9 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 11-88.541

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01226

Texte de la décision

N° Y 15-84.491 et T 11-88.541 F-D

N° 1226




9 MARS 2016

SL





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD conseiller le plus ancien faisant fonction de président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 décembre 2015 et présenté par :


-
Mme [Z] [G],


à l'occasion, notamment, du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASTIA, en date du 16 novembre 2011, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièce de la procédure ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Pichon, conseiller rapporteur, M. Steinmann, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire PICHON, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions des articles 570 et 571 du code de procédure pénale, combinées avec celle de l'article 568 du même code, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus exactement au droit à un recours effectif, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en ce qu'elles interdisent à un prévenu, pénalement condamné en première instance, de faire juger du pourvoi, dont l'examen immédiat n'a pas été ordonné, qu'il avait formé contre une décision rejetant une demande de nullité qu'il avait présentée lors de l'instruction, sauf à lui imposer d'exercer un appel, nécessairement suivi d'un appel incident du ministère public, qui l'aurait exposé à un risque d'aggravation de sa condamnation ?" ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, en ce que les dispositions critiquées, qui ne permettent pas au prévenu, qui n'interjette pas appel du jugement de condamnation pénale, de voir juger le pourvoi qu'il a précédemment formé contre un arrêt de la chambre de l'instruction ayant rejeté sa demande d'annulation de pièces de la procédure et dont l'examen immédiat n'a pas été admis par le président de la chambre criminelle, ne portent pas atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif ;

Qu'en effet, le régime procédural prévu aux articles 570 et 571 du code de procédure pénale, qui autorise le pourvoi en cassation formé contre une décision distincte de celle sur le fond et ne mettant pas fin à la procédure, mais encadre les conditions dans lesquelles son examen par la Cour de cassation peut être immédiat, en confiant au président de la chambre criminelle le soin de se prononcer sur ce point au regard des intérêts en cause, est fondé sur des considérations légitimes tenant à l'intérêt de l'ordre public et d'une bonne administration de la justice ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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