16 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-83.046

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR00377

Texte de la décision

N° C 15-83.046 F-D

N° 377




16 FÉVRIER 2016

FAR





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 novembre 2015 et présenté par :



- M. [B] [S],
- La société Caragum international,


à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 14 avril 2015, qui, pour mise en vente de produits propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, a condamné le premier, à 10 000 euros d'amende et la seconde, à 30 000 euros d'amende ;







La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 19 janvier 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Farrenq-Nési, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller FARRENQ-NÉSI, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article L. 213-3 du code de la consommation, réprimant ceux qui falsifieront des denrées alimentaires, ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront des denrées alimentaires qu'ils sauront être falsifiées, ceux qui exposeront, mettront en vente ou vendront, connaissant leur destination, des produits, objets ou appareils propres à effectuer la falsification de denrées alimentaires, et ceux qui auront provoqué à l'emploi de tels produits, objets ou appareils par le moyen de brochures, circulaires, prospectus, affiches, annonces ou instructions quelconques, n'est-il pas contraire au principe de légalité des délits et des peines résultant de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, en ce qu'il ne définit pas la notion , imprécise, de falsification de denrées alimentaires ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que la notion de falsification, telle qu'interprétée par le juge, dont c'est l'office, en considération de l'objet particulier que constituent les denrées alimentaires visées par l'article L. 213-3 du code de la consommation, est suffisamment claire et précise pour exclure tout risque d'arbitraire dans la caractérisation de l'infraction ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;



Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize février deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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