais engendrés le cas échéant par l'incapacité financière ou la dissolution de "l'ancien gestionnaire"
l'association "L'enfant dans la ville" sont pris en charge par la commune (article 5.2) ; - que le matériel et mobilier nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie seront mis à la disposition de la société People and Baby par "l'ancien gestionnaire" (article 9) et prêtés à la société People and Baby (article 5.2.1) ; - que la commune met à la disposition de la société People and Baby un local situé au rez-de-chaussée d'un immeuble ; que les parties à la convention avaient également fixé les modalités et les conséquences de la résiliation de celle-ci, accordant à la société People and Baby la faculté de la résilier si "pour une raison quelconque (elle) ne pouvait plus poursuivre normalement ses activités", moyennant le respect d'un préavis de 90 jours, l'article 16 de la convention précisant que "en cas de reprise en gestion directement par la ville, celle-ci s'engage soit à reprendre le personnel de la structure, soit à verser les indemnités qui sont dues au personnel" ; que les dispositions contractuelles ci-dessus rappelées sont incompatibles avec l'allégation de la commune selon laquelle la halte-garderie avait été créée par une personne privée et avait été transmise par elle à la société People and Baby, dès lors qu'il ressort de la convention précitée que la gestion de la halte-garderie a été confiée à la société People and Baby par la commune et non transférée à la société par l'ancien gestionnaire, qui bénéficiait déjà de moyens mis à sa disposition par la commune et que la société People and Baby se devait d'exploiter la halte-garderie conformément au projet pédagogique élaboré conjointement avec la commune qui était ainsi associée à la définition des principes gouvernant l'activité de la halte-garderie ; que par lettre du 22 décembre 2011, la société People and Baby a résilié la convention passée avec la commune ; que celle-ci ne remet en cause ni la réalité, ni la régularité de cette résiliation au regard des dispositions conventionnelles ; que par l'effet de la résiliation de la convention, la société People and Baby ne mettait pas fin aux services de la halte-garderie, contrairement à ce qu'affirme la commune, mais se déchargeait de l'exploitation de la halte-garderie, ainsi qu'il était prévu par la convention ; que la société People and Baby interrompait seulement la prestation de services que constituait la gestion de l'établissement, ce qui n'entrainait pas la fin de l'activité elle-même ; que la convention prévoyait en cas de résiliation par le prestataire de services la faculté pour la commune de reprendre en gestion directe l'activité et celle-ci pouvait également être continuée par un autre prestataire de services comme le cas s'était produit avec l'intervention de la société People and Baby à la suite de l'association qui exploitait la halte-garderie avant elle ; que cette solution avait d'ailleurs été envisagée ainsi qu'il résulte d'un message électronique daté du 14 mars 2012 par lequel un responsable de l'association la Croix-Rouge demandait à la société People and Baby des informations concernant l'exécution des contrats de travail de salariés de la haltegarderie, "dans le cadre de la reprise de l'établissement" ; que finalement, l'association pressentie n'a pas repris la gestion de la halte-garderie ; que la halte-garderie de [Localité 1] constitue une entité économique autonome caractérisée par un ensemble organisé de moyens matériels, l'immeuble dans lequel est installé l'établissement et les éléments mobiliers prêtés à l'exploitant de la halte-garderie, et de salariés qui y sont affectés dont certains avaient déjà été repris par la société People and Baby en exécution de la convention du 14 décembre 2007, lorsqu'elle a pris en charge la gestion de la haltegarderie, ces personnes et moyens participant à la poursuite d'une activité spécifique parfaitement identifiée et localisée et qui faisait à elle seule l'objet de la convention de prestations de services ; que l'existence d'un groupe de salariés spécialement employés pour le fonctionnement de la halte-garderie est confirmée par la reprise déjà évoquée d'un groupe significatif de salariés par la société People and Baby mais également par la clause de la convention stipulant qu'en cas de reprise en gestion directe, la commune s'engageait à reprendre le personnel de la structure ; que la décision de la société People and Baby de résilier la convention passée avec la commune n'a pas eu pour effet de faire disparaître totalement l'activité de halte-garderie puisque des éléments d'actif dont la commune était propriétaire lui sont revenus, de sorte que ladite activité était susceptible d'être poursuivie ; que dès lors, le retour à la commune des éléments corporels nécessaires à l'exploitation de la halte-garderie et la possibilité de continuer l'activité créaient les conditions du transfert de l'entité économique constituée par la halte-garderie et par voie de conséquence emportaient transfert des contrats de travail des salariés affectés à celle-ci ; que la cour ayant les éléments suffisants pour apporter une solution au litige, il n'y a pas lieu de recourir à la question préjudicielle suggérée par la société People and Baby ni de surseoir à statuer ; qu'il est constant que la halte-garderie est restée fermée à compter du 2 avril 2012 ; qu'il n'a pas été fourni de travail aux employés qui en outre n'ont plus reçu aucun salaire ; que ce manquement par la commune aux obligations de l'employeur est suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du contrat de travail, comme le demande Mme [Y] ; que la décision des premiers juges sera infirmée sur ce point en ce qu'ils ont décidé de la résiliation en se fondant sur des manquements aux obligations contractuelles de la société People and Baby alors que l'inobservation des stipulations du contrat de travail est le fait de la commune ; que conformément à la demande de Mme [Y], la résiliation du contrat sera prononcée avec effet au 1er avril 2012 ; que la résiliation du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Mme [Y] est en droit d'obtenir le règlement des indemnités de rupture du contrat ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif ; que les demandes dirigées contre la société People and Baby doivent être rejetées dès lors que le contrat de travail a été transféré à la commune ; qu'en revanche, les demandes subsidiaires de Mme [Y] formées contre la commune sont fondées en leur principe » ;

Alors que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif que les éléments d'actif nécessaires à l'activité de halte-garderie étaient revenus à la commune de [Localité 1] par l'effet de la résiliation du contrat de prestations de services par la société qui exploitait cette activité, laquelle était ainsi "susceptible d'être poursuivie" quand, selon ses propres constatations, la commune n'avait pas effectivement poursuivi ni repris cette activité, la convention lui ayant laissé une simple faculté non exercée de reprendre l'activité en gestion directe, la cour d'appel, qui a néanmoins retenu un transfert des contrats de travail à la charge de la commune, a violé l'article L.1224-1 du code du travail.

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