16 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-90.021

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00378

Texte de la décision

N° J 15-90.021 F-D

N° 378




16 FÉVRIER 2016

ND


NON LIEU À RENVOI










M. GUÉRIN président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 3 novembre 2015, dans la procédure suivie du chef de meurtre contre :

- M. [U] [T],

reçu le 18 novembre 2015 à la Cour de cassation ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Guého, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUÉHO et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 114, alinéa 4, ensemble l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, qui organisent le droit des parties à la délivrance d'une copie des pièces et actes du dossier de l'information judiciaire dans le mois de leurs demandes sans aucun recours ni aucune conséquence procédurale, et le droit exclusif du ministère public à communication du dossier de l'information aussitôt que celle-ci est terminée, garantissent-elles l'exercice effectif des droits de la défense qui implique, en matière pénale, l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et dont le respect constitue un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République réaffirmés par le Préambule de la constitution du 27 octobre 1946 auquel se réfère le Préambule de la constitution de 1958 ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, si l'article 175, alinéa 1er, du code de procédure pénale, prévoit qu'en fin d'information, le juge d'instruction transmet par ordonnance de soit-communiqué le dossier de l'information au procureur de la République aux fins de règlement et adresse aux autres parties, aux témoins assistés et à leurs avocats, un avis de fin d'information leur permettant de formuler leurs observations et de présenter des requêtes en nullité ou des demandes d'actes, cette distinction se justifie par la différence de situation entre le procureur de la République, qui exerce l'action publique, et les autres parties ; d'autre part, indépendamment de la demande de copie pouvant être formulée sur le fondement de l'article 114, alinéa 4, du code de procédure pénale, le troisième alinéa prévoit que le dossier est mis à tout moment à la disposition des avocats des parties durant les jours ouvrables, sous la seule réserve des exigences du bon fonctionnement du cabinet d'instruction ; enfin, il appartient à l'autorité judiciaire de garantir le respect des droits de la défense en sanctionnant les atteintes qui y seraient portées dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions précitées ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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