25 février 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-28.033

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:C110095

Texte de la décision

CIV. 1

IK



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 février 2016




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10095 F

Pourvoi n° K 14-28.033







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. [Z] [I], domicilié [Adresse 1],

contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Délifrance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de M. [I], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Délifrance ;

Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [I] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour M. [I]

M. [I] fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes ;

AUX MOTIFS QUE M. [I] ne décrit pas les caractéristiques qui rendent originales ses créations. Il se contente d'indiquer dans le corps de ses écritures:
- le logo est constitué d'un bandeau bleu cintré horizontal comportant en son centre un écusson à l'intérieur duquel figure la forme originale du cadre et avec de chaque côté de l'écusson des motifs stylisés de sema de blé de couleur jaune en forme de pépites apparaissant comme des étoiles dans le ciel bleu que constitue le bandeau,
- un modèle de cadre ondulé avec en son centre un carré destiné à contenir un motif différent de celui ornant le reste du corps du cadre,
- modèle de meuble comptoir divisé en quatre rectangles avec en leur centre la forme du modèle de cadre ondulé,
- modèle de luminaire en forme d'entonnoir surmontant un tube transparent composé de compilations céréalières formant quatre bandes de graines successives de couleur différentes,
- le logo de la marque Et Voila constitué de trois formes de gouttes entourant chacun des deux côtés de la dénomination Et voila,
- les portes menus ondulés,
- un meuble table bar,
- la forme arrondie des piliers composant des restaurants Delifrance,
- le dessin de la segmentation de l'espace en trois zones de couleurs code beige/ocre rouge/ ocre jaune,
- le motif réalisé par l'alternance entre les trois zones de cadres ondulés et des luminaires de compilations céréalières,
- le motif réalisé par l'alternance entre les trois zones de cadres ondulés et des luminaires de compilations céréalières
A défaut de décrire les éléments qui manifestent l'empreinte de sa personnalité sur chacun des éléments cités par leurs formes originales, alors que les pièces communiquées, devis et contrats sans annexe, ne les reproduisent pas, et présentent, concernant les plans un caractère fonctionnel et technique, ceux-ci ne peuvent être éligibles à la protection du droit d'auteur. Les quelques photographies communiquées des enseignes et /ou des sites Delifrance ne sont pas de nature à établir l'originalité des oeuvres revendiquées, dont la démonstration lui incombe.
Concernant les lieux de vente Texaco, M. [I] n'établit pas la teneur de son étude design, les pièces non datées établies par lui ne pouvant avoir de caractère probant et caractériser l'originalité de celle-ci, ni que cette étude ait été reprise à l'étranger. M. [I] ne justifie et ne caractérise aucune atteinte à son droit moral.
Sur le contrat conclu entre les parties : le contrat conclu entre les parties le 11 février 1999 sur proposition de M. [I] comporte quatre chapitres :
A : Etude et réalisation ponctuelle d'AS, selon Sites spécifiques,
B : Chartre de standardisation,
C : Budget
D : Antériorité, propriété, cession de droits,
M. [I] soutient que la société Delifrance a exploité ses droits au-delà de la cession convenue alors que la société Delifrance fait valoir que les droits d'auteur lui ont été cédés. Cependant M. [I] soutient également que la convention est irrégulière en ce qu'elle ne répond à aucunes des causes légales des cessions de droits d'auteur et que la cession de droits contenue à l'acte serait nulle pour non exécution des conditions suspensives et résolutoires imposées par l'auteur en contrepartie de celle-ci. Il sollicite l'application de l'article L 131-3 du code de la propriété intellectuelle relatif au contrat de cession. Il cumule en conséquence dans son argumentation la responsabilité délictuelle et contractuelle, cette dernière étant d'ailleurs le fondement initial de son action. Au travers son action exclusivement délictuelle en appel il conteste la régularité des droits cédés par cette convention. Mais cette contestation sur ce fondement est prescrite. En effet, le délai de prescription de cinq ans de la convention exécutée ayant commencé à courir le 11 février 1999, est échu le 11 février 2004, antérieurement à son assignation du 17juillet 2008. Il convient au surplus de constater que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui en sollicitant l'exécution du contrat en première instance au travers de sa révision pour en dénier tout effet dans la procédure d'appel. En son point B le contrat prévoit la réalisation d'une chartre de standardisation, qui comprend notamment une chartre design définissant les mobiliers ainsi que les agencements. En son point D, il indique que la réalisation de la chartre de standardisation et sa remise entraînera automatiquement… l'autorisation d'utilisation de cette chartre pour la réalisation de tout espace de vente de produits Delifrance, en France et à l'étranger, et ce, à l'exclusion de toute autre utilisation. La chartre de standardisation a fait l'objet d'une rémunération distincte (honoraires forfaitaires de 85.000 euros HT) de celle des travaux d'étude et de réalisation des APS. Ce caractère forfaitaire étant admis et justifiée dans le domaine des arts appliqués. M. [I] connaissait comme l'a relevé le tribunal avec pertinence le potentiel d'exploitation de son étude relative à trois nouveaux points de vente (point A) et de la chartre de standardisation prévue comme base pour toute exploitation future. La lettre d'accompagnement de la proposition commerciale acceptée, du Il février 1999, indiquait "cette chartre permettra d'assister des équipes locales pour appliquer le nouveau concept Delifrance à des sites spécifiques, et évitera toute modification qui nuirait à l'image de marque de l'enseigne Delifrance". Ainsi l'application du nouveau concept rentrait bien dans le champ contractuel. M. [I] a proposé dès le 16 février 1999 à la société Delifrance une anticipation de l'application de la chartre comme suit « concernant la proposition D. 004G, pour l'étendue et la réalisation de 3 AFS soit 3 sites, nous vous confirmons que la signature de celle proposition vous permet d‘anticipe avant la remise de la chartre de standardisation l'application du nouveau concept à d'autres sites », il est donc particulièrement mal venu à prétendre avoir découvert 10 ans après, l'extension invoquée et soutenir que celle-ci était subordonnée à la réalisation des 3 sites visés dans la partie A de la convention. Il avait en effet parfaitement conscience de la dimension internationale de la société Delifrance car il avait déjà travaillé avec Delifrance Asia pour des restaurants à Singapour. Il ne pouvait se méprendre sur l'étendue des droits cédés en fonction de la convention qu'il a lui-même, professionnel averti, proposée alors qu'il avait précisé dans une correspondance du 5 septembre 1998 adressée à la société Delifrance que le site d'Anvers était « un restaurant pilote à développer ». Cette cession de droits sur la chartre de standardisation n'était pas conditionnée comme le soutient M. [I] à la vérification par ses soins de la réalisation matérielle de celle- ci sur chaque point de vente car il n'était pas prévu de lui confier cette réalisation sur chaque point de vente. Il avait d'ailleurs accepté sans réserve cette exploitation de la chartre car dans une télécopie du 27 octobre 2000, il précise «j'aurai besoin de photos des magasins réalisés sur le principe du nouveau concept, Belgique, Hollande, Afrique du Sud, Emiras Arabes Unis et autres, analyses des comportements des consommateurs Europe... dans le cadre d'une étude menée pour le compte de Delifrance » ; Il en résulte que M. [I] a valablement cédé ses droits patrimoniaux à la société Delifrance et il ne démontre pas que l'exploitation qui en a été faite par la société Delifrance l'a été en dehors du champ contractuel. C'est donc à bon droit que le tribunal l'a débouté de ses demandes de contrefaçon de droit d'auteur et ce d'autant que les copies d'écran des sites belge et portugais jointes au procès verbal de constat ne permettent pas d'établir la reproduction illicite alléguée car seul apparaît le logo Delifrance déposé à titre de marque depuis 1983 et celles-ci ne permettent pas de justifier d'une extension à tous les franchisés de l'agencement intérieur qu'il aurait créé.
Sur les modèles déposés : le 28 mai 1999 M. [I] a déposé des dessins et modèles sous les numéros 54l 503 à 541 512, 540 362, 541 608, 540 276 ou 99/11. Les éléments graphiques et le mobilier constituant les différents modèles déposés par M. [I] portent atteinte aux droits de la société Delifrance à qui il les avait précédemment expressément cédés (publication de cette autorisation pourra être effectuée par vos soins et à vos frais exclusifs au registre national des dessins et modèles", selon la convention) et à leur jouissance paisible. Il convient conformément à la demande de la société Delifrance de déclarer ce dépôt inopposable à son égard ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la contrefaçon du meuble « Bake Off » et le graphisme de l'enseigne « Et voilà » : M. [I] expose qu'il a créé un meuble dit "Bake off' pour la mise à disposition et la vente des produits Delifrance dans les espaces de vente Delifrance et "Et voilà". Il précise que cette création est intervenue dans le cadre d'une étude qui a fait l'objet de deux devis en date du 19 février 1999 (D 0100 C pour l'étude et D 010 C pour la rémunération), mais qui est restée sans suite et n'a pas été payée. Il reproche à la société Delifrance d'avoir fait fabriquer ces meubles, sans son accord et sans qu'il ne perçoive une rémunération pour cette création et la reproduction de celle ci. Il indique encore avoir proposé dans le cadre de cette étude, le nouveau graphisme de l'enseigne "Et voilà" que la société Delifrance a également reproduit dans ses nombreux points de vente "Et voilà" ainsi que sur les sacs de vente des produits, des gobelets et des uniformes du personnel. Il s'estime donc bien fondé à solliciter réparation en raison de l'exploitation contrefaisante, par la société Delifrance, de l'étude remise pour sa marque "Et voilà" et dont les éléments de création sont exploités dans de nombreux points de vente sans qu'il n'ait été rémunéré.
Il demande donc la condamnation de la société Delifrance à lui verser 2%
HT du droit d'entrée des franchisés et, à défaut de droit d'entrée, à lui régler une indemnité forfaitaire de 50 000 €, au titre de la contrefaçon des éléments de création figurant dans l'étude visée au devis D 021. M. [I] fait référence à deux devis concernant la création d'un meuble dit "Bake Off', mais il ne les produit pas. La seule pièce produite par le défendeur, à savoir la photographie communiquée (pièce n°7) ne saurait attester: ni de la création d'un meuble par M. [I], ni de l'existence d'une moindre étude concernant le meuble dit « Bake Off ». Le devis 021 du 6 octobre 1999 produit aux débats (pièce n°2 du demandeur) porte sur le "relookage" du graphisme de l'enseigne "et voilà". Si ce devis fait référence à la mise en situation de cette enseigne sur des supports tels que les « Bake Off », il est constant qu'il ne porte pas sur le meuble lui même comme le relève la société Delifrance. Le demandeur ne rapporte pas non plus la preuve des reproductions contrefaisantes dénoncées, s'agissant du graphisme de l'enseigne "et voilà". Il convient donc de rejeter sa demande ;

1°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 8-9), M. [I] décrivait en quoi chacune des créations, pour lesquelles il revendiquait la protection du droit d'auteur, résultait d'un effort créatif qui, portant l'empreinte de sa personnalité, leur conférait une originalité ; qu'en affirmant, pour débouter M. [I] de sa demande de dommage et intérêts pour atteinte au droit moral de l'auteur, qu'il ne décrivait pas les éléments qui, manifestant l'empreinte de sa personnalité, rendaient originales ses créations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des écritures de M. [I] et a ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 28), M. [I] soulignait en outre que selon l'article D de la proposition commerciale du 11 février 1999, son nom devait figurer sur les supports de représentation de ses oeuvres, de sorte qu'en l'absence d'indication de son nom sur ceux-ci, la société Delifrance avait porté atteinte à son droit moral ; qu'en se bornant, pour débouter M. [I] de sa demande de dommage et intérêts pour atteinte au droit moral de l'auteur, qu'il ne décrivait pas les éléments qui, manifestant l'empreinte de sa personnalité, rendaient originales ses créations, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précité et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans ses écritures (p. 11), M. [I] soutenait qu'en l'absence même d'originalité de ses créations, ces dernières ayant été déposées, relevaient de la protection des modèles déposés du livre V du code de la propriété intellectuelle ; qu'en se bornant à énoncer que M. [I] ne décrivait pas les éléments rendant ses créations originales et donc, à le débouter de sa demande au titre de la protection du droit d'auteur, la cour d'appel n'a pas plus répondu au moyen précité et violé ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QUE dans ses écritures (p. 17), M. [I] faisait encore valoir que sa connaissance supposée ou réelle de la dimension internationale du réseau de la société Delifrance était inopérante pour établir l'existence d'une cession en raison de l'interdiction des cessions présumées de droit d'auteur ; qu'en affirmant, pour dire que M [I] avait valablement cédé ses droits patrimoniaux à la société Delifrance, que ce dernier avait conscience de la dimension internationale de la société Delifrance lors de la rédaction de sa proposition commerciale du 11 février 1999, la cour d'appel n'a pas répondu à ce moyen opérant et a ainsi à nouveau violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS QUE les juges du fond sont tenus de se prononcer sur l'ensemble des pièces versées aux débats, et spécialement, lorsque, en cause d'appel, une partie produit de nouvelles pièces afin de pallier une insuffisance dans l'administration de la preuve déplorée par les premiers juges ; qu'en se bornant, pour débouter M. [I] de sa demande en contrefaçon du meuble « Bake Off », à confirmer la décision des premiers juges pour lesquels la seule pièce produite, à savoir la photographie communiquée, ne saurait attester ni de la création d'un meuble par M. [I], ni de l'existence d'une moindre étude concernant le meuble dit « Bake Off », sans même analyser les documents de travail qui, versés aux débats par ce dernier en cause d'appel, reprenaient les avants projets du meuble « Bake Off», le dossier de plans d'exécution de ce meuble et son prototype, et étaient donc de nature à établir sa paternité du meuble « Bake Off », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 563 du même code ;

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