17 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 14-13.374

Deuxième chambre civile - Formation plénière de chambre

ECLI:FR:CCASS:2016:C200421

Texte de la décision

CIV. 2

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mars 2016




Rejet


Mme FLISE, président



Arrêt n° 421 FP-D

Pourvoi n° B 14-13.374

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [K] [G].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 16 janvier 2014.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. [K] [G], domicilié chez M. [W] [I] [Adresse 3] (Algérie),

contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section inaptitude), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Burkel, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, MM. Laurans, Cadiot, Savatier, Liénard, Mme Olivier, MM. Poirotte, Pimoulle, Mmes Vannier, Brouard-Gallet, Kermina, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Lazerges, MM. Adida-Canac, Hénon, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Burkel, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. [G], l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 21 novembre 2012), et les productions, que la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant refusé de lui attribuer une pension de retraite au titre de l'inaptitude au travail, M. [G] a saisi d'un recours une juridiction du contentieux de l'incapacité ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que M. [G] fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, que les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, en statuant, à l'issue de l'audience du 21 novembre 2012, sur l'appel formé par M. [G] tout en constatant que, pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle, une première ordonnance de clôture avait été révoquée et qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle lui avait été adressé le 22 août 2011, la Cour nationale, qui ne s'est pas assurée du point de savoir si M. [G] avait ou non obtenu l'aide, a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que M. [G], qui reconnaît qu'un dossier d'admission à l'aide juridictionnelle lui a été adressé le 22 août 2011 par le secrétariat-général de la Cour nationale, n'alléguait pas, dans le courrier adressé à celle-ci pour demander à être jugé en son absence, avoir effectué une telle demande et ne l'allègue pas à l'appui de son pourvoi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le même moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. [G] fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que seules les parties ayant usé de la faculté d'adresser à la Cour nationale un mémoire avant l'ordonnance de clôture peuvent se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la présentation de prétentions ou moyens nouveaux, ou de la communication de pièces nouvelles postérieurement à la notification de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevables les observations produites par M. [G] après notification de l'ordonnance de clôture tout en constatant que celui-ci n'avait pas déposé de mémoire jusqu'à ce que son appel soit radié par ordonnance du 16 novembre 2009, et sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il ait présenté des écritures avant d'avoir connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'il résulte de la procédure que le 24 novembre 2009, M. [G] avait adressé à la Cour nationale un mémoire et que l'arrêt relève, d'une part, qu'il avait conclu en demande, d'autre part, qu'il avait adressé à la Cour nationale des observations dans les conditions prévues par l'article R. 143-25 du code de la sécurité sociale, avant le prononcé de l'ordonnance de clôture ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. [G].


IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables les observations produites par M. [G] postérieurement à l'ordonnance de clôture et d'avoir débouté celui-ci de sa demande tendant à obtenir le bénéfice d'une pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail ;

AUX MOTIFS QUE, en application de l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; qu'en conséquence, la Cour déclarera irrecevables les observations produites par M. [G] le 5 septembre 2012, ce dernier ayant eu connaissance de l'ordonnance de clôture le 27 mars 2012 ;

ET QUE, à la date du 27 septembre 2006, l'état de l'intéressé ne justifiait pas l'attribution de la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail visée par l'article L. 351-7 du code de la sécurité sociale ;

1/ ALORS QUE les juridictions doivent attendre la décision du bureau d'aide juridictionnelle avant de se prononcer sur le litige dont elles sont saisies ; qu'en l'espèce, en statuant, à l'issue de l'audience du 21 novembre 2012, sur l'appel formé par M. [G] tout en constatant que, pour lui permettre de bénéficier de l'aide juridictionnelle, une première ordonnance de clôture avait été révoquée et qu'un dossier de demande d'aide juridictionnelle lui avait été adressé le 22 août 2011, la Cour nationale, qui ne s'est pas assurée du point de savoir si M. [G] avait ou non obtenu l'aide, a violé les articles 18 et 25 de la loi du 10 juillet 1991 ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2/ ALORS QU'il résulte de l'article R. 143-28-1 du code de la sécurité sociale que seules les parties ayant usé de la faculté d'adresser à la Cour nationale un mémoire avant l'ordonnance de clôture peuvent se voir opposer la fin de non-recevoir tirée de la présentation de prétentions ou moyens nouveaux, ou de la communication de pièces nouvelles postérieurement à la notification de cette ordonnance ; qu'en déclarant irrecevables les observations produites par M. [G] après notification de l'ordonnance de clôture tout en constatant que celui-ci n'avait pas déposé de mémoire jusqu'à ce que son appel soit radié par ordonnance du 16 novembre 2009, et sans qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'il ait présenté des écritures avant d'avoir connaissance de l'ordonnance de clôture, la Cour nationale a violé le texte susvisé.

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