17 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-50.047

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00617

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 324-14 ancien - Principe de dignité de la personne humaine - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 17 février 2016




NON-LIEU À RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 617 FS-P+B

Pourvoi n° J 15-50.047





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er décembre 2015 et présenté par :

1°/ M. [T] [R], domicilié [Adresse 5] (Grèce),

2°/ M. [J] [U], domicilié [Adresse 4] (Grèce),

3°/ Mme [L] [V] divorcée [S], domiciliée [Adresse 1] (Grèce), agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de sa fille mineure [P] [S], en qualité d'ayants droit de [Z] [S],

à l'occasion du pourvoi qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société STX France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ à l'Union locale CGT de Saint-Nazaire, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 février 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, Mmes Geerssen, Lambremon, MM. Chauvet, Maron, Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Mariette, Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Boyer, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de MM. [R], [U] et de Mme [V] divorcée [S], de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société STX France, l'avis de M. Boyer, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par eux contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 30 janvier 2015, MM. [R] et [U] et Mme [V], agissant en son nom personnel et en tant que représentante légale de sa fille mineure [P] [S], en qualité d'ayants droit de [Z] [S], demandent, par mémoire distinct et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité à la Constitution, au regard du principe de valeur constitutionnelle de dignité de la personne humaine, de l'article L. 324-14 ancien du code du travail en ce que l'obligation de vérification qu'il prévoit, pesant sur un donneur d'ordre, ne viserait que les cocontractants directs de ce dernier, à l'exclusion des sous-traitants de second rang ;

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui s'inscrit dans le dispositif de lutte contre le travail dissimulé et est applicable à chacune des entreprises qui recourt à un sous-traitant, ne porte pas atteinte à la dignité de la personne humaine ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU À RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille seize.

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