9 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 15-85.691

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01227

Texte de la décision

N° C 15-85.691 F-D

N° 1227




9 MARS 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 17 décembre 2015 et présenté par :


-
M. [D] [E],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 2 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de blanchiment, travail dissimulé, abus de biens sociaux, fraude fiscale, association de malfaiteurs, infractions douanières de blanchiment et transfert de capitaux sans déclaration, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chauchis, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CHAUCHIS, les observations de la société civile professionnelle SEVAUX et MATHONNET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;


Vu les observations complémentaires produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier méconnaissent-elles les exigences de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et privent-elles de garanties légales la protection constitutionnelle du droit de propriété en tant qu'elles ne prévoient aucune notification des décisions emportant consignation ou saisie et n'offrent au mis en cause et au propriétaire des sommes concernées aucune voie de droit pour en obtenir la restitution ?" ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la consignation prévue à l'article L. 152-4 du code monétaire et financier est ordonnée pour une durée de six mois renouvelable, sur autorisation du procureur de la République, dans la limite d'une durée totale d'un an, qu'elle fait l'objet d'un procès-verbal dressé en présence du détenteur de la somme consignée et qu'en cas de saisie de ladite somme, le propriétaire peut solliciter la mainlevée de cette mesure dans les conditions prévues à l'article 376.1 bis du code des douanes ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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