17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-19.803

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C100263

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 février 2016




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 263 F-D

Pourvoi n° K 15-19.803
_______________________

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [I], épouse [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 26 mai 2015.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 23 novembre 2015 et présentée par la société Banque populaire du Nord, dont le siège est [Adresse 2],


à l'occasion du pourvoi formé par Mme [U] [I], épouse [B], domiciliée [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 8, section 1), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire du Nord,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de Me Delamarre, avocat de Mme [I], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire du Nord, l'avis de M. Ingall-Montagnier, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par Mme [I] contre l'arrêt statuant sur la demande en paiement formée par la société Banque populaire du Nord (la banque) au titre d'un crédit immobilier, cette dernière a, par un mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité des articles L. 137-2 du code de la consommation et 2224 du code civil, tels qu'interprétés par une jurisprudence constante, en ce qu'ils fixent en matière de crédit immobilier le point de départ du délai de prescription biennale au premier incident de paiement non régularisé ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la première chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par quatre arrêts du 11 février 2016 (pourvois n° 14-22.938, n° 14-28.383, n° 14-27.143 et n° 14-29.539), que, conformément aux dispositions de l'article 2233 du code civil, le point de départ du délai biennal de prescription de l'article L. 137-2 du code de la consommation se situe, pour les crédits immobiliers, au jour de l'échéance de chaque mensualité et au jour de la déchéance du terme pour le capital restant dû ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Delamarre, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

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