22 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-80.252

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2016:CR01556

Texte de la décision

N° M 16-80.252 F-D

N° 1556




22 MARS 2016

ND





NON LIEU À RENVOI







M. GUÉRIN président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 11 janvier 2016 et présenté par :


-
M. [Q] [X],


à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 28 septembre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'escroquerie en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant sous contrôle judiciaire et fixé le cautionnement à la somme de 100 000 euros ;








La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 mars 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Dreifuss-Netter, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DREIFUSS-NETTER et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;


Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

«L'emploi de l'adverbe "notamment" par l'article 138, alinéa 2, 11°, du code de procédure pénale est-il contraire aux articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789 et à l'article 34 de la Constitution en ce qu'il contrevient au principe d'égalité devant la loi, aux principes de légalité et d'intelligibilité de la loi ?» ;

Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, le placement sous contrôle judiciaire ne constitue pas une sanction, d'autre part, il ne peut être ordonné, selon les conditions définies par l'article 137 du code de procédure pénale, qu'en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté et pour répondre à l'objectif, déterminé par l'article 142 du même code, de garantir la représentation en justice de la personne mise en examen et le paiement de la réparation des préjudices ainsi que des amendes, enfin l'article 138, alinéa 2,11°, prévoit, au titre des modalités du contrôle judiciaire, le versement d'un cautionnement, dont le montant est apprécié par le juge pour chaque personne mise en examen, en fonction de critères individuels parmi lesquels figurent ses ressources et ses charges; que les principes constitutionnels invoqués ne sont donc pas méconnus ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux mars deux mille seize ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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