24 mars 2016
Cour de cassation
Pourvoi n° 16-40.010

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2016:SO00863

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code du travail - Article L. 1235-16 - Liberté d'entreprendre - Principe d'égalité - Objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 mars 2016




NON-LIEU A RENVOI


M. FROUIN, président



Arrêt n° 863 FS-P+B

Affaire n° V 16-40.010





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu le jugement rendu le 13 janvier 2016 par le conseil de prud'hommes de Troyes (section encadrement), transmettant à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 18 janvier 2016, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

la société Pages jaunes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 25],

D'autre part,

M. [X] [SN], domicilié [Adresse 5],

Et en intervention volontaire accessoire :

1°/ Mme [M] [T], domiciliée [Adresse 11],

2°/ Mme [WH] [NI], domiciliée [Adresse 13],

3°/ Mme [G] [R], domiciliée [Adresse 2],

4°/ M. [P] [AR], domicilié [Adresse 15],

5°/ M. [RC] [EJ], domicilié [Adresse 17],

6°/ M. [BX] [VU], domicilié [Adresse 10],

7°/ Mme [KZ] [Y], domiciliée [Adresse 36],

8°/ M. [VI] [C], domicilié [Adresse 7],

9°/ M. [X] [YQ], domicilié [Adresse 6],

10°/ M. [MW] [FI], domicilié [Adresse 27],

11°/ Mme [V] [IQ], domiciliée [Adresse 8],

12°/ Mme [S] [KA], domiciliée [Adresse 4],

13°/ Mme [L] [H], domiciliée [Adresse 31],

14°/ Mme [WT] [A] [RO], domiciliée [Adresse 33],

15°/ M. [FU] [LX] [O], domicilié [Adresse 18],

16°/ M. [UW] [K], domicilié [Adresse 19],

17°/ Mme [OT] [LL], domiciliée [Adresse 28],

18°/ M. [JC] [UK], domicilié [Adresse 1],

19°/ M. [Q] [EW], domicilié [Adresse 16],

20°/ Mme [B] [TL], domiciliée [Adresse 3],

21°/ M. [BX] [HF], domicilié [Adresse 12],

22°/ M. [NU] [I], domicilié [Adresse 14],

23°/ M. [VI] [W], domicilié [Adresse 30],

24°/ M. [SZ] [ZC], domicilié [Adresse 32],

25°/ Mme [QQ] [BU], domiciliée [Adresse 9],

26°/ Mme [E] [J], domiciliée [Adresse 26],

27°/ Mme [JO] [PF], domiciliée [Adresse 34],

28°/ Mme [Z] [D], domiciliée [Adresse 23],

29°/ M. [VI] [DR], domicilié [Adresse 29],

30°/ M. [ID] [BO], domicilié [Adresse 21],

31°/ M. [T] [F], domicilié [Adresse 20],

32°/ M. [BR] [N], domicilié [Adresse 24],

33°/ M. [PR] [HR], domicilié [Adresse 22],

34°/ Mme [U] [GG], domiciliée [Adresse 35] ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mars 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Maron, conseiller rapporteur, M. Huglo, Mme Lambremon, MM. Chauvet, M. Déglise, Mmes Reygner, Farthouat-Danon, M. Betoulle, Mmes Slove, Basset, conseillers, Mmes Sabotier, Salomon, Depelley, Duvallet, M. Le Corre, Mme Prache, conseillers référendaires, M. Richard de La Tour, avocat général, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Maron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Pages jaunes, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. [SN] et des trente-quatre intervenants volontaires accessoires, l'avis de M. Richard de La Tour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Reçoit Mmes [T], [NI], [R], [Y], [IQ], [KA], [H], [A] [RO], [LL], [TL], [BU], [J], [PF], [D], [GG] et MM. [AR], [EJ], [VU], [C], [YQ], [FI], [LX] [O], [K], [UK], [EW], [HF], [I], [W], [ZC], [DR], [BO], [F], [N] et [HR] en leur intervention volontaire accessoire ;

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 1235-16 mettant à la charge de l'employeur l'obligation de réintégrer le salarié ou à défaut de lui verser une indemnisation minimale de 6 mois de salaires, en raison de l'annulation d'une décision administrative pour un motif indéterminé mais nécessairement étranger à l'appréciation du caractère suffisant des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi, sans considération du préjudice effectivement subi par le salarié, sont-elles contraires :
- à la liberté d'entreprendre, issue de l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- au principe d'égalité exprimé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
- ainsi qu'à l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;

Mais attendu, d'une part, que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui a pour objet d'assurer aux salariés une indemnisation minimale de la perte injustifiée de leur emploi en cas de licenciement non suivi de réintégration, ne fait pas obstacle, sur le recours de l'employeur, à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice direct et certain résultant de l'illégalité de la décision d'homologation ; que, par ailleurs, la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution ; qu'enfin, le principe d'égalité ne saurait être utilement invoqué dès lors qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié en cause a plus de deux années d'ancienneté et que l'employeur n'emploie pas moins de onze salariés ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars deux mille seize.

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