10 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-86.503

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00647

Texte de la décision

N° K 15-86.503 F-D

N° 647




10 FÉVRIER 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les questions prioritaires de constitutionnalité formulées par mémoires spéciaux reçus le 20 novembre 2015 et présentés par :


-
Mme [M] [R],


à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7e chambre, en date du 19 octobre 2015, qui, pour soustraction d'enfant par ascendant et vol, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;









La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Avocat général : M. Le Baut ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;


Vu les observations produites ;

Attendu que la première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 62-2 et 63, alinéa 4, du code de procédure pénale sont-ils conformes à la Constitution garantissant la liberté individuelle, la présomption d'innocence, l'interdiction des accusations, arrestations et détentions arbitraires, les droits de la défense, le droit à un procès équitable et l'égalité devant la loi, en ce qu'ils ne prévoient pas de preuve à charge préalable qui doit s'imposer avant la décision du placement et du prolongement de la garde à vue lorsque cette mesure de contrainte se base uniquement sur une plainte et aussi en ce qu'ils ne prévoient pas que les enquêteurs doivent s'assurer d'abord du bien-fondé de la plainte qui se trouve à la base des poursuites ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'en application des articles 62 et 62-2 du code de procédure pénale, une garde à vue ne peut être ordonnée ou prolongée que, d'une part, s'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne concernée a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'emprisonnement, d'autre part, si la garde à vue est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs énumérés par le législateur, cette mesure étant au surplus soumise au contrôle du procureur de la République qui doit en apprécier la nécessité et la proportionnalité ;

Attendu que la deuxième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 458 du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution en ce qu'il n'impose pas au ministère public de prendre des réquisitions écrites motivées en matière correctionnelle, pour respecter le droit à un procès équitable, les droits de la défense, du principe d'égalité devant la loi et l'interdiction des accusations arbitraires ?" ;

Attendu que la troisième question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 513, alinéa 1, du code de procédure pénale est-il conforme à la Constitution en ce qu'il n'impose pas au conseiller rapporteur de communiquer au prévenu avant l'audience son rapport, pour respecter le droit à un procès équitable, les droits de la défense, du principe d'égalité devant la loi et l'interdiction des accusations arbitraires ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que les questions, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles ;

Et attendu que les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux dès lors que, d'une part, le représentant du ministère public requiert à l'audience du tribunal correctionnel à la lumière des débats et non pas uniquement au vu du dossier, les droits de la défense étant pleinement garantis dans la mesure où le prévenu est informé à l'avance des faits qui lui sont reprochés, peut prendre connaissance du dossier et, à l'issue des débats, a la parole en dernier, ce qui lui permet de répliquer au ministère public, d'autre part, la formalité du rapport à l'audience de la chambre des appels correctionnels a pour objet d'informer la cour et non pas le prévenu ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer les questions au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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