8 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.431

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01557

Texte de la décision

N° F 16-80.431 F-D

N° 1557




8 MARS 2016

SC2





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le huit mars deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2015 et présenté par :


-
M. [D] [X],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre le jugement de la juridiction de proximité de Longjumeau, en date du 24 novembre 2015, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale sont-elles conformes à la Constitution en ce qu'elles violent les articles 1, 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors qu'en présence des constatations d'un procès-verbal ou d'un rapport établi conformément à l'article 537 du code de procédure pénale, la présomption de culpabilité instituée par ce texte en matière de contravention ne revêt pas de caractère irréfragable, que le respect des droits de la défense est assuré devant la juridiction de jugement et que se trouve ainsi préservé l'équilibre des droits des parties ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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